Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a2384d7ca18b0008e5800f
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01571 N° Portalis DBVC-V-B7G-HAHP Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 23 Mai 2022 - RG n° 20/00484 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [J] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. TRANSPORTS [G] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [L] a été embauché par la SAS Transports [G] à compter du 25 mai 1989 et y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de 'chargé de région' selon ses bulletins de paie. Son contrat a été rompu pour motif économique le 2 juillet 2020 suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Le 20 novembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander des dommages et intérêts pour non communication et pour violation des critères d'ordre. Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes. M. [L] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 23 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de M. [L], appelant, communiquées et déposées le 6 octobre 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SAS Transports [G] condamnée à lui verser 2 000€ de dommages et intérêts pour défaut de communication des critères d'ordre et 54 079,05€ de dommages et intérêts pour violation de ces critères outre 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la SAS Transports [G], intimée, communiquées et déposées le 17 octobre 2023, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [L] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le défaut de communication des critères d'ordre M. [L] a demandé, le 1er juillet 2020, quels étaient les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. La SAS Transports [G] lui a répondu, le 9 juillet mais, selon le salarié, en se contentant de reprendre les critères légaux, sans préciser la manière dont elle les avait valorisés ce qui, selon lui, ne constitue pas une réponse adéquate. À supposer que la SAS Transports [G] ait, de ce fait, manqué à ses obligations, M. [L] en toute hypothèse ne justifie ni même n'explique en quoi a constitué son préjudice. Il sera donc débouté de sa demande. 2) Sur la violation de critères d'ordre M. [L] conteste, d'une part, la catégorie dans laquelle il a été placé (celle des exploitants), d'autre part, la manière dont la polyvalence a été définie, enfin, l'attribution à tous les salariés d'un point au titre du 'rechargement des véhicules'. ' Il est constant qu'étaient employés dans l'entreprise à la fois des 'affréteurs' et des 'exploitants'. Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 28 mai 2020 évoque le licenciement économique de 5 salariés sans précision sur les postes concernés. La lettre de licenciement se borne à indiquer que le poste de M. [L] est supprimé et dans ses conclusions, la SAS Transports [G] précise pas plus quels autres postes ont été supprimés. Il se déduit néanmoins des conclusions des deux parties qu'un poste exploitant a été supprimé mais aucun poste d'affréteur. Les fiches ROME définissent comme suit ces deux métiers. L'affréteur organise l'acheminement de marchandises, réalise l'achat et la vente de prestations de transport et a pour activité de base d'effectuer des recherches de fret et de transport. L'exploitant organise et planifie tout ou partie des opérations de transport d'un site d'exploitation. Son activité consiste à organiser, planifier les plans de tournée des conducteurs, établir leur planning, suivre et contrôler la réalisation du transport. Il ressort de 10 des attestations produites par M. [L], établies par des salariés ou ex-salariés de la SAS Transports [G] -et qu'aucune attestation adverse ne vient contredire-, que M. [L] exerçait ces deux métiers et qu'il était le seul exploitant dans ce cas. Plusieurs des attestants expliquent ainsi qu'outre une activité d'exploitant sur la région qui lui était attribuée (Sud-Ouest/Est), il s'occupait, pour tous les autres exploitants, de trouver du fret pour recharger les camions et éviter un retour à vide sur [Localité 2] quand les exploitants n'avaient pas réussi à effectuer un rechargement grâce à leurs propres clients. L'un des attestants, M. [F], exploitant, indique que M. [L] était chargé non seulement d'acheter des 'lots' pour recharger les camions au retour mais également de vendre des 'lots' au départ de [Localité 2]. Deux des attestants (M. [Z], Mme [S]) qui travaillaient dans une autre entreprise avant d'être recrutés par la SAS Transports [G] exposent avoir eu des contacts avec M. [L] quand ils étaient salariés de leur ancienne entreprise parce qu'il vendait des voyages. Mme [S] indique que lorsqu'elle appelait la SAS Transports [G] c'était toujours M. [L] qui répondait. En conséquence, pour établir les critères d'ordre de licenciement, la SAS Transports [G] aurait dû soit exclure M. [L], puisqu'il exerçait des fonctions mixtes et n'était pas seulement exploitant, soit inclure tous les affréteurs et créer une catégorie incluant exploitants et affréteurs. Si elle choisissait de laisser M. [L] dans une catégorie limitée aux seuls exploitants, il lui appartenait, à tout le moins, de tenir compte de la particularité de ses fonctions. ' La note expliquant les critères d'ordre prévoit l'attribution d'un nombre maximal de 48 points dont 22 pour les critères professionnels. 19 de ces 22 points concernent la 'polyvalence'. Sous ce vocable, la SAS Transports [G] évalue en fait uniquement la charge de travail (et non la polyvalence) puisqu'elle attribue à chaque secteur géographique un point pour 4 camions partant en livraison. Or, les résultats du secteur de M. [L] se trouvent pénalisés par son activité d'affréteur. En effet, deux tournées sont organisées le mardi et le vendredi, la tournée organisée le vendredi étant plus importante que celle du mardi. M. [G] ex-dirigeant de la SAS Transports [G] atteste que lors du passage à 35H, il a mis en place des demi-journées de repos différentes selon le service de chacun et décidé d'attribuer le vendredi après-midi à M. [L] car son activité d'affrètement ne sollicitait pas sa présence le vendredi après-midi. Les livraisons préparées le vendredi ne sont donc pas décomptées dans son secteur et viennent majorer les chiffres de ses collègues : pour le secteur Est, les chiffres de l'autre salarié également chargé de ce secteur ou ceux d'un des deux salariés chargés de toute la France et, pour le secteur Sud-Ouest, du salarié chargé du pôle Sud ou des deux salariés chargés de toute la France. Ne lui sont donc attribués que les points liés à la préparation d'une seule livraison sur les deux livraisons hebdomadaires de son secteur et, de surcroît, les points de la plus faible de ces deux livraisons. Il n'obtient, dès lors, que deux points à ce titre alors que la moyenne des points attribués aux six salariés pris en compte dans la catégorie des exploitants est de 12,8 points. L'activité parallèle d'affréteur de M. [L] nuit donc aux performances de son secteur telles qu'évaluées par la SAS Transports [G] et n'est pas valorisée par la SAS Transports [G] qui n'en tient aucun compte (ni au titre du critère dit de 'polyvalence' ni à un autre titre). En faisant concourir dans la même catégorie M. [L] et des salariés occupant tout leur temps à l'exploitation, sans apporter aucune pondération ni tenir compte des autres activités exercées par M. [L], la SAS Transports [G] a fait une application biaisée des critères d'ordre. ' Parmi les autres critères professionnels, figure un critère dénommé 'rechargement des véhicules' qui permet l'obtention d'un point si le salarié pratique la bourse de fret. La SAS Transports [G] a attribué un point aux 6 salariés en concurrence en indiquant que tous pratiquaient cette bourse de fret. L'attribution uniforme de ce point est contesté par M. [L] qui indique qu'il était le seul avec M. [X], chef d'exploitation à disposer des codes d'accès à cette bourse de fret. M. [Y] qui a été collègue de M. [L] de septembre 2009 à janvier 2018 et Mme [S] attestent en ce sens. La SAS Transports [G] n'apporte aucun élément contraire. En conséquence, à l'exception de M. [X], les autres salariés en concurrence avec M. [L] auraient dû obtenir un point de moins. Si M. [L] avait été crédité au titre de la 'polyvalence' ne serait-ce que de 8 points comme le salarié ayant obtenu -lui mis à part- le plus faible score et si les salariés ne pratiquant pas la bourse de fret avait perdu le point qui leur a été à tort attribué les résultats auraient été les suivants : - M [W] : 22 points - M. [P] : 21 points - M. [D] : 29 points - M. [L] : 24 points - M. [X] : 28 points - M. [U] : 22 points. M. [L] n'aurait donc pas été licencié. Ayant perdu son emploi parce que l'employeur n'a ni fixé ni appliqué loyalement les critères d'ordre de licenciement, M. [L] est fondé à obtenir des dommages et intérêts à ce titre. Il justifie avoir retrouvé un premier emploi qu'il a occupé du 25 août au 4 décembre 2020 pour un salaire de 3 284,57€ puis un second emploi à compter du 1er mars 2021 comme affréteur pour un salaire de 3 000€. Il indique que cette baisse de revenus aura également des incidences sur le montant de sa retraite. Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (54 ans), son ancienneté (31 ans), son salaire moyen (3 550€), il y a lieu de lui allouer 50 000€ de dommages et intérêts. 3) Sur les points annexes La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Transports [G] sera condamné à lui verser 1 500€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de communication des critères d'ordre - Réforme le jugement pour le surplus - Condamne la SAS Transports [G] à verser à M. [L] 50 000€ de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Condamne la SAS Transports [G] à verser à M. [L] 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS Transports [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a2384d7ca18b0008e5800f
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