Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a238517ca18b0008e58011
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 35 322 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01572 N° Portalis DBVC-V-B7G-HAHR Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 09 Juin 2022 - RG n° F19/00047 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [I] [J] [Adresse 3] Représenté par Me Benoît PIRO, substitué par Me DE WITT, avocat au barreau de LISIEUX, INTIMES : Monsieur [F] [U] pris en sa qualité de représentant légal de la SARL 2MC [Adresse 5] S.E.L.A.R.L. [X] [M], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL HR [Localité 4], [Adresse 1] Représentés par Me Béatrice LIOT, substitué par Me YALVAC avocats au barreau de CAEN INTERVENANT : Association AGS CGEA DE [Localité 6] [Adresse 2] Non représentée DEBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [J] a été embauché à compter du 1er août 2016 par la SARL Stipendia RH en qualité de chef cuisinier du restaurant les saisons de [Localité 4] (avec reprise d'ancienneté au 5 juillet 2016). Son contrat a été transféré à compter du 1er février à la SARL 2MC puis, à compter du 1er janvier 2018, à la SARL HR [Localité 4]. Après mise à pied conservatoire, M. [J] a été licencié pour faute grave le 4 mai 2018. Le 28 mars 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux de demandes formées à l'encontre de la SARL HR [Localité 4] et de M. [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL 2MC, tendant, en dernier lieu, à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir fixer au passif de la SARL HR [Localité 4] le paiement de la période de mise à pied, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour non respect des temps de travail, tendant à voir M. [U], condamné solidairement au paiement de ces sommes en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL 2MC. Le 23 décembre 2020, la SARL HR [Localité 4] a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause la SARL 2MC, débouté M. [J] de ses demandes et l'a condamné à verser 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au mandataire liquidateur de la SARL HR [Localité 4]. M. [J] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 9 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux Vu les dernières conclusions de M. [J], appelant, communiquées et déposées le 23 septembre 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir fixer au passif de la SARL HR [Localité 4] : 1 168,57€ d'indemnité de licenciement, 3 885,39€, congés payés inclus, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 2 801,10€ d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, 45 836,10€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000€ de dommages et intérêts pour non respect des temps de travail, tendant à voir condamner le mandataire liquidateur de la SARL HR [Localité 4] ès qualités, à lui remettre, sous astreinte, un certificat de travail, un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée et à lui verser 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir dire le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables Vu les dernières conclusions de la SARL HR [Localité 4] intimée, représentée par sa mandataire liquidatrice, la SELARL [M] communiquées et déposées le 22 décembre 2022, tendant à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir limiter le montant des dommages et intérêts à 4 876,56€, en tout état de cause, à voir M. [J] condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'absence de constitution de l'AGS-CGEA de [Localité 6] Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION Bien que M. [J] ait interjeté appel de la disposition du jugement mettant la SARL 2MC hors de cause, il ne formule plus, dans ses conclusions d'appel, de demandes à son encontre. L'appel n'étant pas soutenu de ce chef, le jugement sera confirmé sur ce point. 1) Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du temps de travail M. [J] fait valoir qu'il a exécuté de 'nombreuses heures supplémentaires' qui ne lui ont pas été payées et que les fiches de relevé d'heures établies par son employeur ne correspondent pas à la réalité. N'apportant toutefois aucun élément au soutien de ce grief, contesté par la SARL HR [Localité 4], il sera débouté de cette demande. 2) Sur le licenciement M. [J] a été licencié pour : - n'avoir pas effectué les commandes nécessaires pour permettre au restaurant de rester ouvert jusqu'au 10 mars 2018 inclus et avoir, faute de denrées suffisantes, pris l'initiative de fermer le vendredi 9 après le service de midi - avoir refusé de réaliser les commandes nécessaires avant la réouverture du restaurant le 27 mars ce qui a imposé de prolonger d'une semaine supplémentaire la fermeture du restaurant. Il appartient à la SARL HR [Localité 4] qui a licencié M. [J] pour faute grave d'établir la réalité des faits, leur caractère disciplinaire et la nécessité de rompre immédiatement le contrat. M. [J] indique, d'une part, que le restaurant a fermé le 9 mars sur instruction de M. [U] le gérant de la SARL HR [Localité 4], qu'il a, d'autre part, refusé d'effectuer les commandes ce qui, indique-t'il, ne faisait pas partie de ses attributions, en raison de la dégradation de ses relations avec M. [U], refus dont M. [U] était informé dès le 10 mars, enfin que son licenciement n'est, en toute hypothèse, que l'exercice de représailles à son encontre parce qu'il n'a pas pu acquérir le fonds de commerce du restaurant comme cela était prévu. ' Au soutien du premier grief, la SARL HR [Localité 4] produit l'attestation de M. [T], serveur dans le restaurant du 1er janvier au 29 avril 2018. Il écrit que M. [J] a décidé, de sa propre initiative, de fermer le restaurant le 9 mars après le service de midi sans consulter M. [U] alors 'que nous devions fermer le samedi 10 mars au soir'. La SARL HR [Localité 4] produit un échange de SMS entre M. [J] et M. [U]. M. [J] contacte ce dernier le 9 mars à 15H59. M [U] indique ne pas vouloir discuter de la rupture conventionnelle à ce moment-là avec M. [J] car il ne s'estime pas en état et 'le resto est fermé'. M. [J] répond : 'ok on se voit à mon retour de vacances dans ce cas'. Le lendemain, M. [J] contacte à nouveau M. [U] à 12H23 et lui indique qu'il sera là lundi. M [U] lui répond qu'il n'est pas disponible lundi mais mardi. Il ressort de cet échange que M. [U] savait le restaurant fermé le 9 mars à 15H59, ne paraît pas surpris que M. [J] n'envisage de ne le revoir qu'à son 'retour de vacances' soit, a priori, après la période de fermeture du restaurant et non pas le soir ou le lendemain qui auraient dû, selon la lettre de licenciement, être travaillés. L'échange se poursuit les 10 et 11 mars sans que M. [U], qui habitait à proximité du restaurant, ne s'étonne de la fermeture du restaurant ou ne le reproche à M. [J]. En conséquence, le fait que M. [J] ait pris l'initiative de fermer le restaurant sans l'aval de son employeur est insuffisamment établi, l'attestation de M. [T] -qui a pu ignorer les contacts qu'il y a pu avoir entre MM. [J] et [U]- n'étant pas corroborée par l'échange de SMS ci-dessus évoqué. La lettre de licenciement reproche également à M. [J] de n'avoir pas commandé suffisamment de denrées pour maintenir le restaurant ouvert. Aucun élément n'est produit à ce propos. Cette circonstance n'est pas évoquée par M. [T] dans son attestation. De surcroît, à supposer les commandes insuffisantes, ce manquement ne constituerait pas une faute disciplinaire puisqu'il n'est pas établi (ni même soutenu) que cette exécution potentiellement défectueuse de la prestation de travail soit due à l'abstention volontaire de M. [J] ou à sa mauvaise volonté délibérée. Cette première faute n'est donc établie dans aucune de ses deux composantes ' Le contrat de travail précise que M. [J] est embauché comme chef de cuisine niveau IV échelon 1 de la grille de classification et exerce les 'diverses attributions relevant de son emploi' tel que précédemment défini. Aucune des deux parties ne soutient que la fiche de poste envisagée dans le contrat de travail ait été effectivement établie. La grille de classification alors applicable prévoit que le salarié classé agent de maîtrise (niveau IV) a notamment une 'responsabilité étendue à une participation à la gestion du matériel, des matières et du personnel', ce qui est de nature à englober les commandes de denrées. La fiche ROME applicable au chef de cuisine, mentionne parmi les savoir-faire : sélectionner les fournisseurs, suivre l'état des stocks, définir les besoins en approvisionnement, préparer les commandes. Enfin, il est constant que M. [J] a toujours effectué les commandes pour le restaurant depuis son embauche. Dès lors, M. [J] ne pouvait valablement décider de ne plus effectuer les commandes alors que cette tâche relevait de ses fonctions au regard de sa classification et qu'il les a toujours exercées depuis son embauche. Son refus d'effectuer cette tâche est donc fautive. Les SMS échangés entre M. [J] et M. [U] établissent que le salarié a informé celui-ci dès le 10 mars 2018 qu'il se refusait désormais à effectuer cette tâche. Le 25 mars, M. [J] a adressé à M. [U] un SMS dans lequel il écrit : 'tu vois avec mon remplaçant pour les commandes demain ainsi que l'ouverture de la cuisine''. M. [U] a répondu : 'Tout ça c'est ta partie pas la mienne. On ouvre mardi à toi de faire ce qu'il faut'. Le gérant de la SARL HR [Localité 4] était donc au courant de la position de son salarié, 17 jours avant la réouverture et cette position lui a été rappelée l'avant-veille. Il n'a néanmoins pas prévu de suppléer M. [J] afin que les commandes soient effectuées à temps pour permettre de rouvrir le restaurant le mardi 27 mars à la date prévue. En conséquence, le fait que cette réouverture ait été retardée ne saurait être imputée au seul M. [J]. La SARL HR [Localité 4] n'explique pas, de surcroît, en quoi un retard dans les commandes imposait de décaler la réouverture d'une semaine, privant ainsi le restaurant de la clientèle du week-end de Pâques (du 31 mars au 2 avril). La faute commise par M. [J] n'a donc pas eu les conséquences alléguées par la SARL HR [Localité 4]. Cette faute est, en outre, survenue dans un contexte de tensions entre M. [J] et M. [U]. En effet, M. [J] et sa compagne avaient prévu de racheter le restaurant (murs et fonds de commerce). Toutefois, après avoir racheté les murs ils n'ont pas été en mesure de racheter le fonds et se sont trouvés dans des difficultés financières dont font état les courriels et SMS échangés, en ayant le sentiment d'avoir été piégés. Dès lors, si la rupture du contrat de travail se justifiait à raison de la faute commise, rien n'imposait qu'elle soit immédiate. M. [J] est donc fondé à obtenir paiement de la période de mise à pied conservatoire et des indemnités de rupture. Les sommes réclamées par M. [J] à ces titres seront retenues puisqu'elles ne sont pas contestées, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, par la SARL HR [Localité 4]. 3) Sur les points annexes Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal de la date de réception par la SARL HR [Localité 4] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation au 23 décembre 2020, date d'ouverture de la liquidation judiciaire. L'AGS-CGEA de [Localité 6] sera tenue à garantie de ces sommes dans la limite des plafonds applicables. La SARL HR [Localité 4], représentée par sa mandataire liquidatrice, la SELARL [M] devra remettre à M. [J], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles. De ce chef, 2 500€ seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la SARL HR [Localité 4]. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SARL 2MC, débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du temps de travail - Réforme le jugement pour le surplus - Fixe au passif de la SARL HR [Localité 4] les sommes suivantes : - 3 532,17€ bruts de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 353,22€ bruts au titre des congés payés afférents - 2 546,45€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 254,65€ bruts au titre des congés payés afférents - 1 168,57€ d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal de la date de réception par la SARL HR [Localité 4] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation au 23 décembre 2020 - Dit l'AGS-CGEA de [Localité 6] tenue à garantie de ces sommes dans la limite des plafonds applicables - Dit que la SARL HR [Localité 4], représentée par sa mandataire liquidatrice, la SELARL [M], devra remettre à M. [J], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés - Déboute M. [J] du surplus de ses demandes principales - Fixe au passif de la SARL HR [Localité 4] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile au mandatarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a238517ca18b0008e58011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel