Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a238557ca18b0008e58013
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 91 063 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01597 N° Portalis DBVC-V-B7G-HAJR Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 25 Mai 2022 RG n° 21/00032 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 APPELANTES : S.C.A. GROUPEMENT INTERPRODUCTEURS [Localité 3] ET [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] S.A.R.L. LES CAVES DU SOLEIL SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] Représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me HERNANDEZ, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIME : Monsieur [V] [E] [Adresse 4] Représenté par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me PETITJEAN, substitué par Me BURES, avocats au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2023 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [E] a été embauché en qualité de voyageur représentant placier (VRP) à cartes multiples le 23 avril 2004 par la société coopérative agricole Groupement Interproducteurs [Localité 3] & [Localité 2] (SCA GICB) et le 1er juillet 2004 par la SARL les caves du soleil. Le 5 novembre 2020, il a pris acte de la rupture de ses deux contrats de travail. Le 12 avril 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour, au terme de ses dernières conclusions, voir reconnaître que les deux sociétés constituaient un employeur unique, se voir reconnaître le statut de VRP exclusif, obtenir, à ce titre, un rappel de salaire, le remboursement de frais professionnels, voir dire que ses prises d'acte s'analysent en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes a dit que les deux sociétés étaient co-employeurs, a requalifié la relation de travail en contrat de VRP exclusif, dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné solidairement les deux sociétés à verser à M. [E] : à titre de rappel de salaire, 1 183€ pour 2019, 12 005,65€ pour 2020, au titre des remboursements de frais professionnels, 11 614€ pour 2018, 9 677€ pour 2019, 7 416,77€ pour 2020, 10 000€ de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 5 278€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 8 750,90€ d'indemnité de licenciement, 10 555,98€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SCA GICB et la SARL les caves du soleil ont interjeté appel du jugement, M. [E] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 24 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon Vu les dernières conclusions communes de la SCA GICB et de la SARL les caves du soleil, appelantes, communiquées et déposées le 17 août 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir M. [E] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir fixer les indemnités aux sommes suivantes : 2 446,74€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 446,74€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 3 895,75€ d'indemnité de licenciement, tendant, reconventionnellement, à voir dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et à voir M. [E] condamné à verser à la SCA GICB 2 446,74€ d'indemnité de préavis, tendant, en tout état de cause, à le voir condamné à verser 3 000€ à chacune des deux sociétés en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [E], intimé, communiquées et déposées le 9 juin 2023, tendant à voir le jugement réformé quant aux montants alloués au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à les voir fixer, respectivement, à 23 750,95€ et 4 000€, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution du contrat de travail M. [E] soutient que les deux sociétés constituaient en fait un seul employeur pour lequel il travaillait comme VRP exclusif. Il en déduit qu'il aurait dû bénéficier du minimum garanti applicable dans cette hypothèse, du remboursement de ses frais et sollicite des dommages et intérêts pour avoir été frauduleusement privé de ces avantages pendant le cours de la relation contractuelle. Selon l'article L. 7313-6 du code du travail, le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés. Selon l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire. Il en résulte que seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire. Le caractère exclusif de l'engagement du représentant s'apprécie au regard des dispositions contractuelles. Le salarié peut toutefois démontrer, même en l'absence, dans son contrat, d'une clause d'exclusivité, que son activité l'occupait à temps plein et excluait toute activité pour un autre employeur, En admettant que les deux sociétés appelantes constituent un seul employeur comme le soutient M. [E], celui-ci doit, également, pour fonder ses demandes, établir que les autres conditions ci-dessus rappelées sont remplies. Le contrat conclu avec la SCA GICB stipule que M. [E] ne pourra pas représenter une 'autre entreprise commercialisant des vins et spiritueux' ni collaborer avec une telle entreprise à l'exception de la SARL les caves du soleil, ne 'pourra contracter d'autres cartes sans l'autorisation préalable écrite' de la SCA GICB ni prendre d'autres cartes sur un secteur différent. Cette clause ne constitue pas une clause d'exclusivité puisque, en sollicitant l'autorisation préalable de la SCA GICB, M. [E] peut représenter d'autres entreprises dès lors qu'elles commercialisent d'autres produits que des vins et spiritueux. Le contrat conclu avec la SARL les caves du soleil se limite à exiger de M. [E] 'une obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser (...) à une entreprise concurrente' ou de collaborer avec elle. Ce contrat ne contient donc pas non plus de clause d'exclusivité. Il est constant que la SCA GICB et la SARL les caves du soleil étaient les seuls employeurs de M. [E]. Toutefois, le fait qu'un représentant n'ait qu'un seul employeur pouvant résulter de son propre choix, il ne peut être déduit de cet élément l'existence d'un contrat de VRP exclusif . M. [E] indique également que 'les rémunérations versées démontrent qu'il travaillait à temps plein pour ces dernières'. Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [E] a perçu en : - 2018, en moyenne, 2 229,46€ de la SCA GICB et 89,73€ de la SARL les caves du soleil soit, au total, 2 319,19€ bruts mensuels - 2019, en moyenne, 1 634,40€ de la SCA GICB et 5,53€ de la SARL les caves du soleil soit, au total, 1 639,93€ bruts mensuels - de janvier à octobre 2020, en moyenne, 906,94€ de la SCA GICB et 3,69€ de la SARL les caves du soleil soit, au total, 910,63€ bruts mensuels. À supposer que le niveau de rémunération puisse constituer un élément de nature à laisser supposer l'existence d'une exclusivité, tel n'est pas le cas en l'espèce, compte tenu du niveau modeste de cette rémunération. M. [E] fait également valoir que lorsqu'il était affecté dans une boutique sédentaire, les plannings étaient fixés par les employeurs. Il ressort des courriels produits que M. [E] a bénéficié, en 2016, 2017 et 2018, d'une telle affectation -très rémunératrice selon les deux parties- pour une durée de quatre semaines. Aucun horaire n'est fixé dans ces courriels, il est seulement indiqué (et uniquement dans le courriel de 2016) que la période commence le dimanche matin à 9H et se termine un samedi soir. L'existence d'un travail à temps plein pour les deux sociétés n'est donc pas établi y compris pendant ces périodes. M. [E] n'établit donc pas qu'il travaillait à temps plein pour la SCA GICB et la SARL les caves du soleil. N'établissant donc ni qu'une clause du contrat stipulait l'existence d'une exclusivité ni que son activité l'occupait à temps plein et excluait toute activité pour un autre employeur, il sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de VRP exclusif et des demandes de rappel de salaire, de remboursement de frais et de dommages et intérêts en découlant. 2) Sur les prises d'acte M. [E] se plaint de ne pas avoir bénéficié de la garantie de salaire attaché au statut de VRP exclusif et du remboursement de ses frais. Puisqu'il a été dit que M. [E] ne pouvait prétendre à la qualité de VRP exclusif, aucun manquement ne saurait être reproché aux deux sociétés à ce titre. Les prises d'acte produiront donc les effets de démissions. M. [E] sera donc débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts. La SCA GICB réclame une indemnité de préavis de 3 mois. M. [E] ne conteste, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, ni le principe, ni le montant réclamé par la SCA GICB. Il sera donc fait droit à cette demande. 3) Sur les points annexes La somme allouée à la SCA GICB produira intérêts à compter de la date du présent arrêt. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SCA GICB et la SARL les caves du soleil la charge de leurs frais inéquitables. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Infirme le jugement - Déboute M. [E] de ses demandes - Le condamne à verser à la SCA GICB 2 446,74€ d'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Déboute la SCA GICB et la SARL les caves du soleil de leurs demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article L. 7313-6 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a238557ca18b0008e58013
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