Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a238627ca18b0008e58019
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01666 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAO2 Code Aff. : ARRET N° EG ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 13 Juin 2022 RG n° F20/00105 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 APPELANTE : S.A. LA POSTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Franck THILL, substitué par Me JULLIEN , avocats au barreau de CAEN INTIMEE : Madame [L] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Camille LEREBOURS, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2023 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 1999, Mme [L] [E] a été engagée par la Poste à un poste rattaché au groupe fonctionnel B ; Selon un dernier avenant du 2 mai 2016, elle exerçait les activités attachées à la fonction de Guichetier Référent/ Responsable Bureau, classification II-3 ; Le 4 juillet 2016, un accident de travail a été déclaré par la Poste à la suite d'une agression de Mme [E] survenue à son poste le 2 juillet 2016 ; Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 12 novembre 2016 ; Par lettre recommandée du 11 mars 2019, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse ; Contestant la rupture de son contrat et estimant n'avoir pas été remplie de ses droits au titre de son exécution et de sa rupture, elle a saisi le 2 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 13 juin 2022 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la Poste à payer à Mme [E] la somme de 27 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 3500 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des allocations chômage, celle de 114.70 € à titre de rappel de dépenses engagées dans le cadre d'une formation et celle de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la Poste de remettre sous astreinte une attestation Pole Emploi rectifiée, a rejeté les autres demandes et condamné la Poste à rembourser les indemnités chômages dans la limite de 30 jours ainsi qu'aux dépens ; Par déclaration au greffe du 7 avril 2022, la Poste a formé appel de ce jugement ; Par conclusions remises au greffe le 20 mars 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Poste demande à la cour d'annuler ou d' infirmer le jugement en ses dispositions lui étant défavorables, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Mme [E] de ses demandes, de rejeter l'appel incident, de condamner Mme [E] à lui payer une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Par conclusions n°1 remises au greffe le 23 décembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [E] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité du licenciement et ses demandes en découlant, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour paiement tardif des allocations chômage, en ce qu'il a rejeté sa demande pour rappel de prime de reclassement et celle pour non respect de la procédure de licenciement, et en conséquence de dire le licenciement nul, ordonné sa réintégration, condamner la Poste à lui payer 35 000 € de dommages et intérêts, celle de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des allocations chômage, de 2310.54 € pour non respect de la procédure de licenciement, de 500 € à titre de rappel de prime de reclassement et 50 € au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire de lui allouer la somme de 36 968.64 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter la Poste de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; MOTIFS I-Sur la nullité du licenciement La salariée estime que son licenciement est lié à son état de santé et aux contraintes occasionnées par les restrictions médicales. Elle fait état des faits suivants : -l'absence de fourniture d'un emploi stable en ce qu'elle a été « baladée » de poste en poste parfois même sans activité, -l'ignorance des restrictions médicales lors de sa fonction de caissier en juin 2018 en ce qu'elle était régulièrement en contact avec le public ; -l'affectation sur un poste de travail avec des contraintes générant une souffrance profonde, en ce qu'aucun accompagnement n'a été prévu dans sa prise de poste et qu'une procédure disciplinaire a été engagée quatre mois après sans qu'aucun reproche ou conseil ne lui ait été adressé ; Lors de la visite de pré reprise du 8 novembre 2016, le médecin du travail a recommandé « un poste hors guichet pendant 3 mois, initialement. Déplacements professionnels à limiter à 30 kms par jour. Tâches possibles : Caisse/compta Travail administratif/saisie informatique » ; Les autres avis du médecin du travail ne sont pas produits mais ils sont évoqués dans le rapport d'expertise du Docteur [N] du 1er octobre 2018, qui a procédé à une expertise médicale à la demande de l'assureur de la salariée afin d'évaluer les conséquences en droit commun de cet accident, et indique être en possession d'une fiche médicale du 22 mars 2017 mentionnant « hors guichet pendant un mois. Tâches possibles : Caisse/comptabilité-travail administratif-saisie informatique », et d'une fiche du 18 avril 2017 mentionnant « hors contact avec le public. A revoir dans six mois » ; De même ce rapport d'expertise, il évoque une inaptitude à tout contact avec le public notifiée par le médecin du travail le 10 novembre 2017. Même si aucune pièce n'est produite en ce sens, les parties s'accordent pour dire que le médecin du travail a notifié en mai 2018 à Mme [E] une inaptitude définitive à tout poste en contact avec le public ; La salariée a été d'abord affectée sur plusieurs postes puis à compter du 30 juillet 2018 au poste de caissier au bureau de poste de [Localité 5] [Adresse 6]. Concernant les premiers postes, elle a indiqué au médecin expert avoir « été affecté en back office au bureau d'[Localité 7] en surplus », et ne produit pas d'éléments de nature à établir qu'elle soit restée sans activité ou que ces différents postes n'étaient pas justifiés par les préconisations du médecin du travail, l'employeur considérant qu'elle a été affectée sur des postes disponibles et compatibles avec son état de santé. Elle critique son affectation le 30 juillet 2018 en qualité de caissier sur le secteur de [Localité 5] [Adresse 6] en ce qu'elle était régulièrement contrainte de travailler avec le public en enregistrant les recommandés et les colis, en réalisant le « première maintenance « des automates en cas de panne, en remettant de l'argent aux clients, en relevant les bordereaux et chèques et en relevant le courrier dans les boîtes situées dans la salle du public. Elle produit une attestation de M. [I], qui a été caissier comptable au bureau de poste de [Localité 5] [Adresse 6] et que la salariée a remplacé en 2018, et qui indique qu'il était mis à contribution pour aider les personnes du front office car il était la seule personne disponible en back office et qu'il devait assurer l'accueil téléphonique des clients. Ce témoin fait également valoir que le caissier doit effectuer les chargements d'espèces des automates lors des heures d'ouvertures au public du fait de la configuration du bureau. Les échanges de courriels entre la direction du bureau de poste concerné et le responsable des ressources humaines produits par l'employeur démontrent que le reclassement de Mme [E] impliquait qu'elle ne réalise que des activités de back office, et à la question de savoir s'il y avait une impossibilité de recours « au FOB » même ponctuellement, il a été répondu qu'après entretien avec le médecin du travail, il n'y a pas de contre indication aux opérations à réaliser ponctuellement dans la salle clients : relevage des urnes, dépannage de 1er niveau des automates, saisie des instances à l'arrivée. Dès lors, la salariée n'établit pas qu'elle ait effectivement pu réaliser les tâches qu'elle décrit, le témoignage de M. [I] ne pouvant concerner que son propre poste donc sans restriction médicale, et à supposer qu'elle ait pu être conduite à réaliser celles décrites par l'employeur, elles n'étaient que ponctuelles et n'impliquaient pas ainsi un travail régulier avec le public. D'ailleurs il convient de relever que la salariée a indiqué au Dr [N] lors des opérations d'expertise que ce poste « correspond aux préconisations du médecin du travail malheureusement son supérieur est un harceleur ». Enfin, elle se plaint d'une absence d'accompagnement et outre qu'elle ne produit aucun élément en ce sens, elle n'indique pas en quoi cette absence constituerait un élément faisant présumer une discrimination en raison de son état de santé. La salariée n'établit pas ainsi la matérialité de faits susceptibles de faire présumer une discrimination en raison de son état de santé, que la lettre de licenciement vise des fautes liées au non-respect des procédures et à la production de fausse situation comptable qui sont sans lien avec l'état de santé de la salariée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement ainsi que les demandes en découlant. II-Sur la légitimité du licenciement La lettre de licenciement vise les griefs suivants : -graves négligences dans l'exercice de vos fonctions -non-respect des procédures comptables -non-respect des procédures de sûreté par la non sécurisation récurrente des fonds -production de fausses situations comptables ; La lettre fait état de la découverte le 24 août 2018 d'une somme de 2000 € dans le tiroir du bureau de la salariée qui correspondait à une livraison de fonds du 3 août 2018 et qui devait être insérée dans le distributeur automatique de billets dès le 3 août 2018, que l'examen des journaux comptables démontrait un différentiel de 2000 € le 3 août et le 10 août 2018, et que la salariée n'en avait pas recherché l'origine en recomptant mais a de manière manuscrite mentionné le montant initial ; La lettre précise ainsi que la salariée n'a pas respecté la procédure de chargement et de déchargement des DAB (distributeur automatique de billets) en ne comptant pas les fonds, elle n'a pu constater que des fonds étant manquants dans le distributeur, qu'elle n'a pas non plus appliqué la procédure comptable en ne mentionnant pas un « écart déchargement DAB », lui reprochant de se contenter d'avoir modifié les montants et d'avoir produit de fausses situations comptables. La lettre fait état également du non respect des régles et conditions de sécurisation des fonds qui interdisent de laisser des fonds dans les lieux non sécurisés, ce qui est le cas du tiroir d'un meuble de bureau. La lettre observe enfin que la salariée a à nouveau laissé des fonds dans le tiroir de son bureau le 19 novembre 2018, fonds qui lui avaient été remis le matin même avant 9h. La salariée fait valoir la prescription de deux mois, la découverte de la somme de 2000 € ayant été portée à la connaissance de son supérieur hiérarchique le 24 août 2018 et qu'elle a été convoquée à un entretien préalable le 8 janvier 2019 ; L'employeur réplique d'une part qu'il n'a eu connaissance complète des faits qu'à l'issue des résultats de l'enquête disciplinaire et d'autre part que deux autres anomalies ont été découvertes le 19 novembre 2018. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Le point de départ du délai de prescription de deux mois est non pas la date des faits mais le jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés. Il ressort des pièces produites que le directeur régional de Basse Normandie de la Poste a saisi le 4 septembre 2018 le service national d'enquête (SNE) suite « à la découverte de 2000 € dans le tiroir d'un meuble de la caisse du bureau de [Localité 5] [Adresse 6] », que le SNE a remis son rapport le 13 décembre 2018 et a conclu que Mme [E] avait commis plusieurs fautes professionnelles ; S'il est exact, ainsi que l'indique d'ailleurs la lettre de licenciement que la salariée après avoir constaté le 24 août 2018 en présence d'une collègue dans le tiroir de son bureau une liasse de billets d'une valeur de 2000 € a informé elle-même le même jour son supérieur hiérarchique, cette seule découverte ne permettait pas à l'employeur d'en déduire le non respect des procédures applicables et/ ou une falsification des écritures comptables. Seule l'enquête du SNE a pu l'établir après avoir préalablement analysé l'origine des fonds trouvés, procédé à des auditions, analysé les vidéo-surveillances et les documents. La procédure de licenciement ayant été engagée le 8 janvier 2019 ( convocations de la salariée à l'entretien préalable , puis devant les commissions consultatives paritaires , le délai de deux mois a été respecté ) le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la prescription. Au demeurant et en tout état de cause, l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connait depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai et qu'il s'agit de faits de même nature. Or la lettre de licenciement reproche également à la salariée d'avoir le 19 novembre 2018 à nouveau laissé dans le tiroir de son bureau, lieu non sécurisé, deux liasses de billets l'une de 2080 € et l'autre de 1700 €. ; -Sur le bien fondé du licenciement La salariée conteste la version des faits de l'employeur, aucune intention malveillante de sa part n'étant établie, ni vol ni fraude. Elle fait état de ses conditions de travail, lors de sa prise de poste puisqu'elle n'a bénéficié d'aucune doublure, l'absence de briefs avec son chef d'équipe, l'impossibilité d'exercer sereinement ses fonctions, puisque 11 agents possédaient le badge du local caisse et entraient et sortaient régulièrement, qu'elle avait sollicité de son employeur sans succès la mise en place d'un trappon et l'enlèvement des stocks afin de limiter les allers et venues, qu'elle explique ainsi qu'elle mettait les fonds provisoirement à l'abri dans son tiroir lorsqu'elle devait faire d'autres tâches, précisant que le 19 novembre 2018, elle avait reçu 30 minutes avant la convocation pour son audition par le service d'enquête et avait mis les fonds précipitamment dans son tiroir ; L'enquête a établi que les deux liasses de billets trouvées le 24 août 2018 ont été livrées le 3 août 2018 au bureau de poste [Localité 5] [Adresse 6] et a conclu que Mme [E] a commis des fautes : -en ne comptant pas les fonds déchargés du DAB entre les 3 et 9 août 2018 ; -en ne sécurisant pas de façon récurrente les fonds du bureau dont elle a la responsabilité -en modifiant le 3 août 2018 de façon erronée selon ses dires le comptes du DAB afin de compenser un écart sur caisse de 2000€ ; -en falsifiant le 10 août 2018 le suivi des opérations du DAB afin de masquer un écart sur déchargement DAB de 2000€ ; -en produisant une fausse situation comptable du bureau de [Localité 5] [Adresse 6] entre les 3 août et 24 août 2018. L'enquête a également conclu que Mme [E] a tenu des propos mensongers lors de son audition en déclarant sécuriser les fonds au coffre depuis la découverte du 24 août 2018. Il résulte de l'enquête que le différentiel apparu dans le journal de bord de 2000 € le 3 août 2018, puisque les 2000 € trouvés n'ont pas été insérés dans le DAB, n'a pas fait l'objet d'un recomptage manuel de la part de Mme [E] et a fait l'objet de sa part d'une rectification manuscrite du suivi comptable, qu'il en a été de même pour l'écart de 2000 € apparu à nouveau le 10 août 2018, Mme [E] a falsifié les montants inscrits sur le journal de suivi des opérations du DAB. Il résulte également de l'enquête que deux enveloppes contenant des espèces ont été découvertes dans un tiroir du bureau du local caisse le 19 novembre 2018. Lors de son audition, Mme [E] a indiqué avoir constaté le 3 août 2018 un écart de 2000 € sur le montant rechargé, et persuadée de s'être trompée dans le montant saisi elle a déclaré avoir modifié le compteur théorique du DAB sans avoir déchargé ni compté les fonds physiquement ni rechargé le DAB. Elle a précisé que le 3 août elle avait rangé les fonds préparés dans le tiroir du meuble caisson et « pense maintenant que les liasses sont tombées derrière à cette date ». Elle a encore indiqué qu'elle avait modifié sur le cahier de suivi du DAB la somme indiquée. Elle a par ailleurs observé qu'elle n'avait reçu aucune consigne lors de sa prise de service le 29 juillet 2018 et qu'un comptage des fonds réalisé le jour de son arrivée n'avait révélé aucun écart. Elle a également admis qu'elle mettait régulièrement des fonds dans le tiroir du bureau et après avoir cité les régles de sécurisation des fonds a reconnu qu'un tiroir n'est pas un endroit sécurisé. Elle a enfin indiqué qu'elle procédait aux opérations de déchargement et chargement des DAB uniquement les jours de livraison de fonds et a donné les précisions sur les actions à mettre en 'uvre pour réaliser ces opérations. Il résulte ainsi de cette audition que Mme [E] a reconnu avoir placé des fonds dans le tiroir de son bureau, ne pas avoir procédé au recomptage manuel et avoir modifié le journal du DAB. Le fait que ces faits ne caractérisent pas un vol ou une intention frauduleuse est sans incidence puisque la lettre de licenciement ne lui fait pas de tels reproches ; Par ailleurs concernant les fonds placés dans le tiroir de son bureau le 19 novembre 2018, s'il est vrai qu'elle avait reçu la convocation devant le service d'enquête 30 minutes avant sa convocation fixée en début d'après midi, il résulte toutefois du rapport d'enquête que les fonds (une liasse de 2080 € et une de 1700 €) lui avaient été remis le matin, qu'elle avait donc eu le temps de les déposer, sachant que le coffre avait ce jour là été ouvert à deux reprises. Concernant les conditions de travail, lors de l'enquête, M. [F] responsable d'exploitation, a indiqué qu'à l'arrivée de Mme [E], il a effectué les formalités d'accueil prévues (présentation du bureau et du protocole de sécurité, remise des clés des badges et des codes) une formation e-learning liées à son poste de travail et qu'une réunion bilatérale était organisée le mardi matin. Ces réunions contestées par la salariée sont néanmoins établies par des fiches Brief BOB chaque semaine du 31 juillet 2018 au 9 novembre 2018 mentionnant les informations et les remarques éventuelles (avec rappel des régles à appliquer) du supérieur et les demandes de la salariée notamment en matière de formation ; Le tableau des formations produit par l'employeur démontre que Mme [E] a bénéficié d'une formation le 28 août 2018 intitulé « optimisation de l'encaisse en bureau de poste les essentiels », également qu'elle a bénéficié depuis 2013 de plusieurs formations en matière de « comptabilité gestion finance fiscalité » (en 2014, 2015 et deux fois en 2017 et plusieurs fois en septembre 2018), que lors de son audition durant l'enquête, elle a montré qu'elle connaissait les régles en matière de sécurisation des fonds et de chargement et déchargement des distributeurs), qu'en outre l'attestation de Mme [S] salariée qui a travaillé avec Mme [E] de novembre 2016 à juillet 2018 indique que Mme [E] a d'abord été en formation à la position de caissier comptable (gestion de la caisse, comptabilité, automates, stocks du bureau) puis en remplacement de cette position lors des congés annuels, que Mme [E] a d'ailleurs indiqué lors de l'enquête avoir tenu plusieurs positions de caissier depuis 2016 et avoir été formée en doublure. Toutefois l'employeur ne conteste pas l'absence de formation en doublure lors de son arrivée au bureau du [Adresse 6]. Ainsi, même si la salariée n'a pas bénéficié lors de son affectation au bureau de poste de [Localité 5] [Adresse 6] le 30 juillet 2018 d'une formation en doublure, elle possédait toutefois une formation théorique et pratique en qualité de caissier. Elle se plaint également d'un mauvais management, de l'absence d'aide caisse comme cela était le cas avant son arrivée, et de l'organisation inadaptée des locaux l'empêchant de travailler sereinement. M. [I] ancien caissier comptable du bureau de poste du [Adresse 6] fait état de l'aide extérieure de collègues guichetiers en fin de journée, de plus en plus réduite compte tenu des restructurations, que le travail est plus difficile compte tenu de la configuration des lieux, la pièce de caisse ne possédant pas de trappon permettant des échanges de valeur et de stock avec les guichetiers, ces derniers doivent pénétrer dans la salle, engendrant un va et vient continuel. M. [V] représentant syndical confirme la configuration des locaux, empêchant l'agent affecté au back office de se concentrer, et une ambiance de travail dégradée compte tenu du responsable de secteur. Le compte rendu d'enquête CHSCT du 18 mars 2016 concernant la pratique managériale de ce bureau de poste mentionne un sentiment de malaise collectif et une perte de repères individuels, lié à un management ni participatif ni collaboratif. L'employeur ne conteste pas que ce mauvais management perdurait à l'arrivée de Mme [E] comme l'indique M. [V], même si la salariée ne l'a pas évoqué lors de l'enquête. De ce qui vient d'être exposé, le non respect des processus de sûreté par la non sécurisation des fonds (fonds laissés dans un tiroir au lieu du coffre) et le non respect des procédures comptables (modification manuscrite sans recomptage manuel) sont établis. Toutefois les conditions concrètes d'exercice par la salariée de ses fonctions, son importante ancienneté et l'absence de remarque ou antécédent sur le non respect des procédures conduit à considérer le licenciement comme une sanction disproportionnée. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 20 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 15.5 mois de salaire brut (soit au maximum de 35 164.38€ sur la base d'un salaire brut non contesté de 2268.67 €). A ce titre, elle évoque une ancienneté depuis le 8 avril 1997 en produisant un contrat à durée déterminée se terminant au 14 avril 1997. Or, faute d'établir les éventuels autres contrats conclus avant la signature du contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 1999, alors même que les bulletins de salaire mentionnent une entrée à cette dernière date, son ancienneté est bien de 20 années complètes. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (45 ans au moment du licenciement), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée justifiant avoir effectué entre 2019 et 2022 de nombreuses missions intérimaires ou des emplois dans le cadre de contrat à durée déterminée, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par confirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 27 000€; III-Sur le non respect de la procédure de licenciement La salariée fait valoir le non respect par l'employeur du délai de deux jours prévu par l'article L1232-6 du code du travail puisque la décision de licencier était prise avant l'entretien préalable, l'irrégularité de la composition de la commission consultative paritaire qui était composée d'un seul titulaire pour représenter le personnel et l'irrégularité de la convocation à l'entretien préalable (délai de 5 jours et absence de mention de l'assistance du salarié) ; Toutefois, à les supposer établies, ces irrégularités ne peuvent, en application de l'article L1235-2 du code du travail, être sanctionnées que si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, la salariée sera déboutée de sa demande ; IV-Sur les dommages et intérêts pour paiement tardif des allocations chômage Par courrier du 19 juillet 2019, le Groupe La Poste écrivait à Mme [E] pour l'informer des modalités de versement de son droit aux allocations chômage, avec notamment un premier jour indemnisé au 24 octobre 2019 à compter de l'inscription comme demandeur d'emploi ou de la demande d'allocation. Selon attestation du 24 janvier 2020, la direction des services RH a indiqué que Mme [E] n'avait perçu à ce jour aucune indemnisation à ce titre. Toutefois, la salariée ne justifie pas du préjudice résultant de ce retard alors même qu'elle a retrouvé un emploi intérimaire à compter du 2 juillet 2019 ; Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande ; V-Sur la demande de prime de reclassement Par courrier du 2 août 2018, l'employeur informait la salariée qu'elle percevrait une indemnité de transition en application de l'accord sur la création de la fonction de chargé de clientèle remplaçant. La salariée critique le montant de cette indemnité (3902.15 €) qu'elle estime inférieure à celle allouée aux fonctionnaires agents rouleurs, s'estimant victime d'une inégalité de traitement. Elle produit un courrier du 11 novembre 2018 dans lequel elle se plaint de ce montant adressé au directeur de la DR (poste de Basse Normandie) dont la réception effective contestée n'est pas justifiée. En tout état de cause elle n'indique pas en quoi le montant de la prime versée (calculée notamment sur les indemnités kilométriques perçues en 2015 et 2016) est erroné et surtout ne produit aucun élément de nature à faire présumer une inégalité de traitement avec celle versée aux fonctionnaires, notamment aucun élément comparatif n'est produit. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. VI-Sur les dépenses de formation La salariée sur le fondement de l'article 43 de la convention collective demande le remboursement d'une somme de 114.70 € correspondant à des frais de transport pour se rendre à [Localité 8] le 21 mars 2018 suite à sa candidature pour le poste d'assistant RH chez Médiapost. La salariée justifie avoir été convoquée pour des tests de pré-sélection suite à sa candidature pour le poste d'assistant RH chez Médiapost et avoir exposé des frais de trajet et d'hôtel. Toutefois elle se fonde sur l'article 43 qui figure au chapitre XI relatif à la formation et perfectionnement, ce texte rappelant l'importance de la formation prévoit que les frais occasionnés par les déplacements sont pris en charge sous certaines conditions. Or l'employeur n'est pas utilement contredit lorsqu'il indique que les frais réclamés ne sont pas relatifs à une formation mais à une candidature à un autre poste. La demande sera en conséquence rejetée et le jugement infirmé à ce titre. VII-Sur les autres demandes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées. En cause d'appel, l'employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 2000 € à la salariée ; La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. L'employeur indique que le Groupe La Poste gère son propre système de chômage et qu'elle ne peut en conséquence être condamnée sur le fondement de l'article L1235-4 à rembourser Pôle Emploi des allocations chômage que celui-ci n'a pas versé. Au vu des pièces produites, le Groupe La Poste verse les allocations chômage à Mme [E]. Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser Pôle Emploi lequel n'a pas procédé à aucun versement à ce titre à la salariée. PAR CES MOTIFS La Cour , Confirme le jugement rendu le 13 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour paiement tardif des allocations chômage, au rappel de dépenses engagées dans le cadre d'une formation, à l'astreinte assortissant la remise de documents et au remboursement des allocations chômage en application de l'article L1235-4 du code du travail et sauf à le compléter en ce qu'il n'a pas dans son dispositif statué sur la nullité du licenciement ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant Déboute Mme [E] de sa demande de nullité du licenciement ; Déboute Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des allocations chômage et de sa demande de remboursement de frais engagés dans le cadre d'une formation ; Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la remise de documents ; Dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail ; Condamne La Poste à payer à Mme [E] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La déboute de ce chef de demande ; Condamne La Poste aux dépens d'appel ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du code du travail aucun fait fautifarticle 43 de la convention collective demande larticle L1235-2 du code du travailarticle 1235-4 du code du travailarticle L1232-6 du code du travail puisque la décisioarticle 700 du code de procédure civile.article L1235-3 du code du travailarticle L1235-4 du code du travail et sauf à le complarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile. Il verse
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a238627ca18b0008e58019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel