Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23b117ca18b0008e5816f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale O R D O N N A N C E N° RG 22/02265 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HBYS Affaire : La « Société NOUVELLE AIM GROUP » représentée par Monsieur [M] [G], son « Mandataire liquidateur » Représenté par Me Nabil KEROUAZ, substitué par Me MARTINEZ, avocats au barreau de PARIS C/ Madame [B] [S] Représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN - Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS [Localité 1] Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN - Le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches, saisi par 198 salariés, dont Mme [B] [S], a notamment dit le licenciement 'des concluants' sans cause réelle et sérieuse, fixé 'au bénéfice de chacun des concluants' la somme de 30 000€ au passif de la liquidation judiciaire de la société nouvelle AIM Group outre 169,30€ de rappel d'indemnité supra légale et 1 000€ de dommages et intérêts. Il a ordonné l'exécution provisoire de la décision et condamné les organes de la procédure à verser 300€ à 'chacun des concluants' en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société nouvelle AIM Group représentée par Me [G] son mandataire liquidateur a interjeté appel du jugement. Par conclusions déposées le 2 février 2023, Mme [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Vu les dernières conclusions de Mme [S], demanderesse à l'incident, déposées le 28 août 2023, tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire et à voir condamner le mandataire liquidateur, ès qualités, à lui verser 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la société nouvelle AIM Group, défenderesse à l'incident, représentée par Me [G], son mandataire liquidateur, déposées le 12 octobre 2023, tendant à voir Mme [S] déboutée de sa demande de radiation Vu l'absence de conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 1] MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que les sommes fixées à titre de dommages et intérêts (30 000€ et 1 000€) n'ont pas fait l'objet de relevés de créances et n'ont donc pas été réglées. Mme [S] estime, en conséquence, que l'affaire doit être radiée puisque la décision n'a pas été exécutée. La société nouvelle AIM Group soutient que l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes se limite nécessairement à l'exécution provisoire de droit puisqu'elle n'est pas motivée. Or, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, l'exécution provisoire de droit n'était pas applicable aux dommages et intérêts. En conséquence, les dommages et intérêts fixés par le conseil de prud'hommes ne sont pas, selon elle, assortis de l'exécution provisoire. Si, avant le 1er janvier 2020, le code du travail ne prévoyait pas expressément la possibilité pour le conseil de prud'hommes d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision, cette possibilité lui était néanmoins ouverte par le renvoi que l'article R1451-1 fait au livre premier du code de procédure civile, dans lequel figuraient, avant le 1er janvier 2020, les articles anciens 514 et suivants qui réglementaient l'exécution provisoire. Ces articles n'imposaient pas au juge de motiver l'exécution provisoire qu'il ordonnait. En conséquence, l'exécution provisoire prononcée ne saurait être arbitrairement cantonnée aux domaines relevant de l'exécution provisoire de droit à raison d'un défaut de motivation sachant qu'en toute hypothèse, une absence de motivation ne prive pas une décision de son caractère exécutoire. Il serait en outre paradoxal de limiter l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes aux dispositions pour lesquelles il était inutile d'ordonner cette exécution provisoire. La société représentée par son mandataire liquidateur ne soutient ni être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation de Mme [S]. L'affaire ne sera réinscrite qu'après justification de l'exécution de la décision attaquée en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] ses frais irrépétibles. De ce chef, une indemnité de 30€ sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société nouvelle AIM Group. DÉCISION PAR CES MOTIFS, - Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle - Disons qu'elle ne pourra être réinscrite qu'après justification de l'exécution de la disposition du jugement fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société nouvelle AIM Group 30 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000€ de dommages et intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi au profit de Mme [S] - Fixons au passif de la liquidation judiciaire de la société nouvelle AIM Group une indemnité de 30€ au profit de Mme [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance sur incident. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT E. GOULARD I. PONCET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23b117ca18b0008e5816f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel