Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23b7d7ca18b0008e581a5
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01502 N° Portalis DBVC-V-B7H-HHLM Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 09 Septembre 2021 - RG n° 20/00327 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2024 APPELANTE : Madame [J] [E] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A. ORPEA [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DIMIS GONCALVES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, conseiller, ARRET prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 15 décembre 2022, la présente cour a, notamment, confirmé le jugement qui avait condamné la SA Orpea à verser à Mme [E] 10 324,37€ bruts (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis et dit que la SA Orpea devrait remettre à Mme [E], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20€ par jour de retard pendant quatre mois, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie complémentaire conformes au présent arrêt. Le 9 juin 2023, Mme [E] a saisi la cour d'une requête tendant à voir liquider l'astreinte prononcée et à voir prononcer une nouvelle astreinte. Vu l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la présente cour Vu les dernières conclusions de Mme [E], requérante, communiquées et déposées le 2 novembre 2023 tendant à voir la SA Orpea condamnée à lui verser 4 800€ de 'dommages et intérêts' pour la liquidation de l'astreinte, à voir prononcer une astreinte définitive de 100€ par jour de retard et par document afin d'obtenir la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie complémentaire conformes à l'arrêt du 15 décembre 2022 et à voir la SA Orpea condamnée à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la SA Orpea, défenderesse à la requête, communiquées et déposées le 29 septembre 2023 tendant à voir juger que Mme [E] ne saurait obtenir une somme supérieure à 2 400€ au titre de l'astreinte, à la voir débouter de sa demande de nouvelle astreinte et la voir condamnée à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile MOTIFS DE LA DÉCISION ' Il ressort des pièces produites et des conclusions des parties que la SA Orpea a transmis à Mme [E] un bulletin de paie complémentaire le 9 mars 2023 et une attestation Pôle Emploi le 28 septembre 2023. Elle n'a donc complètement exécuté la mesure mise à sa charge que le 28 septembre 2023 soit plus de 8 mois après l'expiration du délai qui lui avait été imparti. Elle n'établit ni même ne soutient avoir eu des difficultés pour exécuter cette mesure. En conséquence, il y a lieu de liquider l'astreinte au montant prévu soit 2 400€ (et non 4 800€ puisque l'astreinte de 20€ prononcée est de 20€ par jour et non de 20€ par jour et par document). Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. ' Mme [E] indique que les documents remis ne sont ni exacts ni conformes à l'arrêt du 15 décembre 2022. ' Sur le bulletin de paie Elle fait valoir que sont inexacts : la date de son entrée dans l'entreprise(1er décembre 2014 au lieu du 21 décembre 2009), son horaire mensuel (42H au lieu d'un temps complet), son adresse, le taux d'imposition (24% au lieu de 8,30%) et la retenue pratiquée au titre des cotisations sociales. Il ressort de l'arrêt du 15 décembre 2022, que la SA Orpea a embauché Mme [E] le 21 décembre 2009. La date d'entrée dans l'entreprise est donc effectivement inexacte. Mme [E] a toujours travaillé à temps complet. Rien ne justifie, en conséquence, que le bulletin de paie complémentaire établi au titre de la période de préavis mentionne autre chose qu'un temps complet. L'adresse devant figurer sur ce bulletin de paie est celle où habite actuellement Mme [E] et non l'adresse qui était la sienne pendant l'exécution du contrat de travail. Le taux d'imposition mentionné sur le bulletin de paie est le taux non personnalisé. La SA Orpea n'ayant pas d'éléments sur la situation actuelle de Mme [E], elle a, à juste titre, appliqué ce taux. Mme [E] note que le montant des cotisations n'est pas le même dans une première édition de ce bulletin de paie (4 178,12€) et dans le bulletin de paie remis en exécution de l'arrêt (4 264,20€). Faute toutefois d'une analyse de sa part sur ces différences qui établirait que le montant figurant dans le bulletin de paie litigieux serait inexact, l'existence d'une erreur à ce titre n'est pas démontrée. Le bulletin de paie fourni est donc effectivement inexact à trois des cinq titres évoqués par Mme [E]. La SA Orpea devra donc remettre à Mme [E] un nouveau bulletin de paie complémentaire exact conforme à l'arrêt du 15 décembre 2022. ' Sur l'attestation Pôle Emploi Mme [E] fait valoir que l'attestation remise ne mentionne pas sa bonne date de naissance, fait état à tort d'un horaire de 75,85H, mentionne des salaires mensuels inexacts et des primes de licenciement ne correspondant à rien. L'ensemble de ces critiques est exact. La SA Orpea aurait notamment dû mentionner un horaire de travail de 151,67H (comme elle l'avait d'ailleurs fait dans des versions antérieures de l'attestation Pôle Emploi), les salaires mensuels versés par l'ensemble des structures entre lesquelles la SA Orpea a cru bon de répartir son temps de travail et rien n'explique le montant des indemnités y figurant sachant que les dommages et intérêts alloués n'ont pas à y figurer. La SA Orpea devra donc remettre une nouvelle attestation Pôle Emploi exacte et conforme à l'arrêt du 15 décembre 2022. Compte tenu de la mauvaise volonté mise par la SA Orpea à s'exécuter il y a lieu de prévoir une nouvelle astreinte provisoire pendant quatre mois d'un montant de 60€ par jour. La cour se réservera la liquidation de cette astreinte. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SA Orpea sera condamnée à lui verser 1 500€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Liquide à 2 400€ l'astreinte prononcée le 15 décembre 2022 - Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision - Assortit l'obligation de remettre à Mme [E] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie complémentaire conformes à l'arrêt du 15 décembre 2022 d'une nouvelle astreinte provisoire de 60€ par jour de retard pendant quatre mois courant passé le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt - Réserve à la cour la liquidation de cette astreinte - Condamne la SA Orpea à verser à Mme [E] 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - La condamne aux dépens LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23b7d7ca18b0008e581a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel