Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a23b957ca18b0008e581b1
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
MINUTE N° 19/24 Copie exécutoire à - Me Guillaume HARTER - Me Joëlle LITOU-WOLFF Le 10.01.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 10 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/05153 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXLM Décision déférée à la Cour : 22 Octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial APPELANTE : S.À.R.L. S5, exploitant sous l'enseigne 'LA MANIFATTURA' prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me Aurélia PERDEREAU, administrateur judiciaire de la société S5 [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour APPELEE EN INTERVENTION FORCEE : S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître Véronique MANIE, mandataire judiciaire de la société S5 [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour INTIMEE : Société WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG prise en la personne de son représentant légal Domring 4-10 [Localité 5]) Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me THIEBAUT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par convention de mise à disposition de matériel signée le 11 août 2016 à [Localité 10], la Brasserie WARSTEINER a mis à disposition de la SARL MONTPARNASSE 106, représentée par son gérant, M. [R] [W], ayant pour enseigne 'L'APOLLO' située [Adresse 1], le matériel suivant : - 2 colonnes, modèle 'café de la victoire', 5 tirages brossée, avec 10 supports Macaron, - 2 plateaux 600 et 500x400x40 chromé, - 2 groupes de froid 90 et 55 litres serpentins et 2 pompes Totton, ligne Python 6+2 et 1+2, - [Localité 9] Python 1+2 (13 mm), 4 appliques de rinçage, - 2 panneaux de cave, - Lot de têtes de soutirage, - 10 m de ruban isolant, - 2 tableaux de suivi d'entretien, - Pièces et fournitures diverses nécessaire à l'installation. pour un montant total de 15 000 euros HT selon facture jointe au contrat des établissements [B] [J] du 25 juillet 2016. En contrepartie de la mise à disposition de ce matériel, la SARL MONTPARNASSE s'était engagée à vendre au moyen du matériel prêté, les seules bières produites et distribuées par la Brasserie WARSTEINER de type Pils, ou toute autre bière fabriquée ou distribuée par la Brasserie, à l'exclusion de toute autre bière du même type, aussi longtemps que le matériel restera à sa disposition. Il était précisé dans la convention, que le matériel ne pouvait être vendu, ni aliéné, ni donné en location ou prêté ou gagé, même provisoirement à des tiers. Le paragraphe 2 de la convention prévoyait que la brasserie se réservait le droit de reprendre le matériel ou d'en réclamer le paiement à son choix, à tout moment, sur simple préavis de huit jours notifié par lettre recommandée, si elle devait constater que la quantité de bières revendues dans l'établissement était insuffisante, eu égard à l'importance de la valeur du matériel mis à disposition, ou si le bénéficiaire devait débiter des bières concurrentes en violation de l'engagement pris au paragraphe 1. Par jugement en date du 10 octobre 2018, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MONTPARNASSE 106. La demanderesse a contacté le mandataire judiciaire par lettre du 12 juin 2019, en vue de récupérer son matériel. Me Florence DAUDE BROUARD a répondu qu'il convenait de se mettre directement en rapport avec le cessionnaire de la société MONTPARNASSE 106 et a transmis l'acte de cession d'entreprise, qui prévoit en son article II.2.2, que sont transférés au titre de l'article L642-7 du code de commerce, les contrats nécessaires au maintien de l'activité, à savoir l'ensemble des contrats de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité. Le plan de cession prévoit la reprise de l'ensemble des contrats de crédit-bail et de location de fournitures. La société WARSTEINER s'est mise en rapport avec la société S5 afin de récupérer le matériel, alors que le contrat de mise à disposition de matériel n'était pas respecté, dès lors que l'engagement de ne distribuer que des bières Warsteiner de type Pils n'a jamais été respecté par la société S5, depuis la reprise de la société MONTPARNASSE 106. Par assignation délivrée le 25 novembre 2020, la société WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG a fait citer la SARL S5 devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par jugement rendu le 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - condamné la SARL S5 à payer à la société WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG la somme de 15 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 7 août 2020 ; - rejeté la demande formée par société WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL S5 aux dépens ; - rappelé que le jugement est exécutoire par provision. La SARL S5 a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 17 décembre 2021. La société WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG s'est constituée intimée le 28 décembre 2021. Par acte d'huissier du 12 juillet 2022, la société WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG a appelé la SELARL ARGOS, prise en la personne de Me [G], es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société S5, en intervention forcée. La SELARL ARGOS, prise en la personne de Me [G], es qualités de mandataire judiciaire de la société S5, s'est constituée intimée le 5 août 2022. La SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me [V], es qualités d'administrateur judiciaire de la société S5 avec mission de surveillance, est intervenue volontairement à la procédure. Dans ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL S5, la SELARL THEVENOT PARTNERS, en la personne de Me [V], es qualités d'administrateur judiciaire de la société S5 et la SELARL ARGOS, en la personne de Me [G], es qualités de mandataire judiciaire de la société S5, demandent à la cour de : A titre principal, - DECLARER le jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 22 octobre 2021 nul et non avenu. A titre subsidiaire, - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 22 octobre 2021, - REJETER la demande de fixation au passif de la société WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG d'une créance d'un montant de 15.000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020, Dans tous les cas, - DEBOUTER la société WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG à payer à la société S5 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elles font fait valoir que : - La procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 5 août 2021 a interrompu les instances en cours, - L'inventaire du commissaire-priseur ne mentionne pas la tireuse à bière litigieuse comme matériel de location ou en dépôt et c'est à la société WARSTEINER de démontrer que le bien dont elle prétend être propriétaire, a été omis de l'inventaire, - Il appartient à la société WARSTEINER de démontrer l'existence du contrat et que celui-ci était en cours au jour du jugement d'ouverture, - La société WARSTEINER n'a pas revendiqué le matériel, conformément à l'article L624-10 du code de commerce, dans la procédure collective et le contrat ne peut être considéré comme inclu dans le périmètre du plan de cession au profit de la société S5. Dans ses dernières écritures datées du 5 décembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la société WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG demande à la cour de : Sur l'appel de la SARL S5 ayant pour enseigne LA MANIFATTURA et les conclusions sur intervention volontaire de la SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me Aurélia PERDEREAU, administrateur judiciaire DIRE tant l'appel principal que les conclusions de l'intervenante volontaire mal fondés, Les REJETER, DEBOUTER les parties appelante et intervenante volontaire de l'intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions, Sur l'appel en intervention forcée de la SELARL ARGOS, en la personne de Me [G], es qualités de mandataire judiciaire de la SARL S5 Le DIRE recevable et bien fondé, DIRE irrecevables sinon mal fondées les conclusions de la SELARL ARGOS, en la personne de Maître Véronique [G] au soutien de l'appel principal et d'appel provoqué à l'égard de la société WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG, En conséquence, Les REJETER, DEBOUTER l'intervenante forcée de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions, En tout état de cause : FIXER la créance de la société WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG au passif de la procédure collective de la SARL S5 pour le montant de l5.000,00 euros augmenté des intérêts légaux à compter du 7 août 2020 outre les dépens de première instance, CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNER la société S5 prise en la personne de la SELARL ARGOS, es qualités de mandataire judiciaire, à payer à la société WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, CONDAMNER la société S5 prise en la personne de la SELARL ARGOS, es qualités de mandataire judiciaire, aux dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - La société S5 s'est volontairement abstenue de l'informer d'une procédure de sauvegarde, alors que l'article L622-6 du code de commerce lui en fait obligation, - La procédure est désormais régularisée, - Dès lors que la convention de mise à disposition n'a pas été résiliée dans le cadre de la procédure collective de la SARL MONTPARNASSE 106, elle a été poursuivie par la cessionnaire, la société S5, - La société S5, qui a renoncé à prendre connaissance des informations comptables de la société MONTPARNASSE 106, n'a pas respecté les termes de la convention. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. La clôture de la procédure a été prononcée le 9 décembre 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 15 novembre 2023. MOTIFS : Il résulte de l'article L622-22 du code de commerce que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant l'administrateur. L'article 372 du code de procédure civile dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. Le caractère non avenu d'un jugement obtenu après l'interruption de l'instance n'est pas un cas de nullité, mais une sanction spécifique qui a pour conséquence que le jugement est censé ne jamais avoir été rendu. En l'espèce, la SARL S5 a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde selon jugement du 5 août 2021, soit antérieurement à l'ouverture des débats, le 24 septembre 2021. En raison de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, l'instance en cours a été interrompue de plein droit devant le tribunal et elle devait être reprise devant lui, après justification de la déclaration de créance et la mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur. Le jugement litigieux a été rendu sans que l'instance n'ait été préalablement reprise et le tribunal, qui n'a pas constaté l'interruption d'instance, n'est pas dessaisi. En conséquence, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 octobre 2021, est réputé non avenu et il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel (Com, 9 septembre 2020, n°18-25365, Com., 9 décembre 2020, n°19-16.872). L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la SARL S5, sur qui reposait l'obligation d'interrompre l'instance. P A R C E S M O T I F S LA COUR, CONSTATE que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 octobre 2021, est non avenu, INVITE en conséquence les parties à reprendre l'instance devant cette juridiction non dessaisie, DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'appel, CONDAMNE la SARL S5 aux dépens, DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L622-22 du code de commerce que les instancesarticle L642-7 du code de commercearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L624-10 du code de commercearticle L622-6 du code de commerce lui en fait obligarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23b957ca18b0008e581b1
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- Texte intégral
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