Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a23ba27ca18b0008e581b7
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 851 118 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
Copie exécutoire à : - Me Laetitia RUMMLER - Me Anne CROVISIER le 10 Janvier 2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 22/01848 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2VJ Minute n° : 14/24 ORDONNANCE du 10 Janvier 2024 dans l'affaire entre : REQUERANT et APPELANT : Monsieur [F] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour Avocat plaidant : Me ETIENNEY, avocat au barreau de STRASBOURG REQUISE et INTIMEE : S.A.S. SINDESIGN prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour Avocat plaidant : Me DAPSANCE, avocat au barreau de PARIS Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 08 Décembre 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : Vu l'appel interjeté le 6 mai 2022 par Monsieur [F] [G] à l'encontre d'un jugement rendu le 8 avril 2022, par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, qui a admis le bien fondé des demandes de la Société SINDESIGN, en condamnant Monsieur [G] à lui verser les sommes de : - 18 511,18 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé débiteur ; - 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu la requête en date du 31 août 2023 et ses dernières conclusions sur incident du 9 novembre 2023, transmises par voie électronique, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de discussions, dans lesquelles Monsieur [G] demande au conseiller de la mise en état de : 'DECLARER le concluant recevable et fondé en sa requête Y faisant droit ORDONNER une expertise et désigner tel Expert qui plaira avec pour mission de : - se faire remettre l'entier dossier et plus généralement toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et d'en prendre connaissance - contrôler l'ensemble de la comptabilité des exercices clos des 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 de la SAS SINDESIGN et des écritures aboutissant à l'inscription d'un débit à hauteur de 10 858,64 euros au 31 décembre 2012 puis de 18 511,18 euros au 31 décembre 2013 sur le compte courant d'associé de Monsieur [F] [G] - déterminer si le débit de 10 858,64 euros au 31 décembre 2012 puis de 18 511,18 euros au 31 décembre 2013 inscrit sur le compte courant d'associé de Monsieur [F] [G] lui est imputable - déterminer le cas échéant les écritures non imputables à Monsieur [F] [G] et si un débit doit lui être imputé, d'en chiffrer le montant, ENJOINDRE l'intimée à transmettre les documents et informations jugées nécessaires pour permettre à l'Expert désigné de pouvoir réaliser sa mission DECLARER que l'Expert désigné procédera à sa mission sous le contrôle de la Cour DECLARER que l'Expert devra, dans le délai d'un mois à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe son rapport, et qu'il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ; DECLARER que l'Expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DECLARER que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'Expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle et que dans ces conditions les honoraires et débours du premier seront partagés également entre les parties CONDAMNER la SAS SINDESIGN à faire l'avance des frais d'expertise DECLARER que les dépens suivront ceux de l'instance au fond'. Vu les écritures transmises par voie électronique le 19 septembre 2023 par la société SINDESIGN, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a pas fait l'objet de discussions, tendant à : Dire la Société SINDESIGN recevable en ses demandes et l'y déclarant bien fondée. Dire irrecevable la demande d'expertise de Monsieur [F] [G] et, à titre subsidiaire, infondée. Rejeter la demande d'expertise de Monsieur [F] [G]. Très subsidiairement Pour le cas où il serait fait droit à la demande d'expertise. Dire que la demande d'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [F] [G], demandeur. En tout état de cause Condamner Monsieur [F] [G] à verser à la SAS SINDESIGN la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. Condamner Monsieur [F] [G] aux dépens du présent incident. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 8 décembre 2023. SUR CE : À l'occasion de son appel formé contre la décision de première instance, qui le condamnait à verser une somme de 18 511,18 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé débiteur, au profit de la société la SAS SINDESIGN, Monsieur [F] [G] a, par requête du 31 août 2023, sollicité une mesure d'expertise portant sur la comptabilité de la SAS SINDESIGN, au motif que les écritures comptables, à l'origine de la présentation du solde débiteur, seraient fausses. Les moyens soutenus par l'intimée, selon lesquelles la demande serait irrecevable pour être nouvelle, ou encore pour être prescrite, ne peuvent qu'être écartés. D'une part, une demande d'expertise ne peut être considérée comme constituant une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; elle s'inscrit ici dans la logique des demandes de Monsieur [F] [G] aux fins de voir déclarer infondées la régularité ou l'imputation des montants inscrits sur son compte courant d'associé. D'autre part, on ne saurait assimiler cette demande d'instruction à une demande destinée à contester une délibération ou encore à nourrir une action en annulation de délibération, au sens des articles 1844-17 du Code civil du code du commerce invoqué par l'intimée. Par conséquent, cette demande d'expertise est recevable. Au fond, il y a lieu de rappeler que l'article 146 du code de procédure civile prévoit que, 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.' Pour être accueillie, il convient que la demande soit précise, ne soit pas de portée générale, et soit en lien avec des vérifications qui ne pourraient être réalisées autrement. Au cas d'espèce, Monsieur [F] [G] conteste la régularité des écritures comptables ayant entraîné la présence d'un débit de son compte courant associé et sollicite un 'contrôle général de la comptabilité des exercices clos des 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 de la société SINDESIGN', ainsi que 'des écritures aboutissant à l'inscription d'un débit autour de 10 858,64 euros au 31 décembre 2012 puis de 18 511,18 euros au 31 décembre 2013' sur son compte d'associé. La cour note dans un premier temps, que la mission qu'il souhaite voir confier à l'expert est bien trop générale, en ce qu'elle sous-entend que la comptabilité est fausse. Pourtant, il ne produit aucun document venant étayer ses allégations selon lesquelles la comptabilité est fausse, étant rappelé qu'il est constant que les comptes de la société ont été établis par un expert-comptable. L'appelant n'explique pas davantage pourquoi, en tant qu'ancien associé et dirigeant de la société, il ne disposerait pas d'éléments de preuve de nature à démontrer ses allégations. Dans un deuxième temps, il convient de noter que Monsieur [F] [G] ne peut ignorer que les opérations d'une expertise comptable - d'autant plus si elle porte sur l'intégralité d'une comptabilité d'une société - est onéreuse. Or en s'abstenant de préciser dans ses écritures qu'il s'engagerait à verser la consignation pour les frais d'expertise - tout en demandant à ce que ce soit la société intimée qui fasse l'avance de ces frais - Monsieur [F] [G] perd toute crédibilité. Enfin, dans un troisième et dernier temps, le conseiller note que Monsieur [F] [G] se garde bien dans ses écritures d'expliquer pourquoi il a attendu le mois d'août 2023 pour solliciter cette mesure, alors que les faits comptables remontent à près de 10 ans, qu'il est en procédure avec la SAS SINDESIGN depuis plus de six ans (l'assignation émanant de cette dernière date du 16 mars 2018) et que de surcroît il a estimé opportun de formuler cette demande d'expertise au tout dernier moment du calendrier de procédure qui avait été mis en place par le conseiller de la mise en état le 3 mars 2023, soit exactement un peu moins de 15 jours avant le terme donné aux parties pour déposer leurs dernières conclusions (date fixée au 13 septembre 2023). L'intimée peut effectivement qualifier, à juste titre, cette demande de tardive voire de dilatoire, en ce qu'elle a été formulée 15 mois après que Monsieur [F] [G] ait fait appel, demande qui en pratique a permis de repousser l'ordonnance de clôture fixée au 11 octobre 2023 et surtout la date d'audience de plaidoirie qui avait été prévue au 8 novembre 2023. La demande d'expertise sera écartée. Le sort des frais et dépens du présent incident suivra celui des dépens de l'instance principale. En revanche, il est équitable de faire application dès ce stade, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner l'appelant à verser une somme de 1 500 euros à la SAS SINDESIGN, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure. P A R C E S M O T I F S - DECLARE la requête présentée le 31 août 2023 par Monsieur [F] [G], en vue d'obtenir la désignation d'un expert, recevable. - LA REJETTE. - DIT que le sort des dépens de l'incident suivra celui de l'instance principale, - CONDAMNE Monsieur [F] [G] à verser une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SAS SINDESIGN, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du : VENDREDI 26 JANVIER 2024, SALLE 31 à 09 HEURES LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a23ba27ca18b0008e581b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel