Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a23bae7ca18b0008e581bb
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 37 700 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
MINUTE N° 16/24 Copie exécutoire à - Me Christine BOUDET - Me Virginie VOILLIOT Arrêt notifié aux parties Le 10.01.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 10 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01381 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBOW Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de COLMAR - Greffe des procédures collectives non commerciales APPELANTE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me CARNIEL, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [D] [R] [J] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Virginie VOILLIOT, avocat à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2023-00175 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 par la présidente de la première chambre civile, statuant en matière de procédures collectives civiles, du tribunal judiciaire de Colmar, qui a : - DIT que les demandes de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions formées à l'encontre de Monsieur [D] [N] sont irrecevables ; - DEBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions aux dépens. Vu la déclaration d'appel de la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions enregistrée le 31 mars 2023, Vu la constitution d'intimé de M. [D] [R] [J] [N] enregistrée le 13 avril 2023, Vu les dernières conclusions de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions transmises par voie électronique le 31 octobre 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquels il est demandé à la cour de : - DECLARER recevable et bien fondée la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en son appel de l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Colmar. En conséquence, - REFORMER l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Colmar en toutes ses dispositions ; - DEBOUTER Monsieur [D] [R] [J] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Statuant à nouveau, - ENJOINDRE Monsieur [D] [R] [J] [N] à payer la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes de : '101.227,69 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,15 % à compter du 31 octobre 2014, date du paiement par la CEGC, jusqu'à parfait paiement ; '16.297,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, date du paiement par la CEGC, jusqu'à parfait paiement ; '5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - DEBOUTER Monsieur [D] [R] [J] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER Monsieur [D] [R] [J] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Christine Boudet, avocat au barreau de Colmar, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de M. [D] [R] [J] [N] transmises par voie électronique le 23 octobre 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquels il est demandé à la cour de : - DECLARER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions mal fondée en son appel ; En conséquence, - Le REJETER et DEBOUTER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions ; - CONFIRMER la décision entreprise ; Subsidiairement, et si par extraordinaire, la Cour déclarait la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable : - DECLARER disproportionnés les engagements de caution souscrits par Monsieur [N] le 18 janvier 2008 et, en conséquence, DECLARER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions non fondée à s'en prévaloir ; - DEBOUTER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions ; En tout état de cause, - CONDAMNER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser à Maître Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR, une somme de 2.000 € au titre de l'article 700,2° du code de procédure civile ; - CONDAMNER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Monsieur [N] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu l'audience du 6 novembre 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L643-11 I du code de commerce dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Le second paragraphe de cet article précise que les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. En l'espèce, le 9 janvier 2008, la SCI NOE a contracté deux prêts auprès de la Caisse d'Epargne, de 290 000 € et de 146 000 €. Par acte du 18 janvier 2008, M. [D] [R] [J] [N], associé minoritaire de la SCI NOE, s'est porté caution personnelle et solidaire de la SCI à hauteur de 377 000 € et de 189 800 €. La SACCEF, aux droits de laquelle vient la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, s'est également portée caution solidaire de la SCI NOE, pour la totalité desdits prêts. Des échéances de prêts étant demeurées impayées, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme desdits prêts le 25 septembre 2014. Le 31 octobre 2014, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé à la Caisse d'Epargne d'Alsace les sommes de 232 823,40 € et de 125 383,75 €. Parallèlement, M. [D] [N] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, suivant jugement d'ouverture du tribunal de grande instance de Colmar du 22 novembre 2017. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire et selon avis du 11 octobre 2019, elle a été admise à titre chirographaire pour les sommes de : - 101 227,69 € avec intérêts conventionnels de 4,15 % à compter du 31 octobre 2014 ; - 16 297,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014 ; - 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement du 16 octobre 2020, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif. Il résulte du texte susvisé, que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Par exception, la possibilité pour le créancier de recouvrer son droit de poursuite est régie par les articles L.643-11 et R.643-20 du code de commerce. En l'espèce, la société Compagnie Européenne de Garantie et Cautions fonde son action sur l'article L.643-11 II du code de commerce. Toutefois, si l'article L. 643-11 II du Code de commerce autorise la caution, qui a payé à la place du débiteur principal, sur qui repose la charge définitive de la dette, à le poursuivre, malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, il n'autorise pas pour autant la caution, qui a payé le créancier, à poursuivre un autre de ses cofidéjusseurs, ayant lui-même fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif. Cette interprétation du texte a été confirmée par la chambre commerciale de la cour de cassation (Com., 5 mai 2021, n°20-14.672), qui a statué sur l'impossibilité pour la caution solvens, de se prévaloir de l'article L643-11 II du code de commerce à la clôture de la liquidation du cofidéjusseur, en retenant les motifs suivants : 'l'article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, s'ils ont payé à la place de celui-ci, ne permet pas à la caution qui a acquitté la dette principale d'exercer dans les conditions prévues par ce texte un recours contre un cofidéjusseur, en application de l'article 2310 du code civil, à moins que le patrimoine de celui-ci soit confondu avec celui du débiteur principal'. Il n'est argué en l'espèce d'aucune confusion de patrimoines. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions irrecevable en ses prétentions à l'encontre de M. [D] [R] [J] [N], de sorte que l'ordonnance du 10 mars 2023, telle que déférée à la cour, sera intégralement confirmée. Succombant, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à payer à M. [D] [R] [J] [N] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d'Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle au bénéfice par Me Boudet des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 par la présidente de la première chambre civile, statuant en matière de procédures collectives civiles, du tribunal judiciaire de Colmar, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle, Condamne la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à M. [D] [R] [J] [N] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande présentée sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses prétentions relatives aux frais irrépétibles. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 2310 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a23bae7ca18b0008e581bb
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