Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a23bb27ca18b0008e581bd
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 41 040 292 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
MINUTE N° 17/24 Copie exécutoire à - Me [B] [D] - Me Nadine HEICHELBECH Arrêt notifié aux parties Le 10.01.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 10 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01926 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICLU Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2023 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour INTIMEES : S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE LEBEL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour S.A.S. EGH - MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me Evelyne GALL-HENG, liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 7] non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 06.07.23 SCI [Adresse 9], en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur [Adresse 1] - [Localité 8] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 12 février 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg, prononçant la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 9] et nommant Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire, Vu l'ordonnance rendue le 3 mai 2023 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg qui a : - Rejeté la créance de 410 402,92 € déclarée à titre privilégié par la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ; - Condamné la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens ; - Débouté la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande en paiement de frais irrépétibles ; - Dit que la décision sera portée en marge de l'état des créances ; - Dit que l'ordonnance sera déposée au greffe, notifiée par LRAR avec voies de recours à la débitrice, à la SARL AGENCE IMMOBILIERE LEBEL et communiquée à Mes [L] et [D], ainsi qu'à la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, mandataire. En retenant en substance que : - Par acte notarié du 23 avril 2010, la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE, aux droits de laquelle vient LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, a consenti trois crédits à la SCI [Adresse 9] pour une durée expirant le 30 juin 2012 ; - Il ne résulte pas des pièces produites par la banque qu'elle aurait expressément accepté de proroger le terme du contrat de sorte que sa créance est devenue exigible le 30 juin 2012 ; - La mise en demeure du 30 mai 2017 ne constitue pas un acte interruptif de prescription ; - La déclaration de créance étant intervenue le 21 février 2018, soit postérieurement au 30 juin 2017, la créance de la banque est prescrite. Vu la déclaration d'appel de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE enregistrée le 12 mai 2023 et la déclaration d'appel complémentaire du 6 juillet 2023, Vu la constitution d'intimée de la SARL AGENCE IMMOBILIERE LEBEL enregistrée le 6 juillet 2023, Vu la signification délivrée le 6 juillet 2023 par le commissaire de justice à la SAS EGH, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [U], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 9], à la requête de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, de la déclaration d'appel du 12 mai 2023, de la déclaration d'appel complémentaire du 6 juillet 2023, du récapitulatif de la déclaration d'appel du 12 mai 2023, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 5 juillet 2023, des conclusions d'appel du 9 juin 2023 et d'un bordereau de communication de pièces et des conclusions d'appel en date du 6 juillet 2023 et d'un bordereau de communication de pièces, Vu la signification délivrée le 24 août 2023 par le commissaire de justice à la SAS EGH, prise en la personne de Me [U], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 9] à la requête de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE des conclusions du 23 août 2023 avec un bordereau de communication de pièces du 23 août 2023, Vu la signification délivrée par le commissaire de justice le 2 août 2023 à Me [U], es qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 9], à la requête de la SARL AGENCE IMMOBILIERE LEBEL des conclusions datées du 25 juillet 2023, de l'avis de fixation à bref délai et de l'ordonnance du 5 juillet 2023, Vu la signification délivrée par le commissaire de justice le 23 août 2023 à la SCI [Adresse 9] à la requête de la SARL AGENCE IMMOBILIERE LEBEL des conclusions datées du 25 juillet 2023, de l'avis de fixation à bref délai et de l'ordonnance du 5 juillet 2023, Vu les dernières conclusions de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE transmises par voie électronique le 23 août 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquels il est demandé à la cour de : - RECEVOIR l'appel et le dire bien fondé, - REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI [Adresse 9] ; - INFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : - CONSTATER que les parties ont manifesté leur volonté claire et non équivoque de proroger le contrat par la poursuite de celui-ci au-delà du terme initial, à savoir jusqu'au 30 mai 2017 ; - DECLARER que la créance de la Banque n'est nullement prescrite à raison de la déclaration de créances effectuée le 21 février 2018 ; En conséquence : - ADMETTRE la créance de la BPALC de 410.402,92 euros déclarée à titre privilégiée, conformément à l'état des créances déposé le 25 octobre 2021 ; - CONFIRMER la créance hypothécaire de la BPALC au passif de la SCI [Adresse 9] à hauteur de 410.402,92 euros, la créance devant être fixée à titre privilégié ; - CONDAMNER la SARL IMMOBILIERE LEBEL aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ; - CONDAMNER la SARL IMMOBILIERE MARTIN (sic) à payer la somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à savoir 1.500 pour la procédure de première instance et 2.500 euros pour l'appel. Vu les dernières conclusions de la SARL AGENCE IMMOBILIERE LEBEL, transmises par voie électronique le 27 juillet 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquels il est demandé à la cour de : - DECLARER l'appel mal fondé, - CONFIRMER l'ordonnance du 3 mai 2023, - DEBOUTER la banque de ses demandes, - Subsidiairement, DIRE que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE ne justifie pas d'une créance déterminée et certaine contre la SCI [Adresse 9] - REJETER la créance déclarée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l'égard de la SCI [Adresse 9] A titre subsidiaire, - REDUIRE le montant et le taux d'intérêts de la créance alléguée de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE conformément aux termes des présentes conclusions. En tout état de cause, - DIRE que l'arrêt à intervenir sera porté sur l'état des créances. - CONDAMNER l'appelante à payer une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux frais et dépens. Vu l'audience du 6 novembre 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. En l'espèce, l'acte notarié du 23 avril 2010 stipule au titre des trois ouvertures de crédit octroyées par la banque à la SCI [Adresse 9], la clause suivante : 'Durée : à compter du présent acte jusqu'au 30 juin 2012, sauf accord de prorogation exprès de la banque, sans que ces dispositions vaillent accord de principe à cet égard'. Un accord express correspond à celui qui s'exprime sans ambiguïté, par l'utilisation d'un langage, écrit, parlé ou même gestuel, alors qu'un accord tacite résulte du comportement non équivoque de son auteur et se déduit d'un comportement l'impliquant nécessairement. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'est produit aux débats aucune pièce témoignant de ce que la banque aurait expressément accepté de proroger le terme du contrat. Le fonctionnement du compte ne peut relever que d'un accord tacite non contractuellement prévu par les parties. Dès lors, la créance de la banque au titre des crédits consentis le 23 avril 2010, est devenue exigible le 30 juin 2012. En l'absence d'acte interruptif, la prescription était acquise le 1er juillet 2017, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dans sa décision du 3 mai 2023, qui sera intégralement confirmée. La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure et à payer à la SARL AGENCE IMMOBILIERE LEBEL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'issue du litige commande également de débouter la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg, rendue le 3 mai 2023, en toutes ses dispositions, Dit que le présent arrêt sera porté en marge de l'état des créances, Condamne la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à la SARL AGENCE IMMOBILIERE LEBEL, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles, La Greffière : le Président :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a23bb27ca18b0008e581bd
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