Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23bc67ca18b0008e581c4
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00173 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG2Y N° de minute : 13/2024 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [I] [P] né le 07 Août 1987 à [Localité 3] de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 02 mai 2022 par la chambre des comparutions immédiates du tribunal judiciaire de Nancy prononçant à l'encontre de M. [I] [P] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 janvier 2023 par M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE à l'encontre de M. [I] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h30 ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE datée du 09 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [I] [P] ; VU l'ordonnance rendue le 10 Janvier 2024 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [P] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 09 janvier 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Janvier 2024 à 17h49 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE par voie électronique reçue le 11 janvier 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 11 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à Madame [G] [S], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et à M. Le Procureur Général; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 11 janvier 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [I] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [G] [S], interprète en langue arabe assermenté, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [I] [P] le 10 janvier 2024 (à 17h49), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 10h10) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur [I] [P] interjette appel de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [I] [P] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, l'irrégularité de la demande de laissez-passer consulaire, l'impossibilité d'exercer ses droits au sein du LRA d'[Localité 1] et l'absence de fixation du pays de renvoi, ces moyens nouveaux sont recevables. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, Madame [D] [K], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire par arrêté du du 21 août 2023. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et le pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention Le conseil de Monsieur [I] [P] fait valoir qu'il ne ressort pas de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qu'il ait procédé à l'examen d'office de tout moyen suceptible d'emporter la mainlevée de la rétention alors que la Cour de justice de l'Union Européenne a rappelé, dans un arrêt du 8 novembre 2022, que le juge judiciaire doit relever d'office tout non-respect d'une condition de légalité dans le cadre des procédures de contrôle de la rétention administrative. L'exigence de motivation de la décision n'impose absolument pas au juge de rappeler tous les critères du placement en rétention administrative et de la prolongation de la rétention administrative et moyens possibles de nullité et d'énoncer si, pour chacun, ils ont bien été respectés. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg qu'il a examiné la régularité de la rétention administrative, il a ainsi énoncé dans sa décision que l'étranger avait été pleinement informé de ses droits et qu'il avait été en mesure de les exercer dès son placement au lieu de rétention, qu' il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusque là par l'administration et que rien ne s'opposait à la prolongation de la rétention administrative. Par ailleurs, Monsieur [I] [P] fait valoir que la préfecture n'est pas en mesure de prouver la réalité et l'effectivité de l'accès à ses droits au sein du local de rétention administrative d'[Localité 1] . Il indique que dans un premier temps, il a été placé au sein du local de rétention administrative d'[Localité 1], n'a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 2] que le 9 janvier 2024 et n'a rencontré l'association ASSFAM qu'à 17h00. Il n'a ainsi pas pu exercer un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative. Il ressort de la procédure que ses droits lui ont été notifiés par le truchement d'un interprète dès son placement en rétention administrative le 7 janvier 2024 à 16h30. Sur le formulaire de notification des droits figurent les coordonnées des associations qu'il pouvait contacter dès son arrivée au LRA d'[Localité 1]. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge doit vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire ait reçu délégation de signature pour ce faire. Les demandes de laissez-passer auprès des autorités consulaires ne sont pas des actes administratifs mais des actes d'exécution des arrêtés préfectoraux qui échappent au contrôle juridictionnel. Le moyen est donc infondé. Sur l'absence de perspective d'éloignement en l'absence de fixation du pays de destination Monsieur [I] [P] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Meurthe et Moselle du 7 janvier 2023, notifié à l'intéressé à 16h30 en exécution d'un jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Nancy prononçant une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire. Les autorités marocaines ayant reconnu Monsieur [I] [P] comme étant un de leur ressortissant, la préfecture a saisi les autorités marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire le 8 janvier 2024. Elle a également adressé une demande de réadmission aux Pays-Bas le 9 janvier 2024, l'intéressé ayant fait une demande d'asile dans ce pays. A ce stade, même si le pays de renvoi n'est pas encore déterminé, l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a accompli les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement qui n'a pas pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, les délais des autorités étrangères pour instruire les demandes ne pouvant pas être imputés à l'administration française. Le moyen est donc infondé. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [P]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [I] [P] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Janvier 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [I] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Janvier 2024 à 14h03, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [I] [P] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 12 Janvier 2024 à 14h03 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique Serge BERGMANN Comparant l'intéressé M. [I] [P] né le 07 Août 1987 à [Localité 3] Comparant par visioconférence l'interprète Mme [G] [S] Comparante l'avocat de la préfecture SELALR CENTAURE AVOCATS Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [I] [P] - à Maître Dominique serge BERGMANN - à M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [I] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civilearticle L.743-11 du CESEDA qu
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Synthèse
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- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
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65a23bc67ca18b0008e581c4
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