Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23bca7ca18b0008e581c6
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE-BOURGOGNE C/ [B] [Y] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° RG 21/00313 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUTZ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 21 janvier 2021, rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019001533 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (89) domicilié : [Adresse 7] [Localité 5]/FRANCE Représenté par Me Antoine CARDINAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023 pour être prorogée au 11 Janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt du 5 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige, cette cour a : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau et y ajoutant : - dit que l'engagement de caution de M. [B] [Y] souscrit le 9 avril 2014 lui est opposable ; - ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à compter du 31 mars 2015 ; - avant-dire droit sur la condamnation de M. [Y], - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyer l'affaire à la mise en état du 21 mars 2023 à 9h30 ; - inviter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à produire le relevé de compte relatif au contrat global de crédits de trésorerie pour la somme de 25.000 euros accordé le 9 avril 2014 à la SARL Zinetti, à durée indéterminée, au taux d'intérêts annuel variable (index de référence + marge de 3% l'an, soit 3,289%) à compter du 31 mars 2015, l'historique du compte et un décompte de créance tirant les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts ; - inviter les parties à déposer de nouvelles écritures sur ces pièces pour l'audience de mise en état du 14 mars 2023 à 9h30 ; - réservé le surplus des demandes. Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (Crédit Agricole) demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a failli à son obligation de recueillir les renseignements nécessaires à cerner la solvabilité et les capacités financières de la caution et qu'elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir du contrat de cautionnement conclu avec M. [B] [Y] en garantie de l'obligation de la SARL Zinetti du 9 avril 2014, a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne de l'ensemble de ses autres demandes à l'encontre de M. [Y] et a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à payer à M. [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; statuant de nouveau, - condamner M. [B] [Y], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 9.478,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019 et jusqu'à parfait règlement, au titre de l'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX01] du 9 avril 2014 et conformément au solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] de la société Entreprise Zinetti au 29 janvier 2019, dont les frais bancaires prélevés depuis le mois de mars 2015 ont été déduits ; - débouter M. [B] [Y] au titre de sa demande de délais de paiement ; - débouter M. [B] [Y] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions contraires ; - condamner M. [B] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [B] [Y] en tous les dépens d'instance et d'appel et accorder à Maître Florence Bossé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, M. [Y] n'ayant pas déposé de nouvelles écritures postérieurement à l'arrêt du 5 janvier 2023, le dernier état de ses prétentions résulte de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, selon lesquelles il entendait voir : - confirmer le jugement, statuant de nouveau : - à titre principal : - dire et juger que M. [Y] ne peut faire face au remboursement de cette dette ; - dire et juger que l'engagement de caution est manifestement disproportionné ; en conséquence, - débouter la société Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes. - à titre subsidiaire : - constater que l'obligation d'information de la société Crédit Agricole n'a pas été respectée ; en conséquence, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit Agricole ; - accorder à M. [Y] un échelonnement de sa dette pour une durée de deux années. - en tout état de cause, - condamner la société Crédit Agricole à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Crédit Agricole aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties. La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION : La décision du 5 janvier 2023 ayant déjà infirmé la décision des premiers juges en toutes ses dispositions, il n'y a plus lieu de statuer à nouveau en ce sens. 1°) sur la créance du Crédit Agricole : En suite du précédent arrêt l'ayant déchu de son droit aux intérêts contractuels, le Crédit Agricole a ramené le montant de sa créance à l'encontre de M.[Y] au titre de son cautionnement à la somme de 9.478,52 euros après déduction des frais et intérêts débiteurs appliqués au débit du compte de la société Zinetti entre le 1er mars 2015 et le 29 janvier 2019 en exécution du contrat global de crédits de trésorerie du 9 avril 2014. Son décompte est justifié par les relevés de factures des frais bancaires et intérêts débiteurs sur la période, un décompte de ces frais et intérêts et l'état du solde débiteur du compte de la débitrice principale au 29 janvier 2019. En conséquence, M. [Y] sera condamné en exécution de son engagement de caution à payer au Crédit Agricole la somme de 9.478,52 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 30 janvier 2019, ainsi qu'il est demandé à son encontre. 2°) sur les délais de paiement : M [Y] a été mis en demeure d'exécuter son engagement de caution le 19 mars 2018 et a déjà bénéficié, par l'effet des instances successives, d'un délai de près de six années pour s'acquitter de son obligation contractuelle, ce qui conduira la cour à rejeter sa demande de délai supplémentaire. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt de cette cour en date du 5 janvier 2023, CONDAMNE M.[B] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 9.478, 52 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019, REJETTE la demande de délais de paiement présentée par M. [B] [Y], CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître Florence Bossé à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne de sa demande de condamnation formée à l'encontre de M. [B] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23bca7ca18b0008e581c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel