Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23bce7ca18b0008e581c8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[U] [T] C/ [G] [T] [K] [T] [M] [Z] née [T] [D] [T] [I] [Z] [N] [Z] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° RG 21/00404 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVCQ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 09 mars 2021, rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont - RG : 51-19-004 APPELANT : Monsieur [U] [T] né le 06 Octobre 1958 à [Localité 26] (52) domicilié : [Adresse 7] [Localité 9] non comparant, représenté par Me Charles Eloi MERGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉS : Madame [G] [T] née le 17 Avril 1929 à [Localité 16] domiciliée : [Adresse 6] [Localité 9] non comparante, ni représentée Madame [M] [Z] NEE [T] née le 14 Mars 1955 à [Localité 26] (52) Décédée le 10/11/2021 Madame [K] [T] née le 26 Février 1965 à [Localité 39] (52) domiciliée : [Adresse 10] [Localité 5] Monsieur [D] [T] né le 07 Mai 1962 à [Localité 39] (52) domicilié : [Adresse 2] [Localité 8] non comparants, représentés par Me Julien FORGET, membre de la SELARL TERRESA, avocat au barreau de LYON PARTIES INTERVENANTES : Monsieur [I] [Z] né le 29 octobre 1979 à [Localité 34] (21) domicilié : [Adresse 1] [Localité 3] Madame [N] [Z] née le 28 Mai 1987 à [Localité 24] (21) domiciliée : [Adresse 4] [Localité 11] non comparants, représentés par Me Julien FORGET, membre de la SELARL TERRESA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2269 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023 pour être prorogée au 11 Janvier 2024, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 26 janvier 1985, les consorts [T] ont donné à bail rural à M [U] [T] diverses parcelles cadastrées sur les communes de [Localité 25] et de [Localité 26]. Souhaitant transmettre son exploitation à son épouse Mme [E] [A], M [U] [T] a sollicité l'autorisation de ses bailleurs. Mme [G] [T] a consenti à cette cession, mais les autres membres de l'indivision ont opposé leur refus. Le 16 janvier 2019, M. [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation judiciaire. Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont a : - débouté M [U] [T] de sa demande en autorisation de cession du bail rural au profit de son épouse Mme [E] [A] épouse [T], - condamné M [U] [T] à payer aux consorts [D], [K] et [M] [T] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , - condamné M [U] [T] aux dépens de l'instance. Suivant déclaration au greffe du 23 mars 2021, M [T] a relevé appel de cette décision. Mme [M] [Z] est décédée le 17 novembre 2021 et par acte d'huissier des 22 et 26 septembre 2022, M [U] [T] a fait assigner en intervention forcée ses héritiers Mme [N] [Z] et M. [I] [Z]. Prétentions et moyens de M [U] [T]: M. [U] [T] a soutenu oralement les dernières conclusions prises en son nom le 7 septembre 2023 et au terme desquelles il demande à la cour, au visa de l'article L.411-35 du code rural, de : - réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont en date du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions, - autoriser la cession du bail à ferme conclu au bénéfice de M. [U] [T] au profit de Mme [E] [T], son épouse, et portant sur les parcelles suivantes : foncier non bâti : commune de [Localité 25] : - [Cadastre 57] Aux [Localité 42],6320 ha - [Cadastre 58] Aux [Localité 41],4910 ha - [Cadastre 56] [Localité 37] 9,0840 ha - [Cadastre 63] En [Localité 54] 11,8070 ha - [Cadastre 69] [Localité 50] 0,7110 ha - [Cadastre 67] [Localité 50] 0,3250 ha - [Cadastre 68] [Localité 47] 0,5000 ha - [Cadastre 59] Aux [Localité 40] 0,4420 ha -[Cadastre 70]2 [Localité 27] 1,9680 ha commune de [Localité 26] : - [Cadastre 64] [Localité 52] 4,5420 ha - [Cadastre 66] [Localité 52] 4,7890 ha - [Cadastre 71] [Localité 38] 2,5470 ha - [Cadastre 60] [Localité 36] 4,4760 ha - [Cadastre 62] [Localité 43] 1,7630 ha - [Cadastre 65] [Localité 52] 4,5170 ha - [Cadastre 72] [Localité 23] 0,7790 ha - [Cadastre 73] [Localité 51] 3,0000 ha - [Cadastre 74] [Localité 51] 1,8200 ha - [Cadastre 17] [Localité 49] 0,2575 ha - [Cadastre 18] [Localité 46] 1,2035 ha - [Cadastre 22] [Localité 49] 0,0370 ha -[Cadastre 31]7 [Localité 55] 0,0625 ha - [Cadastre 63] [Localité 45],5550 ha - [Cadastre 61] [Localité 44],0050 ha -[Cadastre 12]4 [Localité 53] 0,1530 ha - [Cadastre 13] [Localité 53] 0,2640 ha - [Cadastre 21] [Localité 48] 0,7500 ha - [Cadastre 14] [Localité 53] 0,2165 ha - [Cadastre 15] [Localité 53] 0,0990 ha - [Cadastre 19] [Localité 48] 0,1050 ha - [Cadastre 20] [Localité 48] 0,1180 ha - [Cadastre 75] [Localité 51] 5,8910 ha total foncier non bâti = 73,91 hectares foncier bâti : commune de [Localité 26]: - hangar / grange /écurie : [Cadastre 32] [Localité 55] [Cadastre 33] [Localité 55] - remise : [Cadastre 30] [Localité 55] [Cadastre 29] [Localité 55] [Cadastre 28] [Localité 55] - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre Mme [K] [T], M. [I] [Z], Mme [N] [Z] venant aux droits de feue Mme [M] [Z] née [T] et M. [D] [T] à payer à M. [U] [T] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les intimés aux dépens. M. [U] [T] soutient que son épouse est apte à poursuivre l'exploitation, qu'elle remplit les conditions relatives à l'expérience professionnelle, qu'il est lui-même preneur de bonne foi pour n'avoir commis aucune infraction aux obligations du bail. Il se prévaut de : - l'inscription de son épouse auprès de la MSA en qualité de conjoint collaborateur depuis 1er janvier 1999, - sa participation active aux divers travaux de l'exploitation, - la superficie de 73 ha de son exploitation (surface utile moyenne 79 ha) - l'acquisition par son épouse d'une expérience professionnelle de 5 ans durant les 15 dernières années sur une surface égale au tiers de la surface utile moyenne, - l'absence d'autorisation d'exploiter nécessaire à la reprise envisagée. Il conteste les griefs soulevés à son encontre par les consorts [T] estimant que le non-respect du dispositif de contrôle des structures ne peut être une cause de résiliation du bail, qu'il n'est pas soumis à une autorisation d'exploiter, que le bail l'autorisait à tous aménagements des bâtiments à ses frais, qu'il a procédé aux réparations lui incombant, n'étant pas tenu par la vétusté, et que les consorts [T] ont verbalement accepté des échanges de parcelles qui ont amélioré l'exploitation du fonds. Prétentions et moyens des consorts [T] / [Z]: Les consorts [T]/ [Z] ont soutenu oralement les dernières conclusions prises en leur nom le 18 septembre 2023, selon lesquelles ils entendent voir : - confirmer en tous points la décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont du 9 mars 2021, - en tout état de cause, - débouter M. [U] [T] de sa demande d'autorisation de cession du bail rural, qui lui a été consenti le 26 janvier 1985, au profit de son épouse Mme [E] [A] épouse [T], - débouter M. [U] [T] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [U] [T] au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'ensemble des dépens. Les intimés considèrent que : - la participation de Mme [A] à l'exploitation des parcelles affermées n'est pas démontrée, son activité professionnelle d'ambulancière à temps plein ne le lui permettant pas, - le preneur, M [T], est de mauvaise foi puisque ne respectant pas les dispositions relatives au contrôle des structures applicables à la date de conclusion du bail, ayant procédé à des échanges de parcelles sans notification préalable aux bailleurs en indivision et ayant manqué à son obligation d'entretien des biens loués. MOTIFS DE LA DECISION : Conformément aux dispositions de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, si la cession du bail rural est en principe interdite, le preneur a néanmoins la faculté de céder son bail à son conjoint si celui-ci participe à l'exploitation. S'il ne saurait être exigé un degré de participation relevant d'une exploitation en commun, cette participation doit cependant être réelle et suffisante pour garantir au bailleur les conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire. Afin de justifier de la participation de son épouse à son exploitation, M. [U] [T] verse aux débats cinq attestations faisant état de la participation de son épouse [E] aux travaux de l'exploitation et ce en dehors de son activité professionnelle. Seuls les témoignages de MM. [C] et [S] font référence à l'activité de Mme [T] sur des parcelles désignées par le bail ([Localité 35], [Localité 37], [Localité 54], [Localité 51],) et les attestations se contentent de décrire en termes vagues et quasi identiques, les différents travaux accomplis, sans aucune précision sur leur période et leur fréquence. La cour ne peut manquer de relever, à l'instar du tribunal paritaire des baux ruraux, que depuis le 18 décembre 1999, Mme [E] [T] occupe un emploi salarié de chauffeur ambulancier à temps plein de 35 heures par semaine, l'obligeant selon les termes de son contrat de travail, à l'exécution d'heures supplémentaires et de permanences selon les nécessités du service. Cette situation qui apparaît contradictoire avec la teneur des attestations fournies et en atténue la force probante, ne permet pas au surplus de garantir l'aptitude et la capacité de Mme [T] à assurer la bonne exploitation du fonds, ni sa réelle volonté d'exploiter. Ces seuls éléments conduisent la cour, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la bonne foi de M. [U] [T] dans l'exécution du bail rural, à confirmer le jugement qui a refusé d'autoriser la cession du bail rural au bénéfice de Mme [E] [A] épouse [T]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont en date du 9 mars 2021 en ses chefs de dispositif soumis à la cour, y ajoutant CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens de son appel, REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23bce7ca18b0008e581c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel