Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23be37ca18b0008e581d2
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 630 977 206 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENNE DE PRESTATIONS LOGISTIQUES (C EPL) C/ S.A.S. ID LOGISTICS S.C.P. BTSG² Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° RG 21/01461 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2F2 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 28 octobre 2021, rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 19/000695 APPELANTE : S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENNE DE PRESTATIONS LOGISTIQUES (C EPL) représentée par M. [O] [N], agissant en qualité de Président, domicilié au siège social sis : [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 assistée de Me Nicolas DEPOIX-ROBAIN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A.S. ID LOGISTICS représentée par M. [F] [J], agissant en qualité de Président domicilié au siège social sis : [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 assistée de Me Nicolas DEPOIX-ROBAIN, avocat au barreau de PARIS S.C.P. BTSG², agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société CEPL CHALON, désignée en cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de CHALON SUR SAONE en date du 31 mars 2016, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Me [I] [P], domicilié au siège social sis : [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-Luc SERIOT, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiqué au Ministère Public, représenté à l'audience par Mme Marie-Eugénie AVAZERI, substitut Général. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023 pour être prorogée 23 novembre 2023 puis au 30 novembre 2023, 14 décembre 2023, 21 décembre 2023 et au 11 Janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Compagnie Européenne de Prestation Logistique (ci-après CEPL) a créé une filiale Châlonnaise sous le nom de CEPL [Localité 4], le 23 mai 2006. En juillet 2013, le groupe CEPL a été repris par le groupe ID Logistics, devenant son actionnaire principal. La société CEPL [Localité 4] s'est déclarée en état de cessation des paiements à la date du 30 mars 2016. Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de cette société, autorisant sa poursuite d'activité pendant une période de 3 mois en vue de sa cession. Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal de commerce a désigné la SCP BTSG² [I] [P] en qualité de liquidateur de la SES CEPL [Localité 4]. Par actes séparés du 19 février 2019, la SCP BTSG² a fait assigner les sociétés CEPL SAS et ID Logistics SAS devant le tribunal de commerce, sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce, aux fins notamment : - de dire et juger ces sociétés en leur qualité respective d'ex-gérant de droit et de fait de société CEPL [Localité 4] responsables de fautes de gestion directement à l'origine de l'insuffisance d'actif de 6 151 004,32 euros, - de les condamner solidairement au paiement de ladite somme en comblement de l'insuffisance d'actif, avec intérêts au taux légal. Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône a, au visa des articles L.651-1, L.651-2 du code du commerce : - dit et jugé que : il n'est pas établi que la SAS ID Logistics aurait exercé la direction de fait de la SAS CEPL [Localité 4] et que, par conséquent, sa responsabilité ne peut être engagée ; la société CEPL SAS en sa qualité d'ex-gérant de droit de la société CEPL [Localité 4] SAS a commis une faute de gestion directement à l'origine de l'insuffisance d'actif ; - condamné, en conséquence, la société CEPL SAS en sa qualité d'ex- gérant de droit à payer à la SCP BTSG²,ès-qualité de mandataire liquidateur de la société CEPL [Localité 4] SAS, la somme de 981 000 euros, correspondant à une partie de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société CEPL [Localité 4] SAS : outre intérêts calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ; avec capitalisation des intérêts par année entière ; - condamné la société CEPL SAS à payer à la SCP BTSG², es-qualité, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes ; - condamné la société CEPL SAS aux entiers dépens liquidés à 80.30 euros (TVA 13.39). Par déclaration du 17 novembre 2021, la SAS CEPL a formé appel de cette décision, relativement aux dispositions lui faisant grief. Par assignation et conclusions du 13 mai 2022, la SCP BTSG² , ès-qualité de liquidateur de la société CEPL [Localité 4], a formé un appel incident aux fins d'obtenir la réformation complète du jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône et a sollicité la condamnation des sociétés CEPL [Localité 4], en qualité de dirigeant de droit, et de la SAS ID Logistics, en qualité de dirigeant de fait, au remboursement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif du fait de l'ensemble des fautes de gestion commises par ces sociétés. Par de dernières conclusions signifiées le 5 août 2022, les sociétés CEPL et ID Logistics demandent à la cour, au visa des articles L.651-1 et L. 651-2 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'est pas établi que la SAS ID Logistics aurait exercé la direction de fait de la SAS CEPL [Localité 4] et que, par conséquent, sa responsabilité ne peut être engagée ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : ' dit et jugé que la société CEPL SAS en sa qualité d'ex gérant de droit de la société CEPL [Localité 4] SAS a commis une faute de gestion directement à l'origine de l'insuffisance d'actif ; ' condamné en conséquence la société CEPL SAS en sa qualité d'ex gérant de droit à payer à la SCP BTSG 2 ès-qualité de mandataire liquidateur de la société CEPL [Localité 4] SAS, la somme de 981 000 euros, correspondant à une partie de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société CEPL [Localité 4] SAS ; ' assorti ladite condamnation de la condamnation au paiement des intérêts calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et dit que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1154 du Code civil ; et, statuant à nouveau : - juger que la société CEPL SAS, en sa qualité de dirigeant de droit de la société CEPL [Localité 4] SAS, n'a pas commis de faute de gestion ; - débouter la SCP BTSG², ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CEPL [Localité 4], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; en conséquence : - condamner la SCP BTSG², ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CEPL [Localité 4], au règlement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 11 mai 202, la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [I] [P] ès-qualité demande à la cour, au visa des articles L.123-12, L. 123-14, L 651-I, L. 651-2, L. 631-4 et L. 653-1 et suivants du code de commerce et l'article 909 du code de procédure civile de : - juger la société SCP BTSG², agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la société CEPL [Localité 4] SAS, recevable et bien fondée en son appel incident et en son appel provoqué ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône du 28/10/2021 en ce qu'il a : - dit et jugé qu'il n'est pas établi que la SAS ID Logistics aurait exercé la direction de fait de la SAS CEPL [Localité 4] et que par conséquent sa responsabilité ne peut être engagée, - condamné en conséquence la Ste CEPL SAS, en sa qualité d'ex-gérant de droit, de payer à la SCP BTSG², ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS CEPLChâlon SAS, la somme de 981 000 euros correspondant à partie de l'insuffisance d'actifs de la procédure de liquidation judiciaire de la Sté CEPL [Localité 4] SAS, et statuant à nouveau, - juger que les sociétés CEPL SAS et ID Logistics SAS en leur qualité d'ex-gérants de droit et d'ex-gérants de fait de la société CEPL [Localité 4] SAS ont commis des fautes de gestion directement à l'origine de l'insuffisance d'actif avérée. en conséquence, - débouter les sociétés CEPL et ID Logistics de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement les sociétés CEPL SAS et ID Logistics SAS en leur qualité d'ex-gérants de droit et de fait de la société CEPL [Localité 4] SAS à payer à la société SCP BECHERET-[P]-SENECHAL-GORRIAS, ès-qualité de mandataire liquidateur de la société CEPL [Localité 4] SAS, la somme de 6 151 004,32 euros correspondant à l'insuffisance d'actif de ladite société ou telle autre somme qu'il plaira à la cour de fixer, - assortir ladite condamnation au paiement des intérêts calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance en application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, - juger que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1154 du code civil, - condamner solidairement les sociétés CEPL SAS et ID Logistics SAS à payer à la SCP BTSG², ès-qualité de mandataire liquidateur de la société CEPL [Localité 4] SAS, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner solidairement les sociétés CEPL SAS et ID Logistics SAS aux entiers dépens de premiere instance et d'appel. Le ministère public a rendu, le 17 avril 2023, un avis sollicitant qu'il plaise à la cour d'appel : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône en date du 28 octobre 2021 en ce qu'il a jugé que la société CEPL SAS avait commis une faute de gestion directement à l'origine de l'insuffisance d'actif et condamné en conséquence la société CEPL SAS à payer à la SCP BTSG² la somme de 981 000 euros, - juger que les sociétés CEPL SAS et ID Logistics SAS n'ont pas commis de fautes de gestion, - débouter la SCP BTSG² de ses demandes. La clôture de la procédure est intervenue le 31 août 2023. MOTIVATION : La société CEPL ayant été en mise en liquidation judiciaire le 31 mars 2016, l'article L.652-2 du code de commerce trouve à s'appliquer, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2010 au 11 décembre 2016, lequel prévoit que : « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. ». L'action en responsabilité de l'insuffisance d'actif intentée aux dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale suppose la preuve d'un préjudice, d'une faute de gestion et d'un lien de causalité entre les deux. Cette triple démonstration incombe au demandeur. 1. Sur l'insuffisance d'actif : Tout comme en première instance, le liquidateur considère que le montant de l'insuffisance d'actif est de 6 151 004,32 euros. Il indique que le montant des actifs représente 1 167 857,60 euros alors que : - le passif déclaré né avant la liquidation judiciaire (en cours de vérification) s'établit à 6 089 735,90 euros - le passif déclaré né après la liquidation judiciaire et définitif est d'un montant de 1 229 126, 02 euros, de sorte que le total du passif représente un montant de 7 318 861,32 euros. La CEPL et la société ID LOGSTICS s'opposent à ce mode de calcul et font valoir que seul le passif antérieur doit être pris en considération pour estimer le montant de l'insuffisance d'actif, lequel au cas d'espèce s'élève à 4 921 878,30 euros, soit 6 089 735,90 - 1 167 857,60 euros. Il est de principe que seules les dettes antérieures au jugement d'ouverture doivent être prises en compte pour déterminer l'existence d'une insuffisance d'actif. Au cas d'espèce, la liquidation judiciaire de la société CEPL [Localité 4] a été ouverte par jugement du 31 mars 2016 et la cour retient par conséquent une insuffisance d'actif d'un montant de 4 921 878,30 euros, sur la base du seul passif antérieur à la liquidation judiciaire déclaré à concurrence de 6 089 735,90 euros. 2. Sur les fautes de gestion alléguées : Le liquidateur reproche au dirigeant de droit, la CEPL et au groupe ID Logistics qu'il considère comme son gérant de fait, trois fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif : - la fermeture planifiée du site CEPL de [Localité 4], - la gestion centralisée de la trésorerie de CEPL [Localité 4], - la mise en place d'un plan de sauvegarde et de l'emploi sans motifs économique réel et sérieux en 2015. Le tribunal de commerce a reconnu que seul le gérant de droit, la société CEPL avait commis une faute de gestion en n'intégrant pas le prix de cession d'un actif immobilier vendu 981 000 euros à la trésorerie de CEPL [Localité 4], mais en abondant de ce montant le compte de gestion centralisée. Il convient de déterminer les éléments et circonstances de fait caractérisant la faute de gestion et la contribution de celle-ci à l'insuffisance d'actif. - Sur la fermeture planifiée du site de [Localité 4] : La SCP BTSG² soutient que dès l'absorption du groupe CEPL, la SAS ID Logistics avait l'intention de procéder à la cessation d'activité de CEPL [Localité 4], dont seul le portefeuille clients l'intéressait. Le liquidateur soutient que lors de la préparation de la réponse à l'appel d'offres de la société André (représentant 46 % du chiffre d'affaires châlonnais et appartenant au groupe Vivarte), les tarifs proposés pour le compte du site CEPL [Localité 4] ont été volontairement moins intéressants que ceux proposés pour le site CEPL de [Localité 4] SUR MARNE, autre filiale du groupe ID Logistics. Cependant l'examen du cahier des charges communiqué par le groupe Vivarte en date du 30 avril 2014 dans le cadre de son appel d'offre indique que pour des raisons stratégiques, Vivarte souhaitait modifier l'organisation logistique de ses marques, notamment d'André, en privilégiant un prestataire logistique capable de répondre à leurs besoins en terme d'immobilier et d'exploitation. Vivarte précise ainsi en page 4 du cahier des charges qu'elle dispose d'un site logistique de 10 719 m² avec un effectif de 12 personnes, disponible sur le site de [Localité 7] à proximité de [Localité 5] et qu'elle impose la reprise de ce site, du bail commercial et du personnel dans le cadre de la prise en charge de l'activité logistique d'André. Il est, par conséquent, établi que l'offre de la filiale d'ID Logistics de [Localité 5] a été retenue par le groupe Vivarte en raison des exigences de celui-ci relativement à la reprise du site de [Localité 7] et non du fait de propositions tarifaires moins intéressantes proposées par le site CEPL de [Localité 4]. En outre, il est utile de rappeler que la CEPL [Localité 4] était en relations d'affaires avec la société André depuis la signature d'un contrat conclu le 15 avril 2002, renouvelé par avenant du 16 avril 2012 jusqu'au 15 avril 2015 et que ce n'est que par lettre recommandée du 10 octobre 2014 que CEPL [Localité 4] a eu connaissance de la rupture dudit contrat, événement ne pouvant être anticipé par le groupe ID Logistics lors de sa reprise de la société en juillet 2013. Enfin, il est démontré par l'extrait de compte de la société CEPL [Localité 4] ouvert dans les livres de la société Financière de Commerce et de Participation (FICOPAR), communiqué en pièce 16, qu'ID Logistics a réalisé d'importants apports en capital dans sa filiale à hauteur d'un montant total de 5 641 772 euros. L'ensemble de ses éléments ne permettent pas de caractériser l'existence d'une faute de gestion, la fermeture du site de [Localité 4] résultant de difficultés économiques consécutives, principalement à la perte du contrat André et à la diminution entre 2011 et 2014 de l'ordre de 40 % du chiffre d'affaires réalisé avec le client KODAK. - Sur la faute de gestion résultant de l'application de la convention de gestion de trésorerie inter-groupe : Tout comme les autres sociétés du groupe ID Logistics, la société CEPL [Localité 4] a adhéré, par la signature, le 16 octobre 2013 d'un avenant n°9, à la convention de centralisation automatique de trésorerie conclue le 2 janvier 2006 avec la société FICOPAR. Le liquidateur soutient que le 13 janvier 2016, soit deux mois et demi avant l'ouverture de la procédure collective, CEPL [Localité 4] a cédé par acte authentique à la société LILAC (groupe RAVE) un bâtiment de 7319 m² et un immeuble d'une superficie de 2 ha pour la somme de 1 000 000 euros et que la somme provenant de cette vente a été transférée sur le compte de FICOPAR, rattachée au groupe ID Logistics, dans le cadre de la convention de gestion centralisée. Il s'approprie les motifs des premiers juges lesquels ont retenu qu'en n'intégrant pas le prix de cession de l'actif immobilier à sa trésorerie, la société CEPL [Localité 4] dirigeant de droit a commis une faute de gestion qui doit être sanctionnée en lui faisant supporter partie de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de CEPL [Localité 4]. La société CEPL [Localité 4] objecte qu'elle ne pouvait se soustraire à l'application de la convention de centralisation automatique de trésorerie, aucune disposition conventionnelle ne permettant de faire exception au mécanisme de transfert du produit de la cession du bâtiment pour un montant net de 981.000 euros sur les comptes de la société FICOPAR, le nivellement des comptes bancaires entre les sociétés revêtant un caractère automatique. Cependant, aucun déséquilibre au préjudice de la CEPL [Localité 4] n'est démontré. Force est de constater que la société CEPL [Localité 4] a toujours été débitrice de façon importante envers la société centralisatrice FICOPAR et qu'ainsi le 11 janvier 2016, soit deux jours avant la signature de l'acte de cession de l'actif immobilier, la société CEPL [Localité 4] était redevable d'une somme de 6 309 772,06 euros. En l'absence de disposition de la convention de centralisation de trésorerie offrant la possibilité de solliciter une 'exception' au nivellement automatique des comptes, aucune faute de gestion ne peut être caractérisée du fait du transfert du prix de cession de l'actif immobilier d'un montant de 981000 euros à la société FICOPAR. - Sur la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi : Le liquidateur expose que : - le 6 janvier 2015, la direction de CEPL [Localité 4] a présenté aux membres du comité d'entreprise un projet de réorganisation de l'entreprise à la suite de la perte du client André justifiant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi comprenant la décision de licencier 71 salariés travaillant avec ce client, - le 17 juillet 2015, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement des salariés protégés, considérant que le motif économique n'était pas établi au niveau du groupe, - par jugement du 10 Janvier 2018, aujourd'hui définitif, le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône a dit que le licenciement économique de 44 salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retenant que le motif économique devait être apprécié au niveau du groupe et qu'il en est résulté de lourdes condamnations indemnitaires. L'appelante oppose que le plan de sauvegarde de l'emploi avait été homologué par la DIRECCTE, ce qui suffisait à établir les motifs réels et sérieux de celui-ci, avant de conclure que les juridictions ne considèrent pas la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi comme une faute de gestion. Cependant, il est établi par les pièces produites aux débats que le plan de sauvegarde de l'emploi emportant licenciement de 71 salariés a été soumis à l'administration et a fait l'objet d'une homologation par cette dernière. Il ne pouvait en conséquence être remis en cause que par voie d'annulation de cette décision par le juge administratif dont il n'apparaît pas qu'il a été saisi. Compte tenu de cette homologation non contestée du PSE, aucune faute de gestion ne peut être tirée de l'appréciation faite ultérieurement par un conseil de prud'hommes, du motif économique et de son périmètre. En l'absence de faute de gestion caractérisée à l'encontre des dirigeants de la société CEPL [Localité 4], il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens. En conséquence, la décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'elle a jugé que la société CEPL SAS en sa qualité d'ex gérant de droit de la société CEPL [Localité 4] SAS a commis une faute de gestion directement à l'origine de l'insuffisance d'actif et l'a condamnée en conséquence à payer à la SCP BTSG² ès-qualité de mandataire liquidateur de la société CEPL [Localité 4] SAS, la somme de 981.000 euros correspondant à une partie de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société CEPL [Localité 4] SAS. La SCP BTSG² ès-qualité de mandataire liquidateur de la société CEPL [Localité 4] SAS est déboutée de toutes ses demandes. Les autres dispositions subséquentes du jugement sont également infirmées, l'issue du litige ne justifiant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône en date du 28 octobre 2021 ; Déboute la SCP BTSG² ès-qualité de mandataire liquidateur de la société CEPL [Localité 4] SAS de toutes ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 651-2 du code de commercearticle L 651-2 du code de commercearticle L.652-2 du code de commerce trouve à sarticle 909 du code de procédure civile dearticle 450 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a23be37ca18b0008e581d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel