Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23bef7ca18b0008e581d8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
[O] [X] C/ SAFER GRAND EST [V] [Y] [M] [Y] [K] [Y] [T] [D] [R] [D] [U] [Y] épouse [J] [F] [I] épouse [Y] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/00377 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5E6 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 08 mars 2022, rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont RG : 51-20-0010 APPELANT : Monsieur [O] [X] né le 06 Avril 1972 à [Localité 25] (52) domicilié : [Adresse 16] [Localité 26] non comparant, représenté par Me Julien DERVILLERS, membre de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SAFER GRAND EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis : [Adresse 7] [Localité 17] représentée par Me Jean-Baptiste DENIS, membre de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Monsieur [V] [Y] domicilié : [Adresse 27] [Localité 26] comparant en personne Monsieur [M] [Y] domicilié : [Adresse 15] [Localité 26] Madame [K] [Y] domiciliée : [Adresse 22] [Localité 5] Monsieur [T] [D] domicilié : [Adresse 4] [Localité 26] Monsieur [R] [D] domicilié : [Adresse 21] [Localité 12] non comparants, représentés par M. [V] [Y] Madame [U] [Y] épouse [J] domiciliée : [Adresse 28] [Localité 13] Madame [F] [I] épouse [Y] domiciliée : [Adresse 1] [Localité 18] non comparantes, ni représentées COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023 pour être prorogée au 21 décembre 2023 puis au 11 Janvier 2024, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : I. Selon compromis des 13 et 20 décembre 2010, les consorts [Y]- [D] ont vendu à M. [O] [X], sous diverses conditions suspensives, plusieurs parcelles de terre agricole sises sur les communes de [Localité 26], [Localité 24] et [Localité 23], d'une superficie globale de 47 hectares 12 ares et 7 centiares. Par lettre recommandée du 16 juin 2011, la Safer de Champagne-Ardennes, aux droits de laquelle vient désormais la Safer Grand Est, a notifié à M. [X] qu'elle exerçait son droit de préemption sur une partie des parcelles, représentant 28 hectares 4 ares et 41 centiares. Se prétendant titulaire d'un bail rural verbal sur lesdites parcelles et donc bénéficiaire d'un droit de préemption primant celui de la Safer, M. [X] a introduit deux actions judiciaires : - l'une tendant à l'annulation de la décision de préemption de la Safer, qui a été déclarée irrecevable, car tardive, par le tribunal de grande instance de Reims dans un jugement du 26 avril 2013, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 14 octobre 2014, - l'autre tendant à la reconnaissance du bail rural allégué, introduite le 11 mars 2013 devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont. Ce dernier, constatant la litispendance entre les deux instances, s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Reims, avant que cette juridiction ne lui renvoie l'affaire par arrêt du 7 septembre 2016, sans avoir tranché au fond la question de l'existence ou non d'un bail rural au profit de M. [X]. Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont a alors : - déclaré M. [O] [X] irrecevable en ses demandes, en retenant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, - ordonné en tant que de besoin l'expulsion de M. [O] [X] des parcelles objet du droit de préemption exercé par la Safer à la suite du projet de vente du 13 décembre 2010 avec les consorts [Y]-[D], - débouté les consorts [Y] - [D] de leurs demandes, - débouté la Safer Grand Est de sa demande en dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné M. [O] [X] à verser à la Safer Grand Est la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [X] aux entiers dépens de l'instance. Suivant déclaration au greffe du 19 décembre 2018, M. [X] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 9 janvier 2020, la cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 15 avril 2021. II. Par lettre recommandée du 27 avril 2020, M. [X] a de nouveau saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont d'une instance dirigée à l'encontre de la Safer et des consorts [Y]-[D], tendant à lui reconnaître le bénéfice d'un bail rural portant sur les parcelles suivantes : - sur la commune de [Localité 26], les parcelles cadastrées ZC n°[Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] d'une contenance de 28 ha 16 a 85 ca, les parcelles cadastrées ZD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 6] d'une contenance de 3 ha 26 a 21 ca, les parcelles cadastrées ZH n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 14] d'une contenance de 6 ha 79 a et 90 ca, - sur la commune d'[Localité 24], les parcelles cadastrées ZC n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20] d'une contenance de 3 ha 51 a 49 ca. Par jugement du 8 mars 2022, exécutoire de droit par provision, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont a : - déclaré M. [X] irrecevable en ses demandes, - débouté la Safer Grand Est de : sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique, sa demande de condamnation à une amende civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [X] aux dépens de l'instance, - condamné M. [X] à payer à la Safer Grand Est la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration au greffe du 23 mars 2022, M.[X] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 septembre 2023. M. [X] a soutenu oralement les dernières conclusions prises en son nom le 21 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens, et au visa de l'article 1355 du code civil et de l'article L. 411-1 du code rural, il demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes et l'a débouté de toutes ses demandes, - statuant à nouveau, - juger recevable ses demandes, - juger qu'il est titulaire d'un bail rural verbal sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 26], cadastrées section ZC n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 11] ; section ZD n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 6] et section ZH n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 14] ainsi que sur la commune d'[Localité 24], cadastrées section ZC n°[Cadastre 19] et n°[Cadastre 20], - débouter la Safer de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Safer aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Safer Grand Est a soutenu oralement les dernières conclusions prises en son nom le 1er septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens, et entend voir au visa des articles 4, 32-1, 95 et 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [X] irrecevable en ses demandes, - à titre subsidiaire, débouter M. [X] de ses demandes, - sur son appel incident, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, du préjudice économique et de condamnation à une amende civile, - statuant à nouveau - condamner M. [X] à lui verser : la somme de 28.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs pour les années 2012 à 2022, à titre subsidiaire, la somme de 8.400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs pour les années 2020, 2021 et 2022, - condamner M. [X] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - condamner M. [X] au paiement d'une amende civile du montant qu'il plaira à la cour de fixer, - dans tous les cas, - condamner M. [X] aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [Y]-[D], à l'exception de M. [T] [D], ont accusé réception de la lettre recommandée les convoquant à l'audience du 28 septembre 2023. M. [V] [Y] a comparu en personne et muni de pouvoirs, a représenté MM. [M] [Y] et [T] [D], ainsi que Mmes [K] [Y] et [R] [D]. Il n'a présenté aucune prétention devant la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1°) sur la recevabilité de la demande de M. [X] tendant à la reconnaissance d'un bail rural : La Safer oppose à M. [X] la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée aux jugements du tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont en date des 11 juillet 2014 et 7 décembre 2018, comme aux arrêts des cours d'appel de Reims et de Dijon des 7 septembre 2016 et 9 janvier 2020. M. [X] réplique qu'aucune décision n'a été rendue entre les parties sur l'existence d'un bail rural à son bénéfice et que l'autorité de chose jugée ne peut assortir que ce qui a été jugé. S'il ne peut être discuté qu'aucune des décisions intervenues entre M. [X], la Safer et les consorts [Y]-[D], n'a tranché la question de fond relative à l'existence d'un bail rural verbal consenti par ces derniers à M. [X], le tribunal paritaire de Chaumont a cependant, aux termes de son jugement du 7 décembre 2018, déclaré M. [X] irrecevable en ses demandes, en ce qu'elles portaient notamment sur cette question, en considérant qu'elles se heurtaient à l'autorité de chose jugée. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Dijon dans un arrêt en date du 9 janvier 2020, à défaut pour M. [X] d'avoir présenté à la cour de moyen de réformation au soutien de son appel. Il résulte de cette confirmation, devenue irrévocable par le rejet du pourvoi, que le jugement de première instance a définitivement acquis autorité de chose jugée en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de M. [X] en reconnaissance de l'existence d'un bail rural. En conséquence, la nouvelle saisine du tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont aux mêmes fins et entre les mêmes parties se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à la précédente décision. C'est donc avec raison que les premiers juges ont déclaré M. [X] irrecevable en ses demandes et leur décision ne pourra qu'être confirmée. 2°) sur la demande indemnitaire de la Safer pour perte de revenus locatifs : M. [X] oppose à cette prétention l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 9 janvier 2020 qui l'a rejetée. La Safer soutient que cette demande d'indemnisation de sa perte de revenus locatifs ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée, dès lors qu'à l'occasion de l'instance précédente, elle n'avait présenté qu'une demande d'indemnisation fondée sur le caractère dilatoire et abusif de la procédure conduite par M. [X]. Il résulte des conclusions de la Safer présentées devant la cour d'appel à l'audience du 7 novembre 2019 que si elle a motivée sa demande indemnitaire sur l'attitude dilatoire de M. [X] et son intention de lui nuire, le préjudice objet de sa demande était constitué selon ses dires de : « l'impossibilité de prendre possession des parcelles et donc d'en retirer les produits de leur exploitation et de procéder à leur rétrocession conformément à ses objectifs légaux ». Par son arrêt du 9 janvier 2020, la cour d'appel a confirmé le rejet de cette prétention à l'issue de motifs reprenant précisément les termes de la demande. La demande reconventionnelle de la Safer en ce qu'elle porte sur l'indemnisation de la période antérieure à l'arrêt du 9 janvier 2020 a un objet identique à ses prétentions rejetées par cette décision et se heurte à l'autorité de chose jugée, ce qui la rend irrecevable au titre des années 2012 à 2019, mais recevable pour les années postérieures. La Safer invoque la perte de revenus locatifs à raison de 100 euros/hectare pour la période 2020 à 2022. M. [X] fait valoir qu'il existe un locataire en place et que la Safer ne justifie d'aucun préjudice alors qu'elle n'avait pas vocation à conserver ce foncier et devait au contraire le rétrocéder. Il n'est ni soutenu, ni démontré que M. [X] s'est maintenu sur les parcelles litigieuses. En outre, la cour observe que les décisions intervenues et particulièrement celle du tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont du 7 décembre 2018 ordonnant l'expulsion de M. [X], étaient assorties de l'exécution provisoire, permettant ainsi à la Safer de reprendre possession des parcelles préemptées. Leur absence de valorisation résulte donc d'un choix opéré par la Safer de ne pas mettre en 'uvre le droit qui lui était ainsi accordé, tant au titre de son droit de préemption que de l'irrecevabilité de M. [X] à se prévaloir d'un bail. L'existence d'un lien de causalité entre la perte de revenus locatifs invoqué et un comportement fautif de M. [X] n'est pas démontré et la demande de la Safer doit en conséquence être rejetée, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement qui l'en a déboutée. 3°) sur la demande indemnitaire de la Safer pour procédure vexatoire et abusive : Il est de principe que l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts que par l'effet d'une faute. En l'absence de toute décision ayant tranché la question de fond de l'existence d'un bail rural verbal à son profit, l'engagement d'une nouvelle procédure à cette fin ne peut être considérée comme fautive, même si sa demande a été initialement déclarée irrecevable et que M. [X] n'a pas cru devoir soutenir son appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Safer de ce chef de demande indemnitaire. 4°) sur l'amende civile : Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. Il convient de rappeler que l'application de ces dispositions relève de la seule initiative du juge, les parties à l'instance étant dépourvues d'intérêt au prononcé de cette sanction. Il résulte de ce qui précède que la cour ne considère pas abusive l'action de M. [X] aux fins de voir reconnaître son droit au bail sur les parcelles préemptées par la Safer et aucun des éléments soumis à son appréciation ne permettent non plus de la juger dilatoire. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de la Safer. PAR CES MOTIFS : DECLARE la Safer Grand Est irrecevable en sa demande indemnitaire pour la période antérieure au 9 janvier 2020, CONFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont en date du 8 mars 2022, y ajoutant, REJETTE les demandes complémentaires fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens de son appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23bef7ca18b0008e581d8
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