Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23bf37ca18b0008e581da
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
[O] [F] C/ [Y] [I] [Z] [I] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/00102 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDNY MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 05 décembre 2022, rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 15/1299 APPELANT : Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 17] (52) domicilié : [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 INTIMÉES : Madame [Y] [I] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16] (10) domiciliée : [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 7] Madame [Z] [I] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 16] (10) domiciliée : [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 1] représentées par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [T] [I] est décédée le [Date décès 2] 2007 laissant pour lui succéder : - son époux commun en bien M. [O] [F], bénéficiaire du quart en propriété des biens de la succession, - ses deux petites filles [Y] et [Z] [I], venant en représentant de son fils unique [U] [I], pré-décédé le [Date décès 3] 1981, héritières chacune pour 3/8 de la succession. Par jugement du 1er juin 2011 le tribunal de grande instance de Chaumont a ordonné l'ouverture des opérations de partage de la communauté [F]-[I] et de la succession de cette dernière, Me [B] [X], Notaire à [Localité 11] étant désigné. Maître [X] a établi le projet de partage le 9 juin 2015. Par jugement du 13 octobre 2016 le tribunal de grande instance de Chaumont a mis à charge de M. [F] la somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur la soulte revenant à Mmes [Y] et [Z] [I] dans le cadre du partage de la succession de [T] [I]. Par jugement du 30 novembre 2017, la même juridiction a - déclaré irrecevables les demandes de Mmes [Y] et [Z] [I], - dit que le notaire commis devra intégrer à l'actif de l'indivision post-communautaire les fermages encaissés par M. [F], figurant aux articles 5 à 12 du projet d'état liquidatif du 9 juin 2015, pour leur montant TTC, au passif de cette même indivision le montant de la TVA effectivement reversée à l'Etat par M. [F], à charge pour ce dernier de transmettre au notaire l'ensemble des déclarations de TVA correspondantes, - dit que le notaire commis devra intégrer au passif de l'indivision post-communautaire la part de CSG non déductible et la part de CRDS acquittées par M. [F] sur les fermages qu'il a encaissés pour le compte de l'indivision (articles 5 à 21), à charge pour ce dernier de transmettre au Notaire l'ensemble de ses déclarations fiscales pour les années concernées, - dit que les taxes foncières sur les immeubles dépendant de la communauté réglées par M. [F] depuis le décès de Madame [I] devront être portées au passif de l'indivision post-communautaire, à charge pour lui de transmettre au Notaire les avis d'imposition correspondants. Maître [B] [X] n'a pas procédé à la rédaction de l'acte liquidatif complémentaire. Par ordonnance du 10 juin 2021, Maître [L] [X], Notaire à [Localité 11], a été désigné en remplacement de Maître [B] [X] aux fins de poursuite de la mission confiée par jugement du 1er juin 2011. Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - homologué le projet d'état liquidatif de la communauté ayant existé entre [O] [F] et [T] [I] et de la succession de cette dernière tel qu'il se trouve annexé au procès-verbal de difficultés et de dires dressé le 9 juin 2015 par Maître [X], notaire à [Localité 11], sous les deux réserves suivantes : - le notaire commis devra y intégrer au titre du compte d'administration de M. [F], les seules taxes foncières suivantes réglées par lui : * Forfait AOC au profit de l'ASSOCIATION FONCIERE DE [Localité 12] : 4,57 euros pour 2007, 5 euros pour 2008, 5 euros pour 2009, 5 euros pour 2010, 15 euros pour 2011 et 15 euros pour 2012, * Taxes foncières afférentes aux parcelles sises à [Localité 10] : 66 euros pour 2008, 61 euros pour 2010, 67 euros pour 2011, 70 euros pour 2012, 69 euros pour 2013, * Taxes foncières relatives aux biens immobiliers de [Localité 14] : 255 euros pour 2009, 257 euros pour 2010, 263 euros pour 2011, 267 euros pour 2012, 270 euros pour 2013, - le notaire commis devra également y intégrer la créance de Mmes [I] sur M. [F] au titre des frais d'exécution de l'ordonnance précitée du 13 Octobre 2016, liquidés à la somme de 4.086,51 euros, - dit que le nouveau notaire commis, Maître [L] [X], devra établir sur ces bases l'acte définitif de liquidation et de partage, - rejeté la demande de donner acte formée par [Y] [I] et [Z] [I], - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [F] à payer à Mmes [I] la somme unique de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Dijon le 23 janvier 2023, M. [O] [F] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, M. [O] [F] demande à la Cour de : - déclarer M. [O] [F] recevable et bien fondé, - réformer la décision déférée en ce qu'a été exclue la TVA acquittée par M. [F] [O] pour les fermages des années 2007 à 2013, - juger que la TVA acquittée par M. [O] [F] pour les fermages des années 2007 à 2013 doit figurer au passif de la succession, - dire n'y avoir lieu à article 700, - constater que le Notaire dispose de l'intégralité des documents pour parachever sa mission liquidative, - dire n'y avoir lieu à aucune condamnation à quelque titre que ce soit, - dire que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de partage. Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023 Mme [Y] [I] et Mme [Z] [I] demandent à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont date du 5 décembre 2022, - débouter M. [O] [F] de son appel formé à l'encontre dudit jugement, - débouter M. [O] [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner M. [O] [F] au paiement au profit des concluantes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à une somme de 10.000 euros par application des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, - condamner M. [O] [F] en tous les dépens de première instance et du présent appel, en sus, 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile qui s'ajoutera à la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Chaumont en date du 5 décembre 2022. Par ordonnance du 07 septembre 2023 l'affaire a été orientée vers une médiation, mais en vain. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023 pour être mis en délibéré au 11 janvier 2023. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de M. [O] [F] au titre de la TVA Le jugement entrepris, qui relève que M. [F] n'a, ni au notaire ni au tribunal, communiqué les déclarations de TVA requises, homologue le projet d'état liquidatif de la communauté ayant existé entre [O] [F] et [T] [I] et de la succession de cette dernière tel qu'il se trouve annexé au procès-verbal de difficultés et de dires dressé le 9 juin 2015 par Maître [X], notaire à [Localité 11], sous réserve pour le notaire d'intégrer au titre du compte d'administration divers frais et taxes énumérés, outre d'y intégrer la créance de Mmes [I] sur M. [F] au titre des frais d'exécution de l'ordonnance précitée du 16 Octobre 2016, liquidés à la somme de 4.086,51 euros. M. [O] [F] demande la réformation de la décision déférée en ce qu'a été exclue la TVA acquittée par celui-ci pour les fermages des années 2007 à 2013. Il explique qu'après plusieurs mois d'attente, il a reçu du cabinet comptable CDER, qui a pu les retrouver dans leurs archives, les déclarations de TVA bailleurs de 2007 à 2013 produites par leurs soins et transmises, pour la liquidation de la TVA sur les fermages perçus, auprès de l'administration fiscale, les éléments étant désormais réunis selon lui pour que le montant de la TVA soit inscrit au passif de la succession. Mmes [Y] et [Z] [I] font observer que M. [O] [F] n'avait jusqu'alors jamais produit les déclarations de TVA pour les années 2007 à 2013, de sorte qu'il n'était pas possible le montant qu'il avait effectivement reversée à l'Etat, puisque le bailleur dispose de la faculté de récupérer une partie de cette Tva. Contestant la valeur probante des pièces produites, elles estiment que M. [F] ne satisfait pas plus en première instance qu'en appel à la demande relative à la production des déclarations de TVA effectivement versée à l'État En l'espèce, M. [F], sur une succession d'un montant relativement modeste, est à l'origine de nombreuses contestations depuis novembre 2014, et c'est vainement, contre toutes les décisions judiciaires successives, qu'il affirme avoir produit dès cette époque les informations utiles sur ses déclarations de TVA pour les années 2007 à 2013. Depuis lors, il s'agit de connaître non seulement le montant de TVA déclaré, mais surtout le montant de la TVA effectivement versé à l'état par M. [F], le bailleur disposant de la faculté de récupérer une partie de la TVA. A hauteur de Cour, prés de neuf ans après le début de ses contestations, M. [F] produit des déclarations de TVA pour les années 2007 à 2013 (pièces A à G), d'une lisibilité parfois difficile, et sans aucun autre justificatif de paiement. Alors que le bailleur dispose de la possibilité de récupérer de la TVA, la lecture des mentions portées sur les déclarations communiquées dans la rubrique acomptes versés, mentions purement déclaratives, ne permettent aucunement de s'assurer qu'il s'agit effectivement d'acomptes de TVA, rien n'étant produit au titre du versement effectif de ces sommes, aucune pièce comptable ou bancaire ne venant conforter les débours allégués. Dans ces conditions, il convient de constater que M. [F] ne justifie pas du versement effectif de la TVA pour les années 2007 à 2013, et c'est par une juste appréciation que le premier juge a décidé d'homologuer le projet liquidatif sans intégrer les-dites sommes. Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point. - Sur la demande d'indemnisation au titre de l'appel abusif Mmes [I] sollicitent une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au sens des articles 1240 et suivants du Code civil. Elles considèrent que le comportement extrêmement procédurier et dilatoire de M. [F] revêt un caractère abusif et caractérise une intention de nuire à l'endroit des concluantes et génère un préjudice financier et moral dans ce litige d'ordre successoral et familial. L'article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer . Certes, M. [F] a fait preuve d'une désinvolture certaine depuis 2014 en faisant obstacle au déroulé de la procédure liquidative au motif non établi de sommes, au final limitées, prétendument versées au titre de la Tva entre 2007 et 2013. Mais il n'est pour autant pas démontré que l'appel de M.[F] et l'usage de son droit d'agir en justice serait motivé par une volonté de nuire, un esprit de revanche et uniquement vindicatif. Mmes [I] seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts à ce titre. - Sur les autres demandes M. [F], qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel. L'équité commande de condamner M. [F] à verser à Mmes [I] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour. Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts de Mmes [Y] [I] et [Z] [I]. Condamne complémentairement M. [O] [F] à payer à Mmes [Y] [I] et [Z] [I] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [O] [F] aux dépens d'appel. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a23bf37ca18b0008e581da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel