Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23bfb7ca18b0008e581dc
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 10 238 364 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[K] [J] C/ [Adresse 11] AXA FRANCE IARD S.A.R.L. VERCELLI Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 JANVIER 2024 N° N° RG 23/00358 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEWP APPELANT : Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] ([Localité 6]) [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Nadine THUREL, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMEES : Commune de [Localité 12], prise en la personne de son maire en exercice domicilié de droit : [Adresse 5] [Localité 8] S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 9] Représentées par Me Anne virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON S.A.R.L. VERCELLI [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON ***** Nous, [I] [C], agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier, Vu le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône dans le litige opposant M. [K] [J] à d'une part la commune de Sennecey le Grand et la société Axa France Iard et d'autre part la SARL Vercelli ; Vu la déclaration du 22 mars 2023 par laquelle M. [J] a interjeté appel de ce jugement ; Vu le dispositif des conclusions que M. [J] a remises au greffe et notifiées aux intimés le 21 juin 2023 ; Vu le dispositif des conclusions que M. [J] a remises au greffe et notifiées aux intimés le 11 septembre 2023 ; Vu la saisine du conseiller de la mise en état par conclusions d'incident de la SARL Vercelli du 12 septembre 2023 ; Vu les conclusions d'incident n°3 du 20 novembre 2023 par lesquelles la SARL Vercelli demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 542, 914 et 954 du code de procédure civile, de : ' à titre principal, - juger que la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions, - juger que le dispositif des conclusions d'appel de M. [J] ne comporte pas de demande d'annulation ou de réformation du jugement critiqué, - en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [J], - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, ' à titre subsidiaire, si par impossible, le conseiller de la mise en état ne devait pas prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - constater l'absence d'exécution du jugement déféré en ce que M. [J] ne s'est pas acquitté de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - en conséquence, ordonner la radiation du rôle de l'affaire, ' en tout état de cause condamner M. [J] aux entiers dépens exposés à hauteur de cour et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident n°2 du 19 octobre 2023 par lesquelles la commune de Sennecy le Grand et la société Axa France Iard demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 642, 914 et 954 du code de procédure civile, de : ' à titre principal, - dire et juger que le dispositif des conclusions d'appelant ne contient aucune demande d'annulation ou de réformation du jugement dont appel, - en conséquence, dire et juger que la déclaration d'appel est caduque, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, ' à titre subsidiaire, si la caducité n'était pas retenue par la cour, - constater que M. [J] n'a pas exécuté les termes du jugement dont appel, s'agissant de sa condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la radiation du rôle de l'affaire en cours, ' en tout état de cause condamner M. [J] : - aux entiers dépens, en ce compris notamment les dépens de référé et les frais d'expertise, dont distraction sera ordonnée au profit de la Selarl BLKS & Cuinat qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en réponse sur incident du 7 novembre 2023 par lesquelles M. [J] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514, 526, 910-4 alinéa 1 et 910-3 du code de procédure civile, de : - dire et juger que les dysfonctionnements du logiciel Kleos dénoncés antérieurement à la notification des conclusions critiquées, constituent la force majeure, justifiant que soit écartée la sanction de la caducité de l'appel soulevée par les parties intimées, - débouter purement et simplement la SARL Vercelli, la commune de [Localité 12] et la société Axa France Iard de leur demande tendant à voir déclare son appel caduc, - débouter la SARL Vercelli, la commune de [Localité 12] et la société Axa France Iard de leur demande tendant à voir radier l'affaire du rôle pour défaut d'exécution provisoire, - condamner in solidum la SARL Vercelli, la commune de [Localité 12] et la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance et à lui régler chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile : - les conclusions des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée - elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions - la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Selon l'article 542 du même code, l'appel tend à la réformation ou à l'annulation par la cour d'un jugement rendu par une juridiction du premier degré, ce par la critique de ce jugement. Il résulte de ces textes que dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, l'appelant doit nécessairement mentionner qu'il demande l'annulation du jugement ou sa réformation en précisant les chefs du jugement dont il demande l'infirmation, sauf à ne saisir la cour d'aucune prétention relative à l'objet de l'appel, si bien qu'elle ne pourra que confirmer le jugement dont appel. L'article 908 du code de procédure civile énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les conclusions, que l'appelant remet au greffe dans ce délai, doivent au regard des dispositions précitées, déterminer l'objet du litige et donc mentionner dans leur dispositif que l'appelant demande l'annulation du jugement ou sa réformation en précisant quels sont les chefs du jugement dont il demande l'infirmation. A défaut, l'appelant doit être regardé comme n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et il encourt la caducité de son appel, le prononcé de cette sanction, permettant d'éviter qu'un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, aille à son terme, ce qui est conforme aux objectifs de bonne administration de la justice et de célérité de la procédure. Enfin, selon l'article 910-4 du code de procédure civile, l'appelant doit présenter, dès les conclusions mentionnées à l'article 908, l'ensemble de ses prétentions sur le fond, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ou invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En l'espèce, les prétentions énoncées par M. [J] dans le dispositif de ses conclusions du 21 juin 2023 ne pouvaient pas être remplacées, voire complétées, par celles du dispositif de ses conclusions du 11 septembre 2023, remises au greffe et notifiées au-delà du délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile. Sur ce point, il importe peu que : - les conclusions du 11 septembre 2023 soient intervenues avant le dépôt des conclusions au fond et d'incident des parties intimées, M. [J] invoquant vainement la possibilité d'une régularisation spontanée, - les parties intimées n'aient subi aucun grief. Aux termes du dispositif de ses conclusions du 21 juin 2023, M. [J] demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé et en conséquence de : ' à titre principal, - dire et juger que la commune de [Localité 12] et la SARL Vercelli sont responsables d'une trouble anormal de voisinage qu'il subit, - en conséquence, condamner in solidum la commune de [Localité 12] et la SARL Vercelli, ou qui d'entre eux mieux le devra et solidairement avec la société Axa pour les condamnations prononcées à l'encontre de la commune, à lui payer la somme de 17 383,64 euros TTC au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l'indice du coût de la construction, outre la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance, ' à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait que la commune de [Localité 12] et la SARL Vercelli ne sont pas responsables d'un trouble anormal de voisinage, - dire et juger qu'elles sont responsables des dommages qu'il subit sur le fondement de l'article 1240, anciennement 1382, du code civil, - en conséquence, condamner in solidum la commune de [Localité 12] et la SARL Vercelli, ou qui d'entre eux mieux le devra et solidairement avec la société Axa pour les condamnations prononcées à l'encontre de la commune, à lui payer la somme totale de 102 383,64 euros à titre de dommages-intérêts, ' en toutes hypothèses, - débouter la commune de [Localité 12], son assureur Axa France Iard, et la SARL Vercelli de l'ensemble de leurs prétentions et demandes, - condamner in solidum la commune de [Localité 12] et la SARL Vercelli, ou qui d'entre eux mieux le devra et solidairement avec la société Axa pour les condamnations prononcées à l'encontre de la commune : . aux entiers dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, . à lui payer chacune la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce dispositif ne contenant aucune prétention tendant à l'annulation du jugement dont appel ou à sa réformation par infirmation de certains de ses chefs, la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] est encourue. L'article 910-3 du code de procédure civile permet d'écarter la sanction de la caducité de l'appel en cas de force majeure constitué par une circonstance non imputable à l'appelant et qui revêt un caractère insurmontable. Le conseil de M. [J] expose qu'il utilise un logiciel professionnel dénommé Kleos dont la dernière version Kleos Web mise en oeuvre à compter du 1er février 2023 connaît des dysfonctionnements se manifestant notamment par l'envoi de courriers 'vides' sans contenu enregistré ou par l'envoi de conclusions ou autres documents dont les paragraphes ajoutés ou modifiés n'ont pas été enregistrés. Il justifie avoir alerté les services techniques gérant le logiciel par courrier du 1er juin 2023, soit 20 jours avant la notification des conclusions dont le dispositif ne contient aucune prétention relative à l'objet de l'appel. Il fait valoir que les conclusions établies en première instance, au soutien des intérêts de M. [J], ont servi de base pour la rédaction des conclusions du 21 juin 2023 et que dans leur version finale, leur dispositif comportait bien une demande de réformation du jugement dont appel mais que cette prétention n'a pas été enregistrée. Les pièces produites aux débats établissent l'existence de dysfonctionnements du logiciel utilisé par le conseil de M. [J], qui ne lui sont pas imputables. Toutefois, dans la mesure où il était conscient de ces dysfonctionnements récurrents depuis plusieurs mois, il lui appartenait de s'assurer du contenu des conclusions qu'il a remises au greffe et notifiées aux intimées le 21 juin 2023, alors que le délai dont il disposait pour ce faire n'expirait que le lendemain. Ainsi, même en admettant que l'absence de prétention relative à l'objet de l'appel dans le dispositif des conclusions de M. [J] du 21 juin 2023 ait pour origine un dysfonctionnement du logiciel utilisé par son conseil, celui-ci n'établit pas que cette circonstance était insurmontable. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter la sanction de la caducité de sa déclaration d'appel. Cette sanction doit donc être prononcée, si bien que la cour est dessaisie et n'a pas, comme le demandent les intimées, à confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 7 février 2023, ce jugement n'étant plus critiqué. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par M. [J], avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil de la commune de [Localité 12] et de la société Axa France Iard. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des intimées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, elles conserveront à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposées en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Déclarons caduque la déclaration d'appel formée le 22 mars 2023 par M. [K] [J] à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2023 dans le litige l'opposant d'une part à la commune de [Localité 12] et à la société Axa France Iard et d'autre part à la SARL Vercelli, Constatons en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23 / 358, Condamnons M. [K] [J] aux dépens d'appel, la Selarl BLKS & Cuinat étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Déboutons toutes les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile énonce quarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 910-3 du code de procédure civile permet darticle 910-4 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a23bfb7ca18b0008e581dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel