Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23bff7ca18b0008e581de
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 231 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
[P] [R] C/ S.A.R.L. AVENIR ENERGIE Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 JANVIER 2024 N° N° RG 23/00359 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEWR APPELANT : Monsieur [P] [R] né le 19 Décembre 1989 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Rachel DUBERSTEN, avocat au barreau de MACON INTIMÉE : S.A.R.L. AVENIR ENERGIE [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Clémence VION, membre de la SELARL B.M.V.D. BOUILLOT-MEILHAC - VION - DUFOUR, avocat au barreau de MACON ***** Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier, Selon devis accepté le 24 février 2022, M. [P] [R] a confié à la SARL Avenir Energie des travaux d'isolation thermique par l'extérieur de sa maison sise [Adresse 2] à [Localité 9], le coût de ces travaux d'un montant global TTC de 16 483,33 euros, après remise exceptionnelle de 797,99 euros HT, ne devant être supporté par M. [R] qu'à hauteur de 6 000 euros TTC, après imputation : - d'une part de la subvention MaPrimeRénov de 7 500 euros, directement réglée à l'entreprise - d'autre part de la prime CEE EDF de 2 983,33 euros. Les travaux ont fait l'objet d'une réception contradictoire selon procès-verbal du 25 mars 2022, ne contenant aucune réserve. Le même jour, la société Avenir Energie émettait la facture de travaux qu'elle transmettait à M. [R] le 28 mars 2022. Dans un courriel du 21 avril 2022, M. [R] s'est plaint de la manière dont les travaux avaient été réalisés, dénonçant essentiellement un défaut de planéité des murs, des projections de crépi et l'absence de nettoyage du chantier à la fin des travaux. Il indiquait ne pas s'opposer à ce que la société Avenir Energie perçoive 'l'argent des aides' s'élevant à environ 10 500 euros mais précisait ne pas vouloir 'sortir un euro de (sa) poche'. Le 29 avril 2022, les travaux réalisés faisaient, en présence de M. [R], l'objet d'un contrôle par la SAS Spekty, accréditée par le Cofrac. Ses conclusions émises dans un rapport du 3 mai 2022 sont les suivantes : - Murs - résistance thermique : satisfaisant - Murs - surface : satisfaisant - Murs - éléments qualitatifs : non satisfaisant. Elle a relevé : ' d'une part qu'il manquait un rail métallique au démarrage de l'isolation, rail dont elle a préconisé la pose, ' d'autre part que l'étanchéité en appui des fenêtres n'avait pas été correctement réalisée ; elle a préconisé de 'tirer un joint' ' enfin les câbles arrivant sur les façades n'avaient pas été protégés en deux points ; elle a préconisé la mise en place de gaine ICTA avec, en un point, une finition du contour avec un joint silicone. La société Avenir Energie a vainement proposé à M. [R] plusieurs dates d'intervention pour réaliser les travaux de reprise. Par ailleurs, n'ayant pas obtenu le paiement de sa facture, elle a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon qui par jugement réputé contradictoire du 23 février 2023, : - a condamné M. [R] à lui payer la somme de 6 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2022, - l'a déboutée du surplus de ses demandes, notamment celle tendant au paiement par M. [R] de la somme de 2 983,33 euros, - a condamné M. [R] aux dépens, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclarations du 22 mars 2023 et du 19 juin 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2, notifiées le 11 décembre 2023, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1219 du code civil, de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 6 000 euros outre intérêts et l'a condamné aux dépens, - condamner la SARL Avenir Energie à lui payer la somme de 42 317 euros au titre de la réparation de ses préjudices matériels et financiers, ainsi que de son trouble de jouissance, - débouter la SARL Avenir Energie de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SARL Avenir Energie aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 14 septembre 2023, la SARL Avenir Energie demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1792 du code civil, de : ' sur l'appel principal de M. [R], - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [R] : . à lui payer la somme de 6 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, . aux dépens, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, ' sur son appel incident, - le déclarer bien fondé, - réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, - condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 983,33 euros TTC au titre des travaux réalisés, non réglés par le versement de la prime liée au certificats d'économie d'énergie, ' en tout état de cause, condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel. ***** Dès le 5 juin 2023, M. [R] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de désignation d'un expert. Aux termes du dispositif de ses conclusions d'incident notifiées le 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, il lui demande, au visa de l'article 789, §5 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable et bien fondée sa demande d'expertise, - ordonner en conséquence une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il lui plaira avec la mission suivante : . décrire et relever l'ensemble des désordres résultant de l'intervention de la société Avenir Energie et affectant l'isolation par l'extérieur de sa maison, recueillir les explications des parties, fournir tous éléments permettant d'apprécier s'ils mettent l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point, . donner son avis sur les causes et origines de ces désordres et donner notamment tous les éléments permettant de dire s'ils relèvent ou non de la garantie décennale ou de toute autre garantie légale ou contractuelle, . si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point, . fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, . donner son avis sur les moyens propres à remédier à l'ensemble de ces désordres, en évaluer le coût et en fixer la durée, . donner son avis sur les préjudices qu'il a subis et les chiffrer, - réserver les dépens, - condamner la société Avenir Energie à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions en réponse sur incident, notifiées le 11 septembre 2023, la SARL Avenir Energie demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter la demande d'expertise de M. [R], - réserver les dépens, - condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Les désordres dont sont affectés les travaux réalisés par la société Avenir Energie sont établis : - d'une part, par le rapport de la société Spekty, qui n'a été mandatée par aucune des parties, étant relevé que ce rapport n'est contesté par aucune des parties, - d'autre part par le procès-verbal de constat que M. [R] a fait établir le 9 mai 2023, qui complète le rapport de la société Spekty : . en objectivant les griefs formulés dans le courriel du 21 avril 2022 . en caractérisant l'intégration dans l'isolation d'une partie de la descente d'eaux pluviales se terminant dans les toilettes sises à l'extérieur de la maison. Il convient d'observer que ces désordres étaient tous apparents lors de la réception. M. [R] n'allègue aucun préjudice et ne se plaint d'aucune conséquence dommageable induite par ces désordres. Il ressort de ses conclusions qu'il redoute seulement la survenance d'éventuels dommages et qu'il souhaite, ainsi d'ailleurs que le révèle la mission qu'il entend voir confier à un expert, faire procéder à un audit des travaux réalisés par la société Avenir Energie. Or, une mesure d'instruction ne peut pas être organisée à cette fin. Sur la perspective d'une résolution amiable du litige L'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose que En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Il ressort des circonstances particulières de l'espèce - enjeu du litige, efficacité des travaux d'isolation, nature des désordres....- qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre, notamment séparément, et de confronter leurs points de vue pourrait être de nature à leur permettre de trouver une solution négociée au conflit qui les oppose. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par celui-ci. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir : - d'entrer en médiation conventionnelle, - ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire - ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue. Sur les frais de l'incident Il convient conformément à l'article 696 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [R] les dépens afférents à l'incident. Seule la société Avenir Energie peut donc prétendre à une indemnité procédurale. Mais en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande fondée sur l'article700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Déboutons M. [R] de sa demande d'expertise, Le condamnons aux dépens de l'incident, Déboutons les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Enjoignons aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, en présentiel ou en distanciel, le cas échéant en présence de leurs conseils, - dès réception des présentes et d'ici le 1er avril 2024, - le médiateur suivant inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Dijon : CNPM - chambre nationale des praticiens de la médiation [Adresse 3] [Localité 4] tél : [XXXXXXXX01] adresse électronique : [Courriel 8] site : www.cnpm-mediation.org Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, Disons que les conseils des parties communiqueront au médiateur désigné les coordonnées des parties, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, sans que la cour soit dessaisie, Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur en informera la cour, Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la cour l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information, Précisons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que la présente ordonnance est notifiée par la voie électronique aux conseils des parties et adressée aux parties par lettre simple et au médiateur par courriel. Le greffier, Le conseiller de la mise en état, Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23bff7ca18b0008e581de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel