Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c037ca18b0008e581e0
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
[H] [U] épouse [I] [K] [I] C/ S.C.I. FONCIERE BOURAS Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 JANVIER 2024 N° N° RG 23/00468 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFDM APPELANTS : Madame [H] [U] épouse [I] née le 02 Août 1994 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 21231-2023-000573 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) Monsieur [K] [I] né le 16 Mai 1995 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 21231-2023-000572 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) Représentés par Me Isabel LOPES-LEHAY, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉE : S.C.I. FONCIERE BOURAS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE ***** Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier, Vu le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier, dans le litige opposant d'une part la SCI Foncière Bouras, bailleresse, aux époux [K] [I] / [H] [U], locataires ; Vu la signification de ce jugement aux époux [I] par acte du 12 janvier 2023 ; Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée par les époux [I] le 2 février 2023, aux fins d'interjeter appel de ce jugement ; Vu les décisions du 2 mars et du 17 mars 2023 accordant le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale aux époux [I] et désignant un avocat et un commissaire de justice en la personne de Maître [R] ; Vu la déclaration d'appel des époux [I] du 14 avril 2023 ; Vu les conclusions des époux [I] remises au greffe de la cour le 12 juillet 2023 et signifiées, avec la déclaration d'appel, à l'intimée non constituée, par acte du 24 août 2023 ; Vu la constitution d'avocat par l'intimée le 31 août 2023 ; Vu les conclusions de la SCI Foncière Bouras remises au greffe et notifiées aux appelants le 9 novembre 2023 ; Vu l'avis adressé aux parties le 20 novembre 2023 au visa de l'article 911 du code de procédure civile, sollicitant leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel ; Vu les conclusions d'incident du 30 novembre 2023 par lesquelles les époux [I] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 911 du code de procédure civile, 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et de la décision d'aide juridictionnelle rectificative du 10 août 2023, de : - constater l'absence de caducité de leur appel, - en conséquence, déclarer leur appel recevable, - réserver les dépens, - débouter l'intimée de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Vu les conclusions d'incident du 6 décembre 2023 par lesquelles la SCI Foncière Bouras demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 911 du code de procédure civile et 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, de : - prononcer la caducité de l'appel interjeté par les époux [I], - en conséquence, déclarer leur appel irrecevable, - débouter les époux [I] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, - condamner solidairement les époux [I] : . aux entiers dépens de la procédure, . à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles 908 et 911 du code de procédure civile que l'appelant dispose : - d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe de la cour et les notifier à l'avocat des intimés constitués - à l'expiration de ces trois mois, d'un délai d'un mois pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués. Ces dispositions sont prescrites à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office. En l'espèce, les époux [I] disposaient donc d'un délai qui expirait le lundi 14 août 2023 pour faire signifier leurs conclusions à la SCI Foncière Bouras. Ils justifient avoir, via leur conseil, le 12 juillet 2023, soit le jour de la remise de leurs conclusions au greffe, - sollicité Maître [R] afin qu'il procède à la signification de celles-ci et de leur déclaration d'appel, - été informés par Maître [R] qu'il ne pouvait déontologiquement procédre à cette signification dès lors qu'il avait été mandaté par la SCI Foncière Bouras aux fins d'exécution du jugement dont appel, - saisi le bureau d'aide juridictionnelle afin qu'il procède à la désignation d'un autre commissaire de justice. Les appelants justifient également, via leur conseil, avoir dès le vendredi 11 août 2023, saisi Maître [Z], qui avait été désigné la veille en remplacement de Maître [R]. Se fondant sur l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, les appelants soutiennent que le délai de l'article 911 a été interrompu par la saisine du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juillet 2023 aux fins de désignation d'un nouveau commissaire de justice et qu'un nouveau délai d'un mois pour procéder à la signification de leurs conclusions a commencé à courir à compter de la décision du 10 août 2023, délai qu'ils ont respecté puisque la signification de leurs conclusions, et de la déclaration d'appel, a été faite le 24 août 2023. Toutefois, le texte qu'ils invoquent ne prévoit au profit des appelants qu'une interruption du délai pour former appel dès lors qu'ils ont comme en l'espèce déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel. En revanche, une fois l'appel interjeté, ce texte ne prévoit aucune interruption des délais prescrits par les articles 908 et 911 du code de procédure civile. L'article 910-3 du code de procédure civile permet d'écarter la sanction de la caducité de l'appel prévue par l'article 911 du même code, en cas de force majeure constitué par une circonstance non imputable à l'appelant et qui revêt un caractère insurmontable. En l'espèce, le fait que Maître [R] n'accepte pas de signifier les conclusions des époux [I] et leur déclaration d'appel ne leur est pas imputable. Et, contrairement à ce que soutient l'intimée, dès lors que Maître [R] n'avait lui-même alerté ni le bureau d'aide juridictionnelle, ni même le conseil des époux [I], de ce qu'il ne pouvait déontologiquement pas accepter la mission qui lui avait été confiée par la décision du 17 mars 2023, date à laquelle la SCI Foncière Bouras l'avait déjà mandaté pour exécuter le jugement dont appel, les appelants ne pouvaient pas anticiper son refus de signification de leurs conclusions et de leur déclaration d'appel. Le délai couru entre le 12 juillet 2023, date de saisine du bureau d'aide juridictionnelle aux fins de remplacer Maître [R], et le 10 août 2023, date de la désignation de Maître [Z], n'est pas davantage imputable aux appelants. Alors que les conditions dans lesquelles la décision du 10 août 2023 a été notifiée aux époux [I] sont inconnues, leur conseil a fait immédiatement diligence en saisissant Maître [Z] par un courriel du 11 août 2023 à 17h03, si bien qu'il ne restait qu'un jour utile, le lundi 14 août 2023, lendemain d'un week-end et veille d'un jour férié, pour faire procéder à la signification de leurs conclusions, et de leur déclaration d'appel dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu'ils se sont heurtés à un cas de force majeure les empêchant de respecter ce délai et de ne pas déclarer caduque leur déclaration d'appel, étant précisé que cette décision n'a pas d'incidence sur la recevabilité de leur appel. Les dépens d'incident suivront le sort des dépens au fond et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande que l'intimée a présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Ecartons la sanction de la caducité de la déclaration d'appel des époux [I], Rappelons que cette décision est sans incidence sur la recevabilité de cet appel, Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond, Déboutons la SCI Foncière Bouras de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Rappelons aux époux [I] que le délai dont ils disposent en vertu de l'article 910 du code de procédure civile pour répondre la cas échéant à l'appel incident de la SCI Foncière Bouras expire le vendredi 9 février 2024. Le greffier, Le conseiller de la mise en état, Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23c037ca18b0008e581e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel