Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c0c7ca18b0008e581e2
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
[S] [O] C/ [E] [P][R] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/00524 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFMD MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 07 janvier 2021, rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune - RG : 19/000020 APPELANT : Monsieur [S] [O] domicilié : [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, non représenté, INTIMÉE : Madame [E] [K] née le 04 Décembre 1955 à [Localité 8] 13ème (75) domiciliée : [Adresse 1] [Localité 4] comparante, assistée de Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023 pour être prorogée au 11 Janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [K] est propriétaire de deux parcelles de vignes sise commune de [Localité 10] cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 2] d'appellation Haute Côte de [Localité 7]. Ces parcelles sont données à bail verbal à M. [S] [O] depuis 1987. Par requête du 6 décembre 2019, Mme [K] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement de fermages par le preneur et le voir condamner à lui régler la somme de 1 907,93 euros. Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune a : - constaté le défaut de paiement d'échéances de fermage, malgré deux mises en demeure restées trois mois infructueuses et l'absence de force majeure ou d'une cause réelle et sérieuse pouvant justifier un tel état de fait, - prononcé en conséquence la résiliation du bail à ferme conclu entre Mme [M] [K], aux droits de laquelle intervient Mme [E] [K] et M. [S] [O], - constaté que M. [S] [O] est désormais occupant sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 12] et [Cadastre 6], commune de [Localité 9] la Fayes, objet du bail, et ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné M. [U] [O] à payer à Mme [E] [K] une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du fermage à compter de la présente décision jusqu'à la restitution des parcelles, - condamné M. [S] [O] au paiement des dépens de l'instance. M. [O] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 8 février 2021. Un calendrier de procédure a été mis en place. L'appelant n'ayant jamais conclu, la présidente de chambre a prononcé la radiation de l'affaire suivant ordonnance du 7 juin 2022. Par conclusions notifiées le 2 mai 2023, Mme [K], intimée, a sollicité la reprise d'instance aux fins de faire constater la péremption de ladite instance. Au terme de conclusions notifiées le 15 novembre 2023, elle demande à la cour de : Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, - déclarer l'absence de diligence des parties pendant plus de deux ans depuis la déclaration d'appel, - dire et juger que la péremption de la présente instance est acquise, - dire et juger que la présente instance est éteinte, - confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune en date du 7 janvier 2021 entrepris (RG19-000020) en toutes ses dispositions, - condamner M. [S] [O] à lui régler la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère dilatoire de l'appel, - condamner M. [S] [O] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [S] [O] aux entiers dépens. M. [S] [O] n'a pas conclu. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 392 du code de procédure civile prévoit que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Toutefois le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Constitue un acte interruptif de péremption toute diligence de l'une des parties traduisant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire. La radiation tout comme le retrait de rôle, est sans effet sur l'écoulement du délai de péremption de sorte que les parties doivent justifier de l'accomplissement de diligences de nature à donner une impulsion à l'affaire. En l'espèce, en suite de l'appel interjeté contre la décision rendue le 7 janvier 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune, l'affaire a fait l'objet d'un calendrier de procédure, l'appelant devant conclure pour le 10 mai 2022 tandis que l'intimée devait conclure pour le 05 juillet suivant. Par courriel du 24 mai 2022, la présidente de chambre a invité l'appelant à justifier de la signification de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 939 et 446-2 du code de procédure civile. Faute de justification, une ordonnance de radiation a été rendue le 7 juin 2022. Or, aucune conclusion n'a été notifiée depuis la déclaration d'appel du 8 février 2021. En conséquence, alors que l'avancée de l'affaire n'était aucunement conditionnée à un événement déterminé et en l'absence de fixation de l'affaire pour être plaidée les parties disposaient de la possibilité d'accomplir toutes diligences utiles, et l'ordonnance de radiation n'ayant eu aucun effet sur le délai de péremption, il convient de constater la péremption de l'instance d'appel. L'intimée ne peut à la fois demander à la cour de constater la péremption et la confirmation du jugement. Conformément à l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Alors que M. [S] [O] invoquaient des motifs légitimes pour expliquer ses impayés, l'existence d'un appel dilatoire n'est pas démontrée de sorte que Mme [K] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts. M. [S] [O] doit supporter les dépens d'appel. Partie tenue aux dépens, il est condamné à verser à Mme [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate la péremption de la présente instance d'appel. Déboute Mme [B] [D] [K] de sa demande de dommages-intérêts. Condamne M. [S] [O] aux dépens d'appel. Condamne M. [S] [O] à payer à Mme [B] [D] [J] la somme de 2 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23c0c7ca18b0008e581e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel