Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c1c7ca18b0008e581ea
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 99 281 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[D] [S] C/ [H] [O] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/00888 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHEA MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 27 juin 2023, par le Président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 23/113 APPELANTE : Madame [D] [S] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (13) domiciliée : [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Marine CATTANEO, membre de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 43 INTIMÉ : Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (21) domicilié : [Adresse 2] [Localité 6] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024, ARRÊT : rendue par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Dans le cadre d'un projet de vie commune Mme [D] [S] et M. [H] [O], se sont portés acquéreurs en indivision d'une ferme située [Adresse 2] à [Localité 6], aux fins de rénovation. Suite à leur séparation et aux difficultés rencontrées dans l'administration du bien commun, Mme [D] [S] a, par acte du 10 mai 2023, fait assigner M. [H] [O], selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, afin de se voir désignée en qualité d'administrateur de l'indivision et autorisée, notamment, à signer des mandats de vente, faire visiter le bien, signer les compromis ou actes authentiques de vente pour le compte de l'indivision, et régler le passif de l'indivision aux moyens du produit de la vente. Par ordonnance de référé du 27 juin 2023, le président du tribunal judiciaire a constaté la nullité de l'assignation délivrée le 10 mai 2023 à la diligence de Mme [D] [S] au [Adresse 2] à [Localité 6]. Par déclaration en date du 11 juillet 2023, Mme [D] [S] a interjeté appel de l'ordonnance. Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2023, Mme [D] [S], appelante, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, y faisant droit, - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le président du tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône, statuant à nouveau, - désigner Mme [D] [S] ès-qualité d'administrateur de l'indivision, - autoriser Madame [D] [S] à passer seul l'acte de vente du bien immobilier appartenant à l'indivision, [Adresse 2] à [Localité 6], - dire et juger qu'elle sera autorisée, notamment, à : * signer un ou plusieurs mandats de vente avec tous mandataires de son choix, * procéder à l'ouverture de la maison dont s'agit, et accompagner le ou les mandataire(s) pour les visites de toutes personnes intéressées et souhaitant visiter le bien, * signer le ou les compromis de vente avec un potentiel futur acquéreur, ainsi que l'acte authentique de vente, au nom et pour le compte de l'indivision, * payer les dettes de l'indivision au moyen du produit de la vente, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [H] [O] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [H] [O] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu devant la cour. La clôture a été ordonnée le 07 novembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 16 novembre 2023. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de l'assignation : Le premier juge a constaté la nullité de l'assignation délivrée à la diligence de Mme [S] le 10 mai 2023 au [Adresse 2] à [Localité 6]. Il a estimé qu'il s'agissait de l'adresse du bien immobilier commun, à savoir une ferme en rénovation ; que Mme [S] précisait dans ses propres écritures que la maison avait été « barricadée par M. [O] », que le « bâtiment n'était plus isolé et exposé aux intempéries » et « n'était plus habitable en l'état ; que le couple n'y avait jamais habité ; que le commissaire de police chargé de l'assignation avait constaté que le « chantier semblait à l'abandon, tout comme la maison » ; qu'ainsi, il ne pouvait s'agir de l'adresse à laquelle résidait M. [O], ce que Mme [S] ne pouvait ignorer, de même que l'impossibilité de l'y assigner valablement. Il a considéré que l'assignation aurait dû être signifiée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, et qu'une telle irrégularité avait porté une atteinte fondamentale au droit de M. [O] de se défendre, et une atteinte telle au principe du contradictoire qu'elle revêtait un caractère de gravité ne pouvant que conduire à appliquer le régime des vices de fond visés à l'article 117 du code de procédure civile et devant être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Il en a déduit, sur le fondement des articles 655 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que Mme [S] n'ayant pas assigné M. [O] à son domicile ou à sa résidence, ne justifiant ni ne prétendant même avoir en vain cherché à connaître l'adresse réelle de M. [O], ne satisfaisait ainsi pas à l'exigence de bonne foi dans l'introduction d'une action en justice. Mme [S], à l'appui de son appel, soutient que si le couple n'a jamais vécu ensemble dans la ferme acquise en commun, M. [O], lorsqu'ils se sont séparés, a choisi de s'établir dans une petite partie de la ferme car il souhaitait continuer à la rénover pour pouvoir la revendre ; qu'ils s'étaient accordés pour qu'elle continue à gérer l'administratif tandis qu'il poursuivrait les travaux. Elle affirme qu'il vit dans la petite maison comprise dans l'ensemble immobilier, toujours fermée lors des passages du commissaire de police, tandis qu'une bonne partie de la ferme et des travaux sont à l'abandon. Elle ajoute qu'il avait déclaré demeurer à cette adresse lors de la procédure de composition pénale dont il a fait l'objet pour des violences commises sur elle et ses enfants ; que le commissaire de justice a constaté que la maison était fermée, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas habitée, et que la boite aux lettres porte le nom de M. [O] ; qu'elle n'a pas connaissance d'une autre adresse. Elle conclut qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir été de mauvaise foi en assignant M. [O] à cette adresse. Il doit être remarqué que le président du tribunal judiciaire a statué par ordonnance de référé, alors qu'il était saisi par assignation selon la procédure accélérée au fond prévue à l'article 481-1 du code de procédure civile, et sans qu'il ait fait état de ce que les conditions pour rendre une ordonnance de référé en application des articles 834 et suivants et 1073 du code de procédure civile étaient réunies. Par ailleurs, il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » En l'espèce, il ressort de la note d'audience de première instance et du jugement attaqué que le premier juge n'a demandé aux parties aucune explication ou observation sur le moyen de droit qu'il a soulevé d'office, à savoir la nullité de l'assignation en raison d'une irrégularité prétendue de sa signification au défendeur. Il n'a ainsi pas respecté lui-même le principe de la contradiction. Au surplus, certes la maison où M. [O] est censé habiter était fermée lors de passages à plusieurs reprises (27 février 2023 dans l'après-midi, le 28 février dans la matinée et dans l'après-midi, le 1er mars à l'heure du repas, le 13 mars) par le commissaire de justice selon constat du 10 mars 2023, et l'installation de M. [O] à cet endroit serait très précaire. Cependant son nom apparaît sur une boite aux lettres lors de la signification de l'assignation le 10 mai 2023. C'est à cette adresse que M. [O] a déclaré habiter lors de l'établissement d'un procès-verbal de composition pénale le 19 janvier 2023 pour des violences du 23 juin 2022 et du 20 août 2022 sur sa compagne en présence de son second fils, et sur le fils ainé de Mme [S]. De même, le nom de M. [O] figure toujours sur la boite aux lettres lors de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante à la date du 20 juillet 2023. Mme [S] produit des photographies des lieux dont il peut se déduire qu'ils sont en état d'être occupés, certes de manière peu confortable, mais qu'ils ne sont pas totalement inhabitables ainsi que cela a été retenu. Rien ne permet d'établir que Mme [S] connaissait une autre adresse à laquelle M. [O] aurait dû être assigné et de retenir qu'elle a été de mauvaise foi en faisant assigner M. [O] à une adresse qu'elle savait ne pas être celle du domicile ou de la résidence de celui-ci. Dans ces conditions, l'ordonnance de référé sera infirmée et l'assignation délivrée à la demande de Mme [S] à M. [O] ne sera pas annulée. Sur les demandes de Mme [S] : En application des articles 561 et suivants et 568 du code de procédure civile, dès lors que l'assignation n'est pas annulée, et que Mme [S] a conclu au fond, la cour est saisie de ses demandes au fond, en application de l'effet dévolutif de l'appel et du pouvoir d'évocation de la cour, s'agissant de l'appel d'une ordonnance qui a mis fin à l'instance et étant de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. Au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil, Mme [S] demande à être autorisée à vendre la ferme acquise en indivision en soutenant que le comportement de M. [O] met en péril les intérêts communs de l'indivision, puisque le bien n'est pas entretenu et se dégrade, étant à l'abandon, exposé aux intempéries, de même que le matériel de rénovation qui ne sera bientôt plus utilisable. Elle fait valoir l'urgence de la situation et d'une vente de l'immeuble, compte tenu de l'augmentation des mensualités de remboursement de l'emprunt immobilier et de l'emprunt consommation, des difficultés dans lesquelles elle se trouve, sans perspective de vente de la maison dont les travaux n'avancent pas et qui n'est pas habitable. Elle estime que les conséquences financières du silence de M. [O] sont dramatiques puisque les investissements sur ce bien et en matériel de rénovation vont être perdus, l'ensemble immobilier ayant été évalué à un prix quasiment équivalent au montant des dettes de l'indivision. L'article 815-6 du code civil dispose que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraine pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant, s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. » Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de ces dispositions d'autoriser des coindivisaires à conclure un acte de vente d'un bien indivis, de signer l'acte en cas de refus par un indivisaire de conclure un acte projeté, pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun, et sans que les coindivisaires aient à justifier que ce refus met en péril l'intérêt commun. A l'appui de sa demande, Mme [S] produit l'acte d'acquisition de la maison le 23 juillet 2021 indiquant que l'achat du bien pour le montant de 92 000 euros, augmenté des frais d'achat et de prêt, ainsi que du montant des travaux projetés, pour un montant global de 243 000 euros ; que montant global est financé par un prêt souscrit à concurrence de 232 000 euros au [7], remboursable par moitié par chacun des acquéreurs, et à concurrence de 11 000 euros au moyens de deniers personnels de Mme [S]. Elle produit également le tableau d'un prêt immobilier modulimmo souscrit au [7] pour le montant de 232 000 euros pour le financement d'une « maison ancienne avec travaux d'amélioration ». Elle justifie avoir reçu de la banque des demandes de régularisation des échéances de septembre à décembre 2022 qui n'ont pas été payées à leur date. Une attestation de l'agence des trois rivières à [Localité 10] du 20 janvier 2023 fait état de nombreux appels à M. [O] au cours de l'été 2022 afin d'obtenir son accord pour la mise en vente de la maison, restés sans réponse et sans rappel de M. [O]. Par procès-verbal, un commissaire de police indique s'être rendu à 5 reprises en février et mars 2023 et à des heures différentes sur le site de la ferme, et avoir constaté : Le 27 février en milieu d'après-midi que « la maison est totalement fermée, à l'abandon, en chantier. La toiture est à tous vents, le début d'isolation s'est envolé. Le bâtiment est soumis aux intempéries. Dans la petite maison attenante tout est fermé. J'ai frappé tout comme dans la maison, mais personne ne m'a répondu. Une grue se trouve dans la cour. Il y a également des palettes de tuiles qui avaient été signalées par Mme [S], des isolants partiellement déchirés. Sur la droite je constate la présence d'une tondeuse, de planches et de la grue. Le chantier semble à l'abandon, tout comme la maison. Il y a également à l'extérieur une brouette, des palettes, des big bag, des poutres pour la charpente. Sous le hangar nous trouvons une meule, une autre vieille brouette, divers objets, un tracteur someca, une remorque et également du bois entreposé et soumis aux intempéries. Le 28 février en matinée : même constatations. Personne sur place. Le 28 février 2023 en après-midi : situation identique à mes deux premiers passages. Je n'ai rencontré personne malgré mes appels. Le 1er mars 2023 à l'heure du repas : personne non plus. Le 13 mars 2023 à 14h25 : je me suis à nouveau rendu sur place. J'ai fait le tour des lieux, appelé, frappé, rien n'a changé, tout est toujours à l'abandon. Le petit cabanon fermé. La porte de grande ouverte, les objets n'ont pas bougé. Pas de véhicule. » Les constatations sont accompagnées de photographies. Sont également produit aux débats le mandat de vente du bien du 20 janvier 2023 à l'agence des 3 rivières pour le prix 163 000 euros, non signé par M. [O], et un avenant du 25 avril 2023 pour abaisser le prix à 153 000 euros, et qui n'est de même pas signé M. [O]. Concernant le prêt, il résulte du tableau d'amortissement qu'il devait être débloqué au fur et à mesure des travaux, seul des intérêts et cotisations d'assurance étant dûes jusqu'à l'échéance d'août 2023, et que le capital ne devant commencer à être remboursé à concurrence du capital emprunté au fur et à mesure des déblocages que deux ans après le premier déblocage de septembre 2021. Au 2 mai 2023, il restait à débloquer sur le prêt une somme de 84 938,44 euros, et le capital restant dû s'élevait à 147 061,56 euros, aucun déblocage de fonds n'étant plus fait depuis juillet 2022. Il peut être déduit de l'ensemble des pièces produites que si les parties s'étaient accordées pour que M. [O] termine les travaux ou tout au moins une partie avant la mise en vente de l'ensemble immobilier, il ne l'a pas fait, et que les travaux n'ont pas avancé entre juillet 2022 et les constatations de l'huissier au printemps 2023. M. [O] s'il avait poursuivi les travaux comme prévu, même dans l'hypothèse où il ne résiderait pas sur place, aurait nécessairement pris connaissance des avis de passage laissés et des courriers adressés par l'huissier lors des remises infructueuses d'actes. Les photographies produites par Mme [S] bien que non datées ce qui ne permet pas d'estimer avec certitude qu'il s'agit de l'état des lieux actuel démontrent l'ampleur des travaux entrepris et de la quantité de matériaux de rénovation achetés et entreposés. Dès lors, elle démontre suffisamment que le chantier de rénovation que souhaitait terminer M. [O] avant la mise en vente du bien a été abandonné, que le prêt doit être remboursé depuis août 2023 par des mensualités à hauteur de 992,81 euros par mois, qui augmenteront chaque année ; que les perspectives de vente sont dans ces conditions très compromises ; que le bien et le matériel acheté et non utilisé se dégradent. L'intérêt de l'indivision consiste bien en une vente rapide du bien, et la situation est désormais urgente au vu du silence de M. [O]. En conséquence, il sera fait droit aux demandes de Mme [S]. Sur l'article 700 et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [S] l'intégralité des frais engagés par elle pour la présente instance et non compris dans les dépens. M. [H] [O] devra lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante à l'instance d'appel, M. [H] [O] devra en supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la nullité de l'assignation délivrée le 10 mai 2023 à la diligence de Mme [D] [S] au [Adresse 2] à [Localité 6], Statuant à nouveau sur ce point, Déclare l'assignation valablement délivrée, Statuant sur le fond, en application de l'effet dévolutif de l'appel et du pouvoir d'évocation de la cour. Désigne Mme [D] [S] ès-qualité d'administrateur de l'indivision. Autorise Madame [D] [S] à passer seul l'acte de vente du bien immobilier appartenant à l'indivision, [Adresse 2] à [Localité 6]. Dit qu'elle sera autorisée, notamment, à : * signer un ou plusieurs mandats de vente avec tous mandataires de son choix, * procéder à l'ouverture de la maison dont s'agit, et accompagner le ou les mandataire(s) pour les visites de toutes personnes intéressées et souhaitant visiter le bien, * signer le ou les compromis de vente avec un potentiel futur acquéreur, ainsi que l'acte authentique de vente, au nom et pour le compte de l'indivision, * payer les dettes de l'indivision au moyen du produit de la vente. Y ajoutant, Condamne M. [H] [O] à verser à Mme [D] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [H] [O] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 815-6 du code civil dispose quearticle 481-1 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile et devantarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a23c1c7ca18b0008e581ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel