Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c1e7ca18b0008e581ec
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 913 801 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
[Z] [X] C/ [C] [G] [N] [D] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 JANVIER 2024 N° N° RG 23/01203 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GINR APPELANTE : Madame [Z] [X] née le 16 Juillet 1999 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-006070 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) Représentée par Me Nathalie LEPERT - DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 118 INTIMÉS : Monsieur [C] [G] né le 12 Novembre 1963 à [Localité 7] (52) [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Caroline LECLERC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46 Monsieur [N] [D] né le 20 Novembre 1997 à [Localité 8] (TURQU) [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté ***** Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier, Vu le bail en exécution duquel M. [N] [D] et Mme [Z] [X] ont occupé de janvier 2021 à avril 2022 un appartement appartenant à M. [C] [G] ; Vu le jugement contradictoire du 10 juillet 2023 par lequel le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a essentiellement condamné solidairement M. [N] [D] et Mme [Z] [X] à payer à M. [C] [G] les sommes suivantes : - 9 138,01 euros au titre de dégradations locatives outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, - 154,60 euros au titre du constat d'huissier de justice valant état des lieux de sortie, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la signification de ce jugement à M. [D] et à Mme [X] par actes du 19 juillet 2023 ; Vu la déclaration du 18 septembre 2023 par laquelle Mme [X] a interjeté appel de ce jugement ; Vu le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par Mme [X] le 26 septembre 2023 ; Vu les conclusions d'incident du 25 octobre 2023 par lesquelles M. [G] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 538, 641 et 642 du code de procédure civile et de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 de : - déclarer irrecevable car tardif l'appel interjeté par Mme [X], - condamner Mme [X] aux entiers dépens d'appel et d'incident et à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la décision du 12 octobre 2023 ayant accordé le bénéficie de l'aide juridictionnelle à Mme [X] ; Vu l'absence de conclusions sur incident prises au nom de Mme [X] ; Vu l'absence de constitution d'avocat par M. [D] ; MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, Mme [X] disposait d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement pour en interjeter appel. Ce délai expirait donc le lundi 21 août 2023. L'appel formé le 18 septembre 2023 était donc tardif et est irrecevable, étant précisé que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle postérieurement à la déclaration d'appel ne peut avoir aucune incidence sur ce point. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront supportés par Mme [X]. Si les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de M. [G], les circonstances particulières de l'espèce conduisent la cour à laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [Z] [X] à l'encontre du jugement rendu le 10 juillet 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon et dirigé à l'égard d'une part de M. [C] [G] et d'autre part de M. [N] [D], Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n°RG 23 / 1203, Condamnons Mme [Z] [X] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Déboutons M. [C] [G] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller de la mise en état, Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont réunarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23c1e7ca18b0008e581ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel