Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c2a7ca18b0008e581f2
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/01/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00863 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDYH
Jugement (N° 20/02261)
rendu le 03 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 29] (Nord)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Me Quentin Leclerc-Lemaitre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
INTIMÉS
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 32] (Nord)
demeurant [Adresse 21]
[Localité 16]
Madame [R] [E] épouse [I]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 32] (Nord)
demeurant [Adresse 25]
[Localité 22]
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 29] (Nord)
demeurant [Adresse 28]
[Localité 22]
Madame [L] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 29] (Nord)
demeurant [Adresse 27]
[Localité 26]
représentés par Me Karine Hoste, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 18] 1960 à [Localité 29] (Nord)
demeurant [Adresse 23]
[Localité 22]
Madame [F] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 29] (Nord)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 22]
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 20] 1965 à [Localité 29] (Nord)
demeurant [Adresse 17]
[Localité 22]
représentés par Me Karine Hoste, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2023, après rapport oral de l'affaire par Céline Miller
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2023
****
[G] [E] et [S] [M] se sont mariés le [Date mariage 11] 1949 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Ensemble, ils ont eu huit enfants : [H], [R], [A], [L], [Z], [T], [F] et [Y].
[G] [E] a consenti, de son vivant, plusieurs donations en avancement d'hoirie portant sur plusieurs biens immobiliers situés à [Adresse 30] se présentant comme suit :
- Un terrain cadastré A [Cadastre 9] à son fils [A] le 2 juin 1981 ;
- Un terrain cadastré A[Cadastre 5] à sa fille [Z] le 13 juillet 1983 ;
- Un terrain cadastré A[Cadastre 24] à son fils [T] le 23 juillet 1984 ;
- Un terrain cadastré A [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à sa fille [R] le 30 octobre 1984 ;
- Un terrain cadastré A [Cadastre 8] à sa fille [F] le 1er avril 1987.
Les donations étaient stipulées 'en avancement d'hoirie et avec dispense de rapport en nature, conformément à l'article 860 du code civil'.
Quatre de ces donations ont fait l'objet d'actes portant 'modification du mode d'évaluation'. C'est ainsi qu'aux termes des actes régularisés le 21 juin 1991 pour M. [A] [E] et le 9 octobre 1991 pour Mmes[Z], [R] et [F] [E], il était prévu une clause de rapport forfaitaire prévoyant le rapport par les bénéficiaires des donations 'de la valeur du bien donné à la date de la donation sus énoncée (soit la date de l'acte de donation originaire) soit 90 000 francs ([A] [E]) / 100 000 francs ([Z] [E]) / 100 000 francs ([R] [E]) / 100 000 francs ([F] [E]). Toute libéralité supplémentaire pouvant résulter des présentes est expressément acceptée par le donataire.'
[G] [E] a par ailleurs donné à tous ses enfants des sommes d'argent d'un montant variable.
Aucun testament n'a été rédigé.
Il est décédé le [Date décès 19] 2016 à [Localité 32], laissant pour lui succéder son épouse, elle-même décédée ensuite le [Date décès 15] 2016 à [Localité 29], et ses huit enfants.
A la suite du décès de leur père, les héritiers ont mandaté Me [W], notaire à [Localité 31], pour procéder au règlement de la succession d'[G] [E].
Des difficultés sont alors nées s'agissant de l'ordre d'imputation des donations consenties, résultant de l'interprétation de la clause de rapport forfaitaire stipulée dans les actes rectificatifs des donations portant sur les biens immobiliers.
Dans un premier projet de partage, le notaire avait imputé les donations dans un ordre chronologique, sans tenir compte de la date de l'acte rectificatif pour déterminer l'ordre d'imputation.
Puis, dans un second projet, considérant cette fois que la nouvelle méthode d'évaluation des biens immobiliers retenue dans les actes rectificatifs caractérisait un avantage hors part successorale modifiant l'ordre d'imputation des donations, le notaire se référait cette fois-ci à la date de l'acte rectificatif pour fixer l'ordre d'imputation des donations concernées.
En raison de cette nouvelle méthode de calcul, Mme [Z] [E], tout comme ses soeurs, devait verser, aux termes du second projet de partage, une indemnité de réduction qu'elle ne devait pas verser aux termes du premier projet.
Après de vaines tentatives de résolution amiable du litige, par actes des 23, 25 et 26 mars 2019, Mme [Z] [E] a fait assigner ses frères et soeurs (ci-après, 'les consorts [E]') devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale consécutive au décès d'[G] [E], juger que les avantages litigieux doivent s'imputer sur la quotité disponible dans l'ordre des donations originaires et fixer les droits des héritiers selon cette règle.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré Mme [E] recevable en sa demande ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale consécutive au décès d'[G] [E] ;
- désigné Me [W], notaire à [Localité 31], pour procéder auxdites opérations et avec pour mission de :
- évaluer les biens immobiliers à la date la plus proche du partage ;
- établir l'acte de partage conformément au second projet d'octobre 2017, après réévaluation des biens à la date la plus proche du partage ;
- dit que les dépens seraient employés en frais de partage ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire et débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 mars 2022, demande à la cour, au visa des articles 383 et 1360 du code de procédure civile, et des articles 815, 860, 912 et suivants, 923 et 932 du code civil, d' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a désigné Me [W] pour procéder aux opérations de liquidation et partage avec pour mission d'évaluer les biens immobiliers à la date la plus proche du partage et d'établir l'acte de partage conformément au second projet d'octobre 2017 et, statuant à nouveau, de :
- juger que les avantages hors part successorale doivent s'imputer sur la quotité disponible dans l'ordre des donations originaires, seuls actes pouvant être qualifiés de donations au sens des dispositions de l'article 923 du code civil, et que les droits des héritiers sont ceux qu'elle détaille dans le dispositif de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour leur détail, sous réserve d'actualisation des valeurs ;
- désigner Me [W] aux fins de procéder au partage conformément aux dispositions du jugement à intervenir ;
- dire que les frais irrépétibles, dans la limite de 4 000 euros tant pour l'appelante que pour les intimés, et pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel, ainsi que les dépens, seront employés en frais de partage.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 15 avril 2022, les consorts [E] demandent à la cour, au visa des articles 383 et 1360 du code de procédure civile, des articles 815, 860, 912 et suivants, 918 et suivants, 919-1, 918-2, 921 et suivants, 922, 923 et 1377 du code civil, et des articles 515 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraire et de la condamner, outre aux entiers dépens, à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs écritures précitées, conformément aux disposition de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de l'appel
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions (d'appel) comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.(...) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire, il sera observé que le jugement entrepris n'est pas pas contesté en ce qu'il a déclaré Mme [Z] [E] recevable en sa demande, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale consécutive au décès d'[G] [E] survenu le [Date décès 19] 2016, ni même, en dépit de la rédaction du dispositif des écritures de l'appelante, en ce qu'il a désigné Me [W], notaire à [Localité 31], pour procéder à ces opérations et en ce qu'il a donné notamment pour mission à celui-ci d'évaluer les biens immobiliers à la date la plus proche du partage, aucun moyen n'étant développé par l'appelante dans le corps de ces conclusions à l'appui d'une telle demande.
Il ne sera donc pas statué sur ces points mais seulement sur la mission confiée au notaire d'établir l'acte de partage conformément au second projet d'octobre 2017 après réévaluation des biens à la date la plus proche du partage.
Sur l'application de la clause de réduction forfaitaire
L'unique difficulté rencontrée dans la liquidation de la succession d'[G] [E] réside dans l'application de la clause de rapport forfaitaire stipulée de manière identique dans les actes rectificatifs des donations immobilières intervenues au profit de MM. [A], [Z], [R] et [F] [E], cette clause étant à l'origine d'un avantage hors part successorale pour ses bénéficiaires en raison de la modification, qu'elle opère, de l'évaluation des donations consenties par le défunt.
Les parties sont en désaccord sur l'ordre d'imputation des avantages ainsi conférés aux donataires sur la quotité disponible de la succession, l'ordre retenu étant de nature à avoir une incidence sur les indemnités de réduction éventuellement dues par les donataires.
Mme [Z] [E] soutient que cette imputation doit se faire à la date des donations originaires, suivant le premier projet établi par le notaire, Me [W], en septembre 2016, intégrant chronologiquement les donations initiales de 1981 à 1987, aux termes duquel la donation dont elle a été bénéficiaire étant seule au second rang de l'ordre d'imputation des donations, elle n'avait pas à verser d'indemnité de réduction pour dépassement de la quotité disponible.
Ses frères et soeurs, les consorts [E], soutiennent que cette imputation doit s'effectuer à la date des actes rectificatifs, suivant le second projet établi par le même notaire en octobre 2017, aux termes duquel la donation dont a été bénéficiaire Mme [Z] [E] partage le second rang d'imputation avec ses deux soeurs [F] et [R], de sorte qu'elle doit verser une indemnité de réduction au même titre que celles-ci.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L'article 844 dudit code précise que les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.
L'article 860 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, dispose que 'le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.'
En vertu de l'article 922 du même code, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Enfin, en vertu de l'article 923 du même code,applicable aux donations préciputaires, il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires'; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Il résulte de l'article 860 précité que les règles posées par ses alinéas 1 et 2 sont supplétives de la volonté des parties qui peuvent ainsi déroger aux règles légales d'évaluation de l'indemnité de rapport en prévoyant, notamment, un rapport pour une somme forfaitaire ou bien un rapport égal à la valeur du bien au jour de la donation.
Bien que ce texte n'envisage ce type de clauses dérogatoires que 'dans l'acte de donation', il est admis qu'elles peuvent être valablement stipulées dans un acte ultérieur.
Il est constant que la clause de rapport forfaitaire doit produire effet dès lors que la valeur du bien donné, déduction faite de la somme rapportée, n'excède pas la quotité disponible (Civ. 1ère, 12 janv. 1983, n°81-16.698, publié). Mais, lorsque la valeur du bien, déduction faite de la somme rapportée, excède la quotité disponible, la réduction, pour tout ce qui excède le disponible, oblige le gratifié à restituer l'excédent à la masse partageable en application de l'article 844 (Civ. 1ère, 5 déc. 2018, n°17-27.982, publié)
Par ailleurs, il est reconnu que même en l'absence d'intention libérale établie, l'avantage indirect résultant de la différence entre la valeur sujette à rapport et la valeur du bien calculée au jour de l'ouverture de la succession, conformément à l'article 922 précité, est acquis au donataire par préciput et hors part,(Civ. 1ère, 1er octobre 1986, n°85-11-611), cet avantage résultant d'une disposition légale (l'article 860 alinéa 4).
Il résulte de ce qui précède que si l'application de la clause de rapport forfaitaire a pour conséquence que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur pour laquelle figure le bien donné dans la masse de calcul de la quotité disponible, suivant les règles d'évaluation posées par l'article 922 du code civil ('d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession'), la donation revêt un caractère mixte, c'est à dire qu'elle est rapportable à hauteur du montant conventionnellement stipulé et hors part successorale pour le surplus, ces deux portions devant faire l'objet d'un traitement différencié au stade des imputations. La portion préciputaire n'étant pas rapportable, elle ne figure dans la masse à partager qu'à hauteur de l'indemnité de réduction qui lui est, le cas échéant, attachée (Civ. 1ère, 5 déc. 2018 précité).
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge, considérant que le défunt avait donné des terrains à cinq de ses enfants entre 1981 et 1987, suivant actes de donations consenties en avancement d'hoirie, ne prévoyant pas de clauses de rapport forfaitaire, puis que par actes rectificatifs établis en 1991 pour quatre de ces donations, il avait été convenu, par dérogation à l'alinéa 1er de l'article 860 du code civil, que le rapport se ferait de la valeur du bien au jour de la donation, ces valeurs étant précisées, en a déduit que la modification des règles d'évaluation intervenue en 1991 avait fait naître un avantage indirect au profit des bénéficiaires de ces clauses de rapport forfaitaire, la cour y ajoutant que ces actes rectificatifs sont constitutifs, au profit de leurs bénéficiaires, d'un supplément de libéralité dès lors qu'ils ont pour effet de diminuer le montant des rapports dû par les bénéficiaires, et ce par le seul effet de la loi et sans qu'il y ait lieu de caractériser une intention libérale de la part du donateur.
Si Mme [Z] [E] fait valoir que la naissance de l'avantage ainsi accordé aux bénéficiaires des donations doit être fixée, le cas échéant, non pas à la date des actes rectificatifs, mais à la date à laquelle la valeur réelle des biens donnés a dépassé celle du montant forfaitaire stipulé pour leur rapport à la succession, elle n'en tire aucune conséquence juridique. Cette dernière date n'est d'ailleurs pas connue.
Or, ce sont bien les actes rectificatifs des donations qui ont juridiquement donné naissance à ces avantages que les bénéficiaires ont expressément accepté dans l'acte par avance, avec la formule 'toute libéralité supplémentaire pouvant résulter des présentes est expressément acceptée par le donataire.'
En conséquence, ces avantages hors part successorale étant nés à une date postérieure à celles des donations rapportables initiales, il convient de retenir, pour l'application de l'article 923 précité relatif à la réduction des donations préciputaires, la date des actes rectificatifs ayant donné naissance à ces avantages et non celle des donations initiales.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que la liquidation partage de la succession d'[G] [E] s'établirait comme indiqué dans le projet numéro 2 établi par Maître [W] en octobre 2017.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Pour les mêmes motifs, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Bruno PoupetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a23c2a7ca18b0008e581f2
Données disponibles
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- Résumé officiel