Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c2e7ca18b0008e581f4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 265 854 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 11/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/01021 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZBA Jugement (N° 22/00602) rendu selon la procédure accélérée au fond le 03 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE Madame [L] [Z] née le 22 novembre 1964 à [Localité 10] demeurant [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué. INTIMÉE Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] représenté par son syndic de copropriété [Adresse 5], dont le siège est sis [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Jeanne Fayeulle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué. DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2023 **** Mme [L] [Z] est copropriétaire du lot 02/0090 au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 9] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte du 28 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] (le syndicat) a assigné Mme [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes : - 996,61 euros au titre des charges de copropriété impayées au 12 avril 2022, avec intérêts judiciaires à compter du 14 octobre 2021 ; - 71,92 euros au titre des charges de copropriété non encore échues, avec intérêts judiciaires à compter du 14 octobre 2021. Par jugement réputé contradictoire du 3 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant suivant la procédure accélérée au fond a condamné Mme [Z] à payer au syndicat les sommes suivantes : - 996,61 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte au 6 juillet 2022, avec intérêts légaux à compter du 14 octobre 2021 ; - 35,96 euros au titre des charges de copropriété non encore échues selon décompte au 6 juillet 2022, avec intérêts légaux à compter du 14 octobre 2021 ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Mme [Z] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions remises le 21 août 2023, elle demande à la cour de : - juger la demande du syndicat prescrite pour la période antérieure au 29 avril 2017 ; - juger que les assemblées générales de la copropriété ne lui sont pas opposables ; - débouter le syndicat de toutes ses demandes ; - le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises le 28 août 2023, le syndicat demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à l'amender et actualiser le montant des dettes comme suit : ' au titre des charges de copropriété impayées au 22 août 2023 : 410,35 euros, avec intérêts judiciaires à compter du 14 octobre 2021 ; ' au titre des charges de copropriété non encore échues jusqu'au 31 décembre 2023 : 48,17 euros, avec intérêts judiciaires à compter du 14 octobre 2021. En tout état de cause, - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action en paiement Aux termes de l'article 42, alinéa 1, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. La prescription quinquennale prévue par ce texte procède de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi ELAN), laquelle a réduit le délai de prescription qui était antérieurement décennal. Faute de dispositions transitoires, s'appliquent les règles prévues à l'article 2222 du code civil, qui prévoit qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, l'assignation en paiement des charges de copropriété litigieuses a été délivrée le 28 avril 2022, de sorte que l'action se trouve prescrite concernant les seules charges échues avant le 28 avril 2012. Dans son dernier décompte (pièce n° 29), le syndicat sollicite le paiement de charges échues à compter du 1er janvier 2016, sans reprendre la ligne d'écriture intitulée Rejet PRLV 10/04/2015 Refus débiteur pour un montant de 555,97 euros, laquelle concernait, selon l'appelante, des charges en partie antérieures à l'année 2012. En l'état du dernier décompte produit, la demande n'apparaît donc pas prescrite, de sorte que l'action en paiement doit être déclarée recevable. Sur l'opposabilité des charges de copropriété antérieures à l'année 2018 Il résulte de l'article 65 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi éventuellement que son adresse électronique, les notifications et mises en demeure prévues par l'article 64 étant valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique notifiée au syndic. En l'espèce, Mme [Z] soutient ne pas avoir été convoquée à l'assemblée générale de l'année 2017 et des années antérieures, ni non plus avoir reçu notification du procès-verbal de ces différentes assemblées générales, ce dont elle déduit que les charges antérieures à l'année 2018 lui seraient inopposables. Il ressort toutefois des éléments produits par le syndicat (pièces n° 17 à 20) que Mme [Z] a été convoquée aux assemblées générales des 18 avril 2016 et 9 mars 2017 ayant examiné et révisé le budget provisionnel, le procès-verbal de chacune de ces assemblées lui ayant ensuite été notifié. Conformément à l'article 65 précité du décret du 17 mars 1967, de telles convocations et notifications lui ont été envoyées à l'adresse qu'elle avait communiquée au syndicat à la suite de son divorce, ainsi qu'il résulte d'un courrier du 3 mars 2008 de Maître [W] [E], notaire à [Localité 6], qui a manifestement agi en qualité de mandataire de Mme [Z]. Il s'ensuit que les charges de copropriété des années 2016 et 2017, seules charges antérieures à l'année 2018 reprises dans le dernier décompte produit, lui sont opposables. Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Il résulte de l'article 10-1 de la même loi que sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Aux termes de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Et selon l'article 19-2 de la même loi, à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Il est constant que pour justifier sa demande en paiement de charges, le syndicat des copropriétaires doit produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l'exercice à venir, le décompte des charges, les appels individuels de fonds, un état récapitulatif détaillé de sa créance et, le cas échéant, la mise en demeure prévue à l'article 19-2 précité. En l'espèce, le syndicat produit l'ensemble des pièces requises, divers postes du récapitulatif détaillé de sa créance étant toutefois discutés par Mme [Z]. Le syndicat ne conteste pas la pertinence des critiques portant sur les sommes réclamées sous les libellés Assign SDCP6/Tison 14/10748 (480 euros), Hono HDJ signif (175,97 euros) et Art. 700 suite Jugement 03/01/2023 (1 500 euros), lesquelles seront donc déduites du décompte d'un montant de 2 566,32 euros arrêté au 22 août 2023. Il ne rejoint toutefois pas les autres contestations, dont certaines sont pourtant fondées. C'est ainsi que, faute d'être justifiées, doivent également être déduites du décompte précité certaines sommes réclamées sous les libellés Relance valant mise en demeure et Dernière MED avant contentieux (10 + 45 + 10 + 45 = 110 euros), de même que la somme globale réclamée sous le libellé Constitution dossier pour avocat (122 + 122 = 244 euros) et celle réclamée sous le libellé SDC/[Z] 14/10748 (148,57 euros). Aussi sera-t-il déduit du décompte arrêté au 22 août 2023 la somme de 480 + 175,97 + 1 500 + 110 + 244 + 148,57 = 2 658,54 euros, ce dont il résulte que Mme [Z] n'est plus redevable d'aucune somme au titre des charges de copropriété impayées et frais exposés pour leur recouvrement. Conformément aux dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et au regard du procès-verbal d'assemblée générale du 29 juin 2022, Mme [Z] sera également condamnée au paiement d'une somme de 48,17 euros au titre des provisions sur charges (45,44 euros) et appel de fonds pour travaux (2,73 euros) correspondant au quatrième trimestre 2023, le paiement desdites sommes n'étant pas établi en l'état des pièces produites. Une telle condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera partiellement infirmé du chef des sommes dues au titre des charges de copropriété et frais. Sur les dépens et frais irrépétibles L'issue du litige justifie de confirmer la décision entreprise du chef des dépens et des frais irrépétibles. Elle justifie également de condamner Mme [Z] à payer au syndicat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ainsi qu'aux dépens y afférents. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] les sommes suivantes : - 996,61 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte du 6 juillet 2022, avec intérêts légaux à compter du 14 octobre 2021 ; - 35,96 euros euros au titre des charges de copropriété non encore échues selon décompte du 6 juillet 2022, avec intérêts légaux à compter du 14 octobre 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action en paiement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] ; Déclare les charges de copropriété des années 2016 et 2017 afférentes à cet ensemble immobilier opposables à Mme [L] [Z] ; Condamne Mme [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] la somme de 48,17 euros au titre des provisions sur charges et appel de fonds pour travaux correspondant au quatrième trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] de sa demande formée au titre des charges de copropriété impayées et frais exposés pour leur recouvrement ; Condamne Mme [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; La déboute de sa demande formée au même titre ; La condamne aux dépens d'appel. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil relatives au délai de particle 2222 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a23c2e7ca18b0008e581f4
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- Résumé officiel