Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c367ca18b0008e581f8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 365 753 800 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/01/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01217 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTC
Ordonnance de référé (N° 22/00414)
rendue le 15 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Me Sophie d'Ettore, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SELARL Biopath Hauts-de-France Nord
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Bruno Lemistre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 16 octobre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2023
****
Biopath Hauts-de-France-Nord ('la société Biopath') est une société d'exercice libéral à responsabilité limitée qui exploite un laboratoire de biologie médicale multisites.
Mme [O] [J] veuve [E], pharmacienne biologiste, a exercé dans le cadre de cette société en qualité d'associée cogérante, titulaire de 1 102 parts sociales.
Conformément à l'attestation notariale établie le 21 mars 2022 par Me [G] [W], notaire à [Localité 14], les titres qu'elle détenait dans Biopath constituaient des biens et valeurs mobilières relevant de la communauté des époux [E], dissoute par le décès de [D] [E], intervenu le 8 mai 2021. Mme [E] ayant opté pour l'usufruit des biens et droits composant la succession de feu son époux, les parts de la société Biopath, objets du litige, étaient détenues pour moitié par elle en pleine propriété et pour moitié en démembrement par elle (usufruit) et par ses trois enfants, Mme [U] [E] et MM. [N] et [A] [E] (en nue-propriété).
Mme [O] [E] a démissionné de son mandat social de cogérant de la société Biopath et cessé ses fonctions de biologiste responsable au sein du laboratoire de biologie médicale exploité par la société, à compter du 31 mars 2022.
Cette démission a été actée par l'assemblée générale extraordinaire de la société du 24 février 2022 (résolution n°12), réitérée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2022 (résolution n°8), l'assemblée ayant, comme conséquence de ce départ, autorisé à l'unanimité des associés présents ou représentés, l'acquisition des titres détenus par Mme [E], approuvé et entériné la valorisation de chaque part sociale et mandaté la gérance pour organiser les modalités de cette acquisition.
En conséquence de la résolution adoptée le 24 février 2022, le gérant de la société a, le 2 mai 2022, constaté et ratifié la démission de Mme [E] de son mandat de cogérante avec cessation concomitante de ses fonctions de biologiste depuis le 31 mars 2022.
Par courrier du 23 septembre 2022, M. [R], agissant en qualité de gérant de la société, a indiqué à Mme [E] que :
- suite à sa cessation d'activité depuis le 31 mars 2022, elle était tenue, conformément aux statuts de la société et au pacte des associés, de céder l'intégralité de ses 1 102 parts sociales à la société Biopath, et ses 58 594 actions de la société Biopath Holding au plus tard, le 30 septembre 2022,
- le prix d'achat de ses 1 102 parts sociales de la société Biopath Hauts de France Nord avait été arrêté à la somme de 3 657 538 euros,
- le prix d'achat de ses 58 954 actions de la société Biopath holding avait été arrêté à la somme de 2 502 276,86 euros,
- elle était invitée à signer les documents nécessaires à la réalisation amiable de ces cessions.
Par courrier en réponse du 30 septembre 2022, Mme [E] a refusé de procéder à la cession au 30 septembre 2022 au motif qu'aucun accord n'avait été trouvé avec la société Biopath sur le prix et la méthode de valorisation.
Par sommation interpellative du 4 octobre 2022, Mme [E] a posé plusieurs questions à la société Biopath auxquelles M. [R] a répondu par courrier du 10 octobre 2022.
Par courrier du 14 octobre 2022, Mme [E] a mis en demeure la société Biopath de lui régler sous huitaine le montant de l'avance sur dividende dans les mêmes proportions, prix et modalités que ceux retenus pour les avances versées aux autres associés de la société en août 2022.
Par courrier du 26 octobre 2022, la société Biopath lui a indiqué qu'elle n'était pas concernée par une future distribution en raison de la perte de sa qualité d'associée de la société et du fait que la cession de ses titres s'opère sur la base d'une valeur coupon attachée.
Par courrier du 24 octobre 2022, elle a informé Mme [E] qu'à la suite à son refus de procéder à la cession de ses parts et actions et faute pour elle de lui avoir communiqué la ventilation du prix de cession des titres entre elle-même et les autres ayants droit, le gérant procédait au virement sur son compte de la totalité du prix de cession de ses 1 102 parts sociales, soit la somme totale de 3 657 538 euros.
Contestant la validité de la procédure de cession forcée de leurs titres, ainsi que le prix de cession, les consorts [E] ont fait délivrer assignation à la société Biopath devant le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant en référé aux fins de voir désigner un expert chargé de la valorisation de leurs parts sociales - demande dont ils se sont désistés à l'audience pour la présenter devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en application de l'article 1843-4 du code civil - et d'obtenir :
- la communication sous astreinte du rapport d'expertise judiciaire déposé dans le cadre de la procédure RG n°19/004479 ayant donné lieu au jugement du 11 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
- la réintégration sous astreinte de Mme [O] [E] en qualité d'associée de la Selarl Biopath Hauts de France Nord,
- le versement sous astreinte à Mme [O] [E], dans les mêmes montants et modalités, de l'avance sur dividende versée aux autres associés de la société en août 2022,
- la notification de la décision à l'ensemble de ses associés, ainsi qu'aux sociétés de commissariat aux comptes chargées de veiller au respect de l'égalité des associés,
- le placement sous séquestre, à titre provisoire et conservatoire, de la somme de 3 657 538 euros versée à Mme [O] [E] selon virement en date du 25 octobre 2022 réalisé par la Selarl Biopath Hauts de France Nord,
- la notification de la décision à intervenir aux services des impôts des particuliers et des entreprises dont relèvent Mme [O] [E], ses enfants et la Selarl Biopath Hauts de France,
- la condamnation de la Selarl Biopath Hauts de France aux entiers dépens de l'instance et à verser à Mme [O] [E] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné le placement sous séquestre à la Caisse des Dépôts et Consignations territorialement compétente de la somme de 3 657 538 euros versée à Mme [E] par la société Biopath, aux frais de cette dernière, débouté les consorts [E] de leurs autres demandes, et condamné ces derniers, outre aux dépens, à verser à la société Biopath la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [E] ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 21 août 2023, demandent à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 1843-4 du code civil, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et du décret n° 2016-44 pris par le Conseil d'Etat le 26 janvier 2016, d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a ordonné le placement sous séquestre de la somme de 3 657 538 euros et, statuant à nouveau :
- d'ordonner à la société intimée, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification par avocat de l'arrêt à intervenir, de :
* communiquer le rapport d'expertise déposé dans le cadre de la procédure RG n°'19/04479 ;
* réintégrer Mme [E] en qualité d'associée non-exerçant ;
* payer à Mme [E] l'avance sur dividendes versée aux autres associés de la société intimée ;
* notifier la décision à intervenir aux sociétés de commissariat aux comptes chargées de veiller au respect de l'égalité des associés de la société Biopath et à l'ensemble de ses associés ;
- d'ordonner la notification de l'arrêt à intervenir aux services des impôts des particuliers et des entreprises dont relèvent Mme [E], ses enfants, ainsi que la société intimée, à l'initiative de la partie la plus diligente ;
- de condamner la société Biopath, outre aux entiers dépens de l'instance, à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 septembre 2023, la société Biopath demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et condamner ces derniers, outre aux dépens de la procédure d'appel, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication du rapport d'expertise judiciaire
Les consorts [E] sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté leur demande tendant à voir ordonner sous astreinte la communication du rapport d'expertise rendu par M. [T] [L], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 8 janvier 2020, dans le cadre de l'instance ayant opposé M. [I] [X], ancien associé de Biopath, à cette société, et donné lieu à un jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer (RG n°19/004479) qui a notamment déterminé le prix de cession des parts sociales de l'intéressé en s'appuyant sur les conclusions de cette expertise.
Se fondant sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, ils font valoir qu'ils justifient d'un motif légitime à une telle transmission dans le cadre du débat à venir entre les parties sur la valorisation des parts de la société Biopath, débat qui a déjà été soumis à un expert, et d'un trouble manifestement illicite dès lors que Mme [E], cogérante jusqu'au 31 mars 2022, aurait dû être informée de l'ensemble des éléments relatifs au litige opposant la société à son ancien associé ; que le jugement rendu le 11 janvier 2022 ne précise pas la formule de calcul utilisée par l'expert et les éléments de contexte retenus, lesquels sont déterminants pour une valorisation d'entreprise ; que ce rapport n'ayant pour vocation que d'évaluer les parts de la société Biopath, il n'est pas censé contenir des informations personnelles et confidentielles sur l'ancien associé de cette société ; qu'ils ne revendiquent pas l'idée de transposer les conclusions d'une expertise portant valorisation de parts à la date de novembre 2019 à une valorisation de parts pour une période différente et dans un contexte financier, économique et concurrentiel très différent, mais que, dès lors qu'ils ont demandé la désignation d'un tiers estimateur, la communication dudit rapport s'impose par souci de transparence et de cohérence des expertises.
S'appropriant les motifs du premier juge, la société Biopath s'oppose à la communication du rapport d'expertise aux motifs que le litige à l'occasion duquel il a été réalisé concerne exclusivement les parties en cause, à savoir Biopath et l'un de ses anciens associés, de sorte qu'il a un caractère privé et confidentiel, qui empêche sa communication ; que les consorts [E] ne démontrent pas en quoi ce rapport d'expertise présenterait un intérêt pour la résolution de leur litige ; que ce rapport a été établi dans le cadre d'un dossier en particulier, dans un contexte très différent, il y a désormais plusieurs années, et n'est plus pertinent ; que les conclusions de ce rapport sont au demeurant toujours en discussion devant la cour d'appel de céans, de sorte que les valeurs retenues ne sont pas encore entérinées ; qu'en tout état de cause, les consorts [E] ont obtenu désignation d'un expert chargé de procéder à la valorisation de leurs parts dans le cadre de leur action engagée sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.
Ceci étant exposé, si les consorts [E] fondent leur demande de communication du rapport d'expertise sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, lequel permet au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, c'est de manière pertinente en droit que le premier juge et la société Biopath ont analysé cette demande sous l'angle de l'article 145 dudit code, dont il résulte que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le juge des référés, saisi sur le fondement de ce texte, peut ordonner la production forcée de pièces détenues, soit par une autre partie soit par des tiers, si aucun empêchement légitime ne s'y oppose.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé, d'une part, que la motivation du jugement rendu le 11 janvier 2022 dans l'instance RG 19/004479 était détaillée, qu'elle reprenait les conclusions de l'expert et apportait des éléments sur le mode d'évaluation de la valeur des parts sociales de la Selarl Biopath et, d'autre part que les conclusions de cette expertise ne pourraient être totalement transposables au présent litige, la cour y ajoutant qu'en effet, de l'aveu même des requérants, le contexte financier, économique et concurrentiel est très différent dès lors que cette expertise avait pour objet une valorisation des parts de la société en novembre 2019 alors que la demande des consorts [E] porte sur une valorisation en mars 2022 et qu'ils ont à cet égard obtenu la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.
Dès lors, les consorts [E], qui n'expliquent pas de manière convaincante en quoi la production de cette expertise serait utile à la résolution de leur litige, ne justifient d'aucun motif légitime à la communication de celle-ci.
La décision entreprise sera confirmée.
Sur la demande de réintégration de Mme [O] [E] en qualité d'associée non exerçant
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les consorts [E], pour solliciter l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci les a déboutés de leur demande de réintégration de Mme [O] [E] en qualité d'associée, font valoir que l'exclusion de celle-ci sans décision préalable de la collectivité des associés constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Il convient de relever en premier lieu :
- qu'en vertu de l'article 14 des statuts de la Selarl Biopath, l'associé professionnel exerçant au sein de la société qui cesse toute activité professionnelle sans être frappé d'une interdiction d'exercer sa profession a la faculté de demeurer associé si l'assemblée générale, à sa demande, le lui permet, et ce pendant une durée déterminée par le texte,
- que Mme [E], dont il est dit qu'elle a cessé son activité au sein de la société Biopath pour prendre sa retraite et qui ne fait pas état de la poursuite d'une quelconque activité professionnelle, ne démontre pas ni même ne soutient avoir formulé une telle demande.
En second lieu, aux termes de l'article 1.3 «'démission - départ à la retraite'» du pacte d'associé, «'en cas de cessation de fonction de gérant de la société pour cause de démission ou de départ à la retraite, le gérant ayant cessé son activité aura l'obligation de transférer la totalité des titres qu'il détient au sein de la société, conformément aux dispositions du présent pacte, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la cessation des fonctions ; à défaut, le gérant ayant cessé son activité pourra faire l'objet d'une décision d'exclusion de la société, conformément aux dispositions de l'article R.6212-86 du code de la santé publique'», c'est-à-dire, si l'on se reporte à ce texte, décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, après convocation de l'associé à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que ce texte ne prévoyait qu'une faculté de procéder à une telle exclusion dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été mise en 'uvre en l'espèce.
Enfin, selon l'article 14 des statuts de la Selarl Biopath, 4°, dans tous les cas prévus par la loi ou par les présents statuts faisant obligation au propriétaire de parts de la société de les céder, la mutation d'office pourra être régularisée d'office par la gérance, spécialement habilitée à cet effet, au prix fixé conformément aux présents statuts ou aux conditions particulières prévues extra-statutairement entre les associés, en cas de refus non justifié du propriétaire des parts de procéder à la régularisation de la cession ; dans ce cas, l'un des gérants signera en ses lieu et place l'acte de cession ; à cet acte, qui relatera précisément la procédure suivie visant à obtenir la signature du propriétaire des parts concernées, seront annexées toutes pièces justificatives.
Si Mme [E] discute la régularité de la procédure de mutation d'office de ses parts sociales que défend au contraire la société Biopath, ce dont il résulte une contestation sérieuse qu'il appartiendra au seul juge du fond, le cas échéant, de trancher, la mutation litigieuse, en l'état, est effective et a privé Mme [E] de sa qualité d'associé, mais cette dernière ne peut valablement soutenir que son exclusion intervenue dans ces seules conditions constituerait un trouble manifestement illicite dès lors que la société n'était pas tenue de prononcer son exclusion dans les conditions prévues par l'article R.6212-86 du code de la santé publique.
Par conséquent, sa demande de réintégration, destinée à faire cesser le trouble manifestement illicite que constituerait son « exclusion'», est dépourvue de fondement et le premier juge l'a rejetée à juste titre.
Sur la demande de versement à Mme [O] [E] de l'avance sur dividende versée aux autres associés de la société en août 2022
Les consorts [E] sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci les a déboutés de leur demande de versement à Mme [O] [E], sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, de l'avance sur dividendes versée aux autres associés en août 2022. Ils font valoir à cet effet qu'au moment où cette avance a été versée, Mme [E] disposait de l'intégralité de ses droits en qualité d'associée, sans contestation possible, le délai de 6 mois laissé aux associés retrayant pour organiser leur sortie prenant fin pour elle au 30 septembre 2022 et qu'à supposer qu'elle ait perdu ses droits d'associée à l'expiration du délai de six mois suivant son départ à la retraite, cette perte n'entraîne pas celle de son droit à rétribution de ses apports en capital jusqu'au remboursement de ses droits sociaux
La société Biopath sollicite la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que les sommes versées aux associés en août 2022 correspondent à une avance en trésorerie sur des dividendes qui n'avaient pas encore été votés par l'assemblée générale ; que ce versement a été refusé à Mme [E] car elle ne devait plus avoir, lors de ce vote, la qualité d'associée, perdue depuis mars 2022 ; et que la valeur retenue pour le rachat des parts sociales des consorts [E] prend en considération la quote-part du droit à dividende de l'exercice précédent et intégrant une quote-part du résultat de l'exercice en cours, arrêtée au 31 mars 2022, de sorte que faire bénéficier les consorts [E] de cette avance reviendrait à les faire bénéficier deux fois du résultat du premier trimestre 2022.
Sur ce, l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Or, les consorts [E], qui fondent expressément leur demande sur cet article, ne sollicitent pas le versement d'une provision mais bien de « l'avance sur dividendes versée aux autres associés de la Selarl Biopath Haut-de-France-Nord pour les mêmes montants et modalités'».
En outre, à supposer la cour régulièrement saisie d'une demande de provision, les argumentations respectives des parties exposées succinctement ci-dessus révèlent l'existence d'une contestation sérieuse relative aux modalités de calcul d'une telle avance et au versement que la société Biopath dit avoir intégré à ce titre dans la somme qu'elle a réglée à Mme [E], rendant impossible une appréciation de l'opportunité et a fortiori du montant d'une provision.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leur demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Les consorts [E] étant déboutés de l'ensemble de leurs demandes principales, la demande de notification de la décision est sans objet.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Les consorts [E], qui succombent en leur appel, seront tenus aux entiers dépens de celui-ci et condamnés à payer à la société Biopath la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront également déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l'appel,
confirme la décision entreprise,
condamne Mmes [O] et [U] [E] et MM. [N] et [A] [E] aux dépens ainsi qu'au paiement à la Selarl Biopath Hauts-de-France-Nord de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les déboute de leur demande fondée sur cet article.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno PoupetArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1843-4 du code civil.article 1843-4 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Ils sero
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- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a23c367ca18b0008e581f8
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