Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c427ca18b0008e581fe
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJBH N° de Minute : 85 Ordonnance du jeudi 11 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [O] alias [V] [R] né le 09 Mai 1998 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 11 janvier 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 11 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [O] alias [V] [R] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [O] alias [V] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Suite à son placement en garde à vue pour des faits de violences volontaires, M. [Y] [O] alias [R] [V] se déclarant né le 9 mai 1998 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord, le 10 décembre 2023 et notifié à 12h00, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour, par la même autorité. Par décision en date du 13 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a constater le régularité du placement en rétention administrative de l'appelant et a ordonné sa prolongation pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 15 décembre 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 janvier 2024 notifié à 12h28, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [O] alias [R] [V] du 10 janvier 2024 à 15h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants : - insuffisance de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention A l'audience il est soulevé que l'état de santé de l'intéressé n'est pas compatible avec la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences pour organiser l'éloignement L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, ainsi qu'il résulte de la première ordonnance ordonnant la prolongation de 28 jours, puisqu'un vol a été sollicité le 11 décembre 2023, et qu'elle est dans l'attente d'une date de vol; qu'une demande de laisser-passer consulaire a été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes le 11 décembre 2023, qu'une demande d'audition consulaire a été sollicitée le 28 décembre 2023, qu'il a refusé de se rendre le 5 janvier 2024 à la dite audition consulaire, et que les 29 décembre 2023 et 3 janvier 2024, l'intéressé a refusé de se soumettre aux opération de relevé des ses empreintes digitales, ne permettant pas de compléter son dossier d'identification. L'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat, de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la compabilité de l'état de santé avec la retention L'intéressé soutient que son état de santé n'est pas compatible avec la retention au motif qu'il a des séances de rééducation à suivre pour son épaule et qu'il doit voir un chirurgien pour les doigts de sa main. En l'espèce,il produit un certificat medical de kinesitherapie pour son épaule en date du 30 octobre 2023, pour autant il ne justifie pas que la kinésithérapie est toujours d'actualité. S'agissant du rendez-vous avec un chirurgien pour ses doigts, il produit un rendez-vous en consultation au 29 février 2024, il n'est donc pas justifier d'une urgence, et d'un incompatitbilité avec la rétention. Toutefois, il parait opportun qu'à la lumière de ces éléments medicaux, que l'administration soit enjoint à lui faire pratiquer un examen medical de compatitbillité de son état de santé avec la retention et notemment s'il apparait que la rééducation de son épaule est encore necessaire. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; ENJOINT l'administration à faire pratiquer un examen médical de compatibilité de l'état de santé de M. [Y] [O] alias [R] [V] avec la rétention DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [O] alias [V] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 11 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [N] Le greffier N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJBH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 85 DU 11 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [O] alias [V] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [O] alias [V] [R] le jeudi 11 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le jeudi 11 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 11 janvier 2024 N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJBH
Articles de loi cités
article L.742-4 du Code de larticle L742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
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- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23c427ca18b0008e581fe
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