Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c467ca18b0008e58200
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJBI N° de Minute : 83 Ordonnance du jeudi 11 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [W] né le 12 Juin 2003 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne déclaant à l'audience être né le 15 mars 1998 à BIR ALI en Tunisie Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 6] dûment avisé, absent représenté par Maître Bruno MATHIEU, avocat au barreau de Paris substitué par Maître Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 11 janvier 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 11 janvier 2024 à 17 h 30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [W] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [U] [W], né le 12 juin 2003 à [Localité 4] (Tunisie) ressortissant tunisien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 janvier 2023 prise par M. le préfet du [Localité 6] avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours, et d'un placement en rétention administrative, ordonné le même jour par la même autorité et notifié à 14h40. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 janvier 2024 notifiée à 11h57,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) . Vu la déclaration d'appel de M. [U] [W] du 10 janvier 2024 à 16h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - le défaut de motivation de l'ordonnance dont appel, - le défaut d'appréciation de l'administration quant à ses garanties de représentation, - irrégularité de la garde à vue pour défaut d'assistance de l'avocat lors de sa garde à vue, et défaut d'alimentation en garde à vue, MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance dont appel La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de moyens compte tenu dans la requête en annulation, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. En l'espèce, lors de l'audience le conseil de l'intéressé a soutenu uniquement le moyen tiré du défaut d'appréciation de l'administration de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence, et a indiqué ne pas avoir relevé d'irrégularité procédure. Or il appert, que le premier juge a répondu à ce moyen, aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure. Le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue pour défaut d'assistance de l'avocat et défaut d'alimentation, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la garde à vue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21). Le moyen sera écarté. Ce n'est qu'à titre superfétatoire qu'il sera mentionné qu'il ressort de la procédure, et notamment du procès-verbal du 7 janvier 2024 à 18h45 " avis à avocat ", que les policiers ont indiqué : " faisant suite à la demande de Monsieur [P] d'être assisté par Maître [L], joignable au [XXXXXXXX01], disons avoir composé le dit numéro communiqué par le mis en cause, Sommes mis en relation avec Monsieur [L] Déclinons notre qualité et le motif de notre appel. Monsieur [L] nous déclare qu'il est ami avec Monsieur [U] mais qu'il n'exerce pas la profession d'avocat. Cependant, il va solliciter un avocat et lui demandé de se rendre dans nos services pour assister Monsier [U]. -Prenons congé de notre interlocuteur. " Il s'ensuit que les policiers ont donc fait le nécessaire pour que l'intéressé soit assisté de l'avocat de son choix, et qu'ils ont indiqué sur le procès-verbal d'audition que l'ami de l'intéressé n'ayant pas transmis les coordonnées dudit avocat, ils ont proposé un avocat commis d'office, ce qu'il a refusé. Par ailleurs, il est indiqué sur le procès-verbal de fin de garde à vue que l'intéressé a refusé de s'alimenter le 7 janvier 2024 à 19h30. Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation liée à la possibilité d'assigner à résidence L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : 1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) 2. S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°) 3. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation résidence administrative (paragraphe 8°) L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération du fait que l'intéressé ne justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance de titre de séjour, qu'il est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, que s'il déclare une adresse au [Adresse 2], il a fait l'objet le 30 novembre 2022 d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté. En outre, il a indiqué lors de son audition qu'il ne voulait retourner en Tunisie. Ces éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 8 janvier 2024 à 13h53. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 11 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [I] Le greffier N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJBI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 83 DU 11 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [W] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [W] le jeudi 11 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 6] et à Maître Bruno BUFQUIN Maître Bruno MATHIEU le jeudi 11 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 11 janvier 2024 N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJBI
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L 741-10 du code de larticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle 74 du code de procédure civile en ce quarticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23c467ca18b0008e58200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel