Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c4b7ca18b0008e58202
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00088 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJBL N° de Minute : 86 Ordonnance du jeudi 11 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [M] né le 13 Août 2004 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, non comparant en personne représenté par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 11 janvier 2024 à16 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 11 janvier 2024 à 17 h 30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [M] ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le mail du centre de rétention administraitve de [Localité 1] reçu ce jour à 15 h 42 indiquant que M. [X] [M] est souffrant ; Vu la plaidoirie de Maître Bruno BUFQUIN ; EXPOSÉ DU LITIGE Suite à un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et à son placement en retenue, M. [X] [M], né le 13 août 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 10 décembre 2023 et notifié à 20h10, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée par la même autorité, le 21 juin 2023. Par décision en date du 13 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a constater le régularité du placement en rétention administrative de l'appelant et a ordonné sa prolongation pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 15 décembre 2023. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 janvier 2024 notifié à 10h57, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [X] [M] du 10 janvier 2024 à 16h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants : - insuffisance de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences pour organiser l'éloignement L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, lors d'un passage à la borne eurodac à la demande de l'intéressé, il est apparu qu'il est demandeur d'asile aux Pays-Bas, les autorités néerlandaises ont été saisises d'une demande de reprise en charge qu'elles ont accepté le 25 décembre 2023, la décision de transfert a été notifié à l'intéressé le 26 décembre 2023 et un vol est prévu le 15 janvier 2024. L'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° b) relevant l'attente d'un vol, de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance dont appel ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/00088 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJBL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 86 DU 11 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 11 janvier 2024 : - M. [X] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [X] [M] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [X] [M] le jeudi 11 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le jeudi 11 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 11 janvier 2024 N° RG 24/00088 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJBL
Articles de loi cités
article L742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et à sonarticle L.742-4 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23c4b7ca18b0008e58202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel