Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c537ca18b0008e58206
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° 1 DOSSIER: N° RG 23/00114 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQWW COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 10 Janvier 2024 à 10 heures [V] [N] épouse [G] Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : Mme [V], [C] [N] épouse [G] née le 23 mai 1953 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant : [Adresse 3] - [Localité 6], actuellement hospitalisée au centre hospitalier [7] à [Localité 4], comparante assistée de Maître Frédérique AVELINE, avocat au barreau de Limoges, Appelante d'une ordonnance rendue le 28 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges ; ET : MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] pris en la personne de Mme Fabienne ROZE, avocat général, non comparante mais qui a déposé des réquisitions écrites ; M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE, non comparant M. LE DIRECTEUR DU CH [7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] non comparant INTIMÉS ''' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 09 janvier 2024 à 09 heures 30 sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, assistée de Madame Sophie MAILLANT, greffier. L'appelante a été entendue en ses déclarations, et son conseil en ses observations. Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 10 janvier 2024 à 10 heures par mise à disposition au greffe. ''' Mme [V] [N] épouse [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat du 21 décembre 2023, prise en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Par arrêté du 22 décembre 2023, le représentant de l'Etat a, sur la foi des certificats médicaux des 24 heures, maintenu Mme [N] épouse [G] en hospitalisation complète. Puis, par requête en date du 26 décembre 2023, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure d'hospitalisation, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. L'avis médical accompagnant cette requête et établi le même jour, conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète. Par ordonnance du 28 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [V] [N] épouse [G] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu le 29 décembre 2023. A l'audience, elle sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure : elle explique avoir interjeté appel parce qu'elle ne comprend pas de quoi elle est accusée et, au rappel des faits mentionnés dans le certificat médical initial, les conteste et demande à savoir qui se plaint d'elle. Elle réfute être menaçante avec les soignants mais interroge sur la normalité du comportement qu'elle pourrait avoir alors qu'elle est 'en cellule' 24 heures sur 24. Au total, elle souhaite rentrer chez elle et quitter ce 'mouroir'. Maître Frédérique AVELINE sollicite la mainlevée de la mesure à raison de plusieurs irrégularités qui entachent la procédure. Eu égard à la régularité de la procédure, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [V] [N] épouse [G] dont les troubles sont toujours envahissants. L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l'appel : L'appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable. - Sur le fond : ' Sur l'insuffisance du certificat médical initial : Aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, 'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à [Localité 8], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures'. Au cas d'espèce, l'arrêté du maire de [Localité 6] du 20 décembre 2023 se fonde sur le certificat médical établi par le docteur [P] [Y] [R] en date du même jour ; ce certificat précise que Mme [V] [N] épouse [G] a présenté des troubles du comportement et à l'ordre public en se déshabillant en public et en satisfaisant ses besoins d'hygiène au domicile de riverains. Le maire motive en outre son arrêté de façon plus circonstanciée en précisant que Mme [G], 'par son comportement, provoque un trouble à l'ordre public, se déshabillant, parfois totalement, sur la voie publique afin d'uriner et ce devant les résidents et devant les enfants. Considérant que Mme [G] pénètre sans autorisation dans les propriétés afin d'y uriner et de s'y exhiber et y insulte les propriétaires des lieux. Considérant que Mme [G], reçue par les services de la police municipale pour les faits précités, tient des propos incohérents et ne semble pas être en mesure de comprendre le trouble causé par ces actes'. Quoique Mme [N] épouse [G] conteste ces faits et explique qu'on serait venu la chercher à son domicile, il apparaît que son comportement, dont rien n'indique qu'il n'aurait pas immédiatement précédé l'examen par le médecin, constitue un danger imminent : en se déshabillant en plein rue, Mme [G] se met en danger à la fois par le risque qu'elle prend ainsi d'être agressée, de se blesser ou de tomber gravement malade. Elle se met pareillement en danger en se rendant au domicile des riverains pour y satisfaire ses besoins d'hygiène en prenant le risque de se confronter à des réactions agressives. Le danger imminent est ainsi caractérisé, de même que le comportement est révélateur de troubles psychiques manifestes eu égard à leur bizarrerie. L'article L. 3213-1, I du code de la santé publique dispose que 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade'. En tout état de cause, le représentant de l'Etat dans le département a, par un arrêté en date du 21 décembre 2023, soit dans les vingt-quatre heures de l'arrêté du maire, pris un arrêt ordonnant l'admission de Mme [G] au centre hospitalier [7]. Le préfet vise alors le certificat des 24 heures établi par le docteur [F] [B] du 21 décembre 2023, lequel fait état d'une absence d'évolution dans la situation de la patiente, qui se montre toujours opposante, parfois insultante. Il observe la persistance d'une hostilité dans le contact, d'une anosognosie des troubles ainsi que d'une absence d'adhésion aux soins. Il estime que ces derniers doivent se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète afin de permettre une surveillance constante. Il apparaît donc que les certificats médicaux établis les 20 et 21 décembre 2023 satisfont aux exigences légales. ' Sur l'absence de délégation de signature : La mainlevée de la mesure est également sollicitée au motif que l'arrêté décidant de la forme de prise en charge en date du 22 décembre 2023 a été pris par Mme [T] [J], sous-préfète et directrice de cabinet du préfet, laquelle n'aurait pas reçu délégation de signature. Cependant, figure à la procédure transmise à la cour d'appel un arrêté portant délégation de signature à Mme [T] [J] ès qualités en date du 21 août 2023. La procédure est donc également régulière de ce chef. ' Sur l'absence de recherche du tiers : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3213-9 du code de la santé publique, 'Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé'. Toutefois, si la recherche et l'avis à la famille de la personne qui fait l'objet de soins sont bien des obligations qui pèsent sur le représentant de l'Etat, il n'est pas mentionné que les justificatifs des diligences accomplies doivent figurer à la procédure, non plus que l'avis au procureur de la République, au maire ou encore à la commission départementale. La procédure est donc également régulière sur ce point. ' Sur l'absence de notification : Mme [G] soutient que la requête à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques ne lui a pas été notifiée, ce qui constituerait tant une irrégularité de la procédure qu'une atteinte à ses droits. Toutefois, figure à la procédure un document intitulé 'Imprimé relatif à l'audience du juge des libertés et de la détention' en date du 26 décembre 2023, dûment signé de la main de Mme [G] et ainsi rédigé : 'Je certifie avoir été informée de la tenue de l'audience du Juge des Libertés et de la Détention et de l'obligation d'être assistée d'un avocat'. A cet égard, Mme [G] a manifesté le souhait d'être assistée par un avocat commis d'office et d'être entendue en audience. La procédure est donc également régulière sur ce point. - Sur le maintien de la mesure : Les certificats médicaux des 24 et 72 heures font état de l'anosognosie que Mme [G] présente de ses troubles, de son agressivité verbale à l'égard des soignants avec lesquels elle peut se montrer insultante et envers lesquels elle peut être menaçante et avoir des gestes agressifs. Elle reste dans l'opposition et méfiante à l'égard de l'équipe soignante, n'adhère pas aux soins. Ils concluent à la nécessité de la poursuite d'une surveillance en hospitalisation complète afin de poursuivre l'observation et adapter la thérapeutique. Dans son avis médical établi le 26 décembre 2023 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, le docteur [F] [B] constate une absence d'évolution dans la situation de la patiente ainsi qu'une absence d'adhésion aux soins. Il estime que les soins doivent se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète afin de permettre une surveillance constante. Enfin, dans son avis médical établi le 05 janvier 2023 dans le cadre de la procédure d'appel, le docteur [L] [A] note une persistance de la méfiance et de l'irritabilité. L'absence de souvenir des faits ayant conduit à son admission peut en revanche être en lien avec les séquelles d'un traumatisme crânien dont elle a souffert. Mme [N] épouse [G] présente en outre des idées de spoliation et de persécution, convaincue qu'une personne s'introduit à son domicile pour lui nuire. Le psychiatre conclut en conséquence à la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète afin de permettre des adaptations du traitement antipsychotique qui justifient le maintien d'une surveillance constante. Ainsi, et en l'absence de toute irrégularité procédurale, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier sont concordantes et établissent que Mme [V] [N] épouse [G] présente toujours un état mental imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant d'une hospitalisation complète, et que son consentement à une telle mesure de soins n'est pas acquis. La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARONS recevable le recours introduit par Mme [V] [N] épouse [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LIMOGES en date du 28 décembre 2023 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Mme [V] [N] épouse [G], - Me Frédérique AVELINE, - M. le préfet de la Haute-Vienne, - Mme le Procureur Général, - M. le directeur du centre hospitalier [7] de [Localité 4]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Laetitia LUZIO SIMOES Valérie CHAUMOND
Articles de loi cités
article L. 3213-2 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publique.article L. 3213-9 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23c537ca18b0008e58206
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