Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c577ca18b0008e58208
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° 3 DOSSIER: N° RG 24/00001 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQY3 COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance de désistement du 12 Janvier 2024 à 14h30 [Y] [Z] Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : Mme [Y] [Z] née le 21 juin 1966 à [Localité 5] ([Localité 4]), de nationalité française, demeurant : [Adresse 1], actuellement hospitalisée au centre hospitalier Esquirol à [Localité 5], comparante assistée de Maître Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de Limoges, Appelante d'une ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges ; ET : MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3] pris en la personne de Mme Fabienne ROZE, avocat général, non comparante mais qui a déposé des réquisitions écrites ; M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, demeurant [Adresse 2] non comparant INTIMÉS ''' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 janvier 2024 à 09 heures 30 sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier. L'appelante a été entendue en ses déclarations, et son conseil en ses observations. Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 12 janvier 2024 à 14 heures 30 par mise à disposition au greffe. ''' Mme [Y] [Z] a été admise en soins psychiatriques en cas de péril imminent sur décision du directeur d'établissement en date du 10 décembre 2023, prise en application des dispositions de l'article L. 3212-1 II-2° du code de la santé publique. Par requête en date du 15 décembre 2023, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure d'hospitalisation, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision par courrier en date du 22 décembre 2023 reçu le 09 janvier 2024. A l'audience, Mme [Z] se désiste de son appel : elle explique ne pas avoir compris les enjeux de l'audience de première instance et, en outre, avoir appris, depuis son appel, qu'elle devait sortir d'hospitalisation à la fin de la semaine prochaine. Maître [D] [N] confirme que Mme [Z] entend se désister de son appel. Au surplus, elle a désormais compris l'importance de l'observance du traitement alors que l'hospitalisation complète a été ordonnée à la suite d'une rupture thérapeutique. Eu égard à la régularité de la procédure, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [Y] [Z] dont le consentement aux soins est instable. L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l'appel : L'appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable. - Sur le fond : L'article L. 3212-1, I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision d'un chef d'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-1 II-2° ajoute que 'lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins'. Au cas d'espèce, Mme [Y] [Z], célibataire, a été admise en hospitalisation complète au visa du certificat médical établi le 10 décembre 2023 par le docteur [T] [B] qui fait état d'une symptomatologie psychotique active avec des idées délirantes angoissantes et de bizarreries comportementales, soit un état qui ne permet pas d'obtenir un consentement fiable aux soins immédiats que son état impose, assortis d'une surveillance constante ; il acte également l'impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers dans les conditions prévues par la loi. Conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2-2 du même code, les certificats des 24 et des 72 heures ont été établis, qui font état d'une rupture de soins depuis un an, de la persistance des bizarreries de contact et gestuelles, d'un discours désorganisé ; ils décrivent également des idées délirantes de mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire, la patiente évoquant des hallucinations auditives. Ils évoquent, quoique Mme [Z] soit calme et exempte de troubles du comportement, une opposition passive, une certaine méfiance à l'égard des soignants voire, lors d'entretiens, des éléments délirants de persécution. Ils constatent un consentement aux soins qui reste instable et une conscience partielle des troubles. Dans ce contexte, les médecins concluent à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical établi le 15 décembre 2023 par le docteur [J] [H] en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, ne fait état d'aucune amélioration de l'état de santé de Mme [Z] dont l'état nécessite toujours une surveillance continue en hospitalisation complète pour poursuivre le temps d'observation et adapter les thérapeutiques. Enfin, l'avis médical établi par le même praticien le 10 janvier 2024 dans le cadre de la procédure d'appel fait état d'une persistance de la désorganisation psychique et de troubles de la compréhension qui amènent à une méfiance envers les soignants chez une patiente qui, au surplus, a peu conscience de sa pathologie et des symptômes et refuse donc une partie de la prise en charge thérapeutique proposée : le consentement aux soins reste donc précaire. Le praticien conclut en conséquence que l'état psychique de Mme [Z] nécessite une surveillance continue en hospitalisation complète pour poursuivre le temps d'observation et adapter les thérapeutiques. Ainsi, et en l'absence de toute irrégularité procédurale, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier sont concordantes et établissent que Mme [Y] [Z] présente toujours un état mental imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant d'une hospitalisation complète. Au surplus, il y a lieu de constater que Mme [Y] [Z] s'est désistée de l'appel qu'elle avait formé. La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARONS recevable le recours introduit par Mme [Y] [Z] ; CONSTATONS le désistement d'appel de Mme [Y] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LIMOGES en date du 21 décembre 2023 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Mme [Y] [Z], - Me [D] [N], - Mme le Procureur Général, - M. le directeur du centre hospitalier Esquirol de [Localité 5]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Laetitia LUZIO SIMOES Valérie CHAUMOND
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23c577ca18b0008e58208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel