Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c5f7ca18b0008e5820c
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/05283 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L2TC SELARL MJ SYNERGIE C/ [O] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 21 Juin 2018 RG : F 17/00349 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 APPELANTE : SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [T] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d'AIN INTIMÉS : [N] [O] né le 03 Mai 1984 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Solène CHEVALIER PIROUX de la SELARL CABINET CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau d'AIN UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2023 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société [T] avait une activité d'élevage de canards et de transformation. Elle a embauché M. [N] [O] en qualité d'ouvrier agricole suivant contrat à durée déterminée du 5 novembre 2015 au 29 février 2016. Les parties ont ensuite conclu un contrat de professionnalisation à temps partiel, sur la période allant du 1er mars 2016 au 31 mai 2017 en qualité de chargé de mission, statut employé, niveau 1, échelon 1, à raison de 24 heures hebdomadaires. La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles du département de l'Ain. Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [T], a désigné la société MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire et a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 31 mai 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2017, M. [O] a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé en raison de la cessation d'activité de la société. Par courrier du 2 juin 2017, M. [O] a sollicité le règlement d'heures complémentaires. Par requête reçue le 22 décembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse en paiement de rappel de salaire. Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a notamment fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 16 286,95 euros à titre de rappel de salaire, a débouté la société MJ Synergie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 19 juillet 2018, la société MJ Synergie, es qualité de mandataire judiciaire, a interjeté appel de cette décision contre M. [O], en ce qu'elle a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 16 286,95 euros à titre de rappel de salaire. Dans un arrêt du 8 janvier 2021, la cour, constatant que l'appel n'avait été formé qu'à l'encontre de M. [O] en dépit du lien d'indivisibilité existant en l'espèce entre les parties présentes en première instance, a révoqué l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de répondre au moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel et, le cas échéant, d'appeler l'AGS en cause. La société MJ Synergie a interjeté appel contre l'AGS le 5 février 2021. Par ses dernières conclusions déposées, notifiées le 19 février 2021, la société MJ Synergie, es qualité de mandataire judiciaire, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappel de salaire de M. [O] et, statuant à nouveau, de le débouter de ces demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions déposées, notifiées le 22 février 2021, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, en conséquence, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] la somme de 16 286,95 euros à titre de rappel de salaire, de déclarer opposable au CGEA d'[Localité 6] la décision à intervenir et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par ses dernières conclusions déposées, notifiées le 2 avril 2021, l'AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappel de salaire de M. [O] et, statuant à nouveau, de le débouter de l'intégralité de ces demandes. Elle demande également à la cour de dire que les créances dont M. [O] se prévaut ont été novées en créances de crédit et qu'elles échappent donc à sa garantie. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur le rappel d'heures complémentaires L'article L. 3123-8 du code du travail dispose que chacune des heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel donne lieu à majoration de salaire. Le salarié peut prétendre au paiement des heures complémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du même code qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [O] expose que les salariés de la société [T] disposaient chacun un compte épargne-temps, ce qui leur permettait de récupérer leurs heures supplémentaires et complémentaires pendant les périodes de moindre activité. La survenance de la liquidation judiciaire l'aurait privé de cette possibilité et des heures lui resteraient dues. Il verse notamment aux débats un décompte des heures qu'il affirme avoir effectuées depuis le 4 novembre 2015 sans rémunération ni récupération (pièce 8) et un tableau récapitulatif de ses heures dressé par Mme [T], gérante de la société [T] (pièce 15). Ce document est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. Contrairement à ce que soutient la société MJ Synergie es qualité, il n'est pas nécessaire que les heures complémentaires aient été enregistrées par la société dans son passif pour que le salarié en soit rémunéré et la durée du travail inclut le temps passé en formation. S'agissant d'une petite exploitation avec 3 salariés uniquement, et Mme [T] elle-même ayant tenu un tableau des heures réalisées, même si elle est allée au-delà de son mandat en poursuivant son décompte après la liquidation judiciaire de la société, la cour considère que les heures complémentaires ont été réalisées avec l'accord au moins implicite de l'employeur. Le mandataire judiciaire fait valoir que l'employeur n'a pu se doter d'un compte-épargne temps en l'absence d'accord d'entreprise ou de branche, ce qui n'est pas contesté, que M. [O] n'a pas demandé le paiement de ses heures complémentaires avant le prononcé de la liquidation judiciaire et qu'il a épousé la fille du couple [T], ce qui traduirait une communauté d'intérêts entre eux, d'autant qu'il envisageait de reprendre l'exploitation après le départ en retraite de ses beaux-parents. Ce projet est toutefois contesté par M. [O] et le mandataire judiciaire n'en rapporte pas la preuve, d'autant que le salarié poursuivait des études d'ingénieur. Quant à l'AGS, elle se prévaut d'une novation de la créance salariale potentielle en contrat de prêt, aux motifs de la relation familiale ci-dessus rappelée et de l'absence de demande de paiement des heures complémentaires avant la liquidation judiciaire. La novation ne se présume cependant pas et le fait d'attendre le prononcé de la liquidation judiciaire pour émettre des revendications salariales ne constitue pas un acte positif et non équivoque de la volonté de nover, même lorsqu'il existe une relation familiale entre salarié et employeur. Au vu des divers éléments produits aux débats, la cour a la conviction que M. [O] a effectué des heures complémentaires pour un montant total de 2 035,35 euros. Ce montant devra donc être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société, en infirmation du jugement. La cour constate que M. [O] ne sollicite pas le paiement des congés payés afférents. 2-Sur les dépens Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du mandataire judiciaire es qualité. Ce dernier sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société MJ Synergie, es qualité de mandataire judiciaire de la société [T], de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] la somme de 2 035,35 euros due à M. [N] [O] à titre de rappel d'heures complémentaires sur la période du 5 novembre 2015 au 31 mai 2017 ; Dit que l'AGS devra sa garantie conformément à la loi ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société MJ Synergie, es qualité de mandataire judiciaire de la société [T] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23c5f7ca18b0008e5820c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel