Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c637ca18b0008e5820e
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/06923 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L6N3 [W] C/ APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 10 Septembre 2018 RG : F 15/00905 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 APPELANTE : [B] [W] née le 06 Août 1978 à [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nicolas BALAS, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : SELARL [R] représentée par Maître [Y] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLER, intimée sur appel provoqué de la société FLOCEANE [Adresse 10], [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON [O] [L] Intimé sur appel provoqué de la société FLOCEANE né le 05 Avril 1978 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE FORCEE : ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.E.L.A.R.L. [J] [T] représentée par Maître [J] [T] représentée par Maître [J] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la société FLOCEANE, en lieu et place de la SELARL ALLIANCE MJ [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2023 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Cler avait pour activité le commerce de vêtements et elle exploitait un magasin à l'enseigne Birkin, situé à [Localité 11]. Elle faisait application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483). Elle a embauché Mme [B] [W] le 10 janvier 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de vendeuse. Par avenant du 23 mars 2012, Mme [W] était promue vendeuse adjointe responsable / merchandiseuse. Le 8 septembre 2014, la société Cler a cédé à la société Floceane son fonds de commerce. A compter de cette date, en application de l'article 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Mme [W] était transféré à la société Floceane. Mme [W] était placée en arrêt maladie à compter du 17 novembre 2014 et sans discontinuité jusqu'à la rupture du contrat de travail. Par requête reçue au greffe le 9 mars 2015, Mme [B] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins principalement de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2015, la société Floceane a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement. Par jugement du 6 janvier 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Cler et a désigné Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire. La société Floceane a appelé en cause Me [I], en cette qualité, ainsi que l'ancien dirigeant de la société Cler, M. [O] [L]. Par jugement du 10 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - débouté Mme [B] [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Floceane ; - mis hors de cause Me [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Cler et débouté la société Floceane de sa demande d'opposabilité du jugement à intervenir à l'encontre de celui-ci ; - mis hors de cause M. [L] et l'AGS-CGEA de [Localité 8] ; - débouté les concluants de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [W] aux dépens. Le 4 octobre 2018, Mme [W] a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant demander que celui-ci soit infirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Floceane, a débouté les concluants de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Par exploit d'huissier du 20 mars 2019, la société Floceane a assigné en intervention forcée Me [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cler, et M. [L]. Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Floceane. La société Alliance MJ était désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a transféré le mandat de Me [I] à l'égard de la société Floceane au profit de la société [R]. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, Mme [B] [W] demande à la Cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 10 septembre 2018 et, par conséquent, de : A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Floceane, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Floceane les sommes de : 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 002,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 300,26 euros de congés payés afférents, A titre subsidiaire, - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Floceane les sommes de : 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 002,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 300,26 euros de congés payés afférents, A titre encore plus subsidiaire, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Floceane la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société Alliance MJ au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Alliance MJ aux dépens de première instance et d'appel, En tout état de cause, - dire et juger que l'AGS CGEA devra sa garantie dans les limites et plafonds fixés par la loi. Mme [W] fait valoir que les graves manquements de la société Floceane ont entraîné une dégradation de son état de santé, empêchant de fait la poursuite de son contrat de travail. Elle déclare qu'après la reprise de la société Cler par la société Floceane, celle-ci a notamment supprimé la possibilité qui lui était précédemment accordée de connaître le chiffre d'affaires quotidien réalisé au sein du magasin, a modifié unilatéralement l'assiette de calcul de la rémunération variable, lui a retiré sa place de parking et ne lui a plus payé sa prime d'ancienneté. En tout état de cause, elle soutient que son inaptitude résulte des manquements contractuels de la société Floceane, qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail, lesquels caractérisaient en outre une exécution déloyale du contrat de travail. Dans ses dernières conclusions, intitulées rectificatives, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, la SELARL [J] [T], qui a pris la suite de la société Alliance MJ par effet du jugement du 3 août 2021, en qualité de liquidateur de la société Floceane, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 10 septembre 2018 et, en conséquence, de : - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [W], - condamner Mme [W] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, - déclarer le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 8], - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à M. [L] et à Me [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cler, - dire qu'en cas de condamnation, Mme [W] devra être réglée par son ancien employeur, en fixant la créance à la liquidation judiciaire de la société Cler, - à titre subsidiaire, dire que M. [L] et Me [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cler, devront in solidum garantir la liquidation judiciaire de la société Floceane de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge avec Mme [W], par application du transfert d'entreprise et de l'acte de cession, - débouter M. [O] [L] et Me [I] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Floceane, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cler et condamner M. [L] in solidum à verser à la liquidation judiciaire de la société Floceane la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance. Dans ces conclusions récapitulatives, la société [J] [T] n'articule aucun moyen à l'appui de ses demandes. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, la SELARLU [R], en sa qualité de liquidateur de la société Cler, intervenant forcé, demande pour sa part à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le liquidateur judiciaire de la société Cler et débouté la société Floceane de sa demande d'opposabilité de la décision à intervenir à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société Cler ; - débouter en conséquence la société [J] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Floceane, de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Cler ; Le cas échéant, - mettre hors de cause la société [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Cler pour tous les faits intervenus à compter du 8 septembre 2014 ; - juger que la société Floceane n'a pas déclaré dans le délai imparti sa créance éventuelle de garantie de passif à Me [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cler ; - déclarer que la créance éventuelle de garantie de passif de la société Floceane est inopposable à la liquidation judiciaire de la société Cler ; - prononcer l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes de la société [J] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Floceane, à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Cler ; - débouter, le cas échéant, la société MJ Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Floceane de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Cler ; En tout état de cause, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Floceane la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Me [R] fait valoir que les demandes formulées par Mme [W] ont toujours été uniquement dirigées à l'encontre de la société Floceane et que, en tout état de cause, les griefs invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire ne concernent que des faits postérieurs au 8 septembre 2014, autrement dit postérieurs au transfert du contrat de travail de la salariée à la société Floceane, de sorte que sa mise hors de cause apparaît justifiée. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, M. [O] [L], intervenant forcé, demande pour sa part à la Cour de : - déclarer le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur les demandes de la société Floceane à son égard, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause M. [L] et débouté la société Floceane de sa demande d'opposabilité de la décision à intervenir à son encontre, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Floceane la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. [O] [L], en sa qualité de gérant de la société Cler, soutient qu'il n'était pas, à titre personnel, l'employeur de Mme [W], de sorte que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître de la demande visant à ce que la présente procédure lui soit déclarée opposable. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, l'AGS-CGEA de [Localité 8], partie intervenante, demande pour sa part à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, - mettre hors de cause l'AGS au titre de la liquidation judiciaire de la société Floceane en l'absence de toute demande formulée à son encontre, Subsidiairement, - débouter Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts, Très subsidiairement, - réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions dans la limite du préjudice subi en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable, En tout état de cause, - dire et juger que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS, - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail, - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - mettre les concluants hors dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions précitées. La clôture de la procédure était ordonnée le 12 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes de la société Floceane dirigées à l'encontre de M. [O] [L] Il résulte des articles L. 1411-1 et L. 1411-3 du code du travail que le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient, ainsi que les litiges entre salariés à l'occasion du travail. En l'espèce, la société Floceane a appelé en cause M. [O] [L], en se référant à l'acte de cession du fonds de commerce, qui prévoit que ce dernier se porte garant du passif. Dès lors, la société Floceane, en ce qui concerne ses conclusions dirigées contre M. [L], n'a pas demandé au conseil de prud'hommes de connaître d'un litige né à l'occasion d'un contrat de travail mais d'une clause d'un acte de cession d'un fonds de commerce. La juridiction prud'homale devait donc se déclarer incompétente matériellement, le jugement déféré sera réformé en ce sens. 2. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail En application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat. De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-35.040). S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur. En l'espèce, Mme [W] sollicite la résiliation de son contrat de travail à raison de graves manquements imputés à la société Floceane à compter de la reprise de son contrat de travail, donc le 8 septembre 2014. Mme [W] reproche à la société Floceane : - de l'avoir privée de la possibilité de connaître le chiffre d'affaires réalisé au sein du magasin où elle travaillait, en supprimant le livre de caisse et la possibilité de visualiser les étiquettes des produits vendus au cours de la journée, alors que son contrat de travail prévoyait qu'une partie de sa rémunération consistait en des commissions sur les ventes réalisées dans ce magasin ; - d'avoir modifié unilatéralement l'assiette du calcul du montant de ses commissions ; - de l'avoir privé d'un avantage contractuel, soit le bénéfice d'une place de parking qui lui avait été attribuée plus de trois ans auparavant ; - de ne pas avoir payé la prime d'ancienneté ; - de ne pas avoir fait le nécessaire afin qu'elle perçoive, au cours de son arrêt de travail, les indemnités de prévoyance. Toutefois, Mme [W] ne démontre pas que son employeur a supprimé le livre de caisse et la possibilité de visualiser les étiquettes des produits vendus au cours de la journée, ne versant aux débats aucune pièce à ce sujet. Au surplus, elle ne peut pas se prévaloir du droit de connaître précisément au jour le jour le chiffre d'affaires du commerce où elle travaillait : s'il revient à l'employeur de communiquer au salarié les éléments nécessaires à la base de calcul de sa rémunération, le salarié n'est pas titulaire du droit de prendre connaissance directement de ces mêmes éléments. Ensuite, Mme [W] reproche à la société Floceane de ne pas avoir appliqué l'article 4 de son contrat de travail de la même manière que la société Cler, dans la mesure où le calcul de ses commissions prenait comme assiette le chiffre d'affaires réalisé au-delà de l'objectif qui lui avait été fixé, et non plus le chiffre d'affaires total. Toutefois, d'une part, Mme [W] ne verse aux débats que ses fiches de paie (pièces n° 3 à 7 de l'appelante), lesquelles ne permettent pas de démontrer que la société Floceane a modifié l'assiette pour le calcul des commissions versées. D'autre part, l'article 4 du contrat de travail de Mme [W] prévoit que celle-ci percevra une commission sur ses ventes « à hauteur de 1 % du chiffre d'affaires TTC que le magasin Vitton réalisera individuellement au-dessus de l'objectif mensuel préalablement fixé en début de chaque saison » et encore que « la base de calcul des commissions sera le chiffre d'affaires (TTC) net de toute remise, rétrocession, commission et droits éventuellement dus à des tiers, encaissés sur l'année et réalisés par la salariée après encaissement des sommes réglées par les clients », si bien que ces stipulations apparaissant se contredire. La société Floceane a pu ainsi, sans commettre de faute, les interpréter différemment de la société Cler. S'agissant de la place de parking, Mme [W] ne verse aux débats aucune pièce à ce sujet. Elle ne démontre pas que l'attribution de cette place aurait été contractualisée depuis trois ans, pas plus que la société Floceane lui aurait interdit de continuer à utiliser cette place. Par ailleurs, il résulte de l'analyse de ses fiches de paie que la société Cler lui a versé une prime d'ancienneté (due en application d'un avenant à la convention collective) chaque mois, en avril, juillet, août et septembre 2014, tandis que la société Floceane ne lui pas payé cette prime en octobre 2014. Toutefois, l'employeur a régularisé la situation, puisque, dès le mois de novembre 2014, il a versé à Mme [W] un rappel sur la prime d'ancienneté due en octobre 2014. En dernier lieu, Mme [W], alors qu'elle était en arrêt de travail depuis plus de 60 jours, soutient qu'elle n'a pas perçu les indemnités de l'organisme de prévoyance, du fait du comportement fautif de son employeur (qui n'était pas à jour du paiement de ses cotisations et qui aurait fourni des renseignements erronés à l'organisme de prévoyance) Toutefois, Mme [W] verse aux débats uniquement deux courriers, datés des 23 février et 19 mars 2015, qu'elle a adressée à son employeur (pièces n° 15 et 20 de l'appelante). Nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, ce faisant, Mme [W] échoue à établir qu'elle a subi un retard dans le versement par l'organisme de prévoyance des indemnités et, à plus forte raison, que la société Floceane aurait commis une faute à l'origine de ce retard. En définitive, aucun des griefs articulés par Mme [W] à l'encontre de la société Floceane n'est démontré ; il convient en conséquence de confirmer le rejet de sa demande de résiliation du contrat de travail, ainsi que de toutes les demandes subséquentes. 3. Sur le bien fondé du licenciement Mme [W] allègue que les graves manquements de la société Floceane, tels qu'elle les a décrits à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail, ont entraîné une dégradation brutale de ses conditions de travail, qui est la cause de l'état dépressif dont elle a souffert, lequel a eu pour conséquence que le médecin du travail l'a déclaré inapte à reprendre le travail. Toutefois, la Cour ayant retenu que la matérialité des manquements contractuels imputés par Mme [W] à la société Floceane n'est pas établie, la salariée échoue à démontrer que ces mêmes manquements sont la cause de l'inaptitude qui a motivé son licenciement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes. 4. Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Mme [W] allègue que la société Floceane a exécuté d'une manière particulièrement déloyale le contrat de travail, ce qui lui a causé préjudice. Toutefois, la Cour ayant retenu que la matérialité des manquements contractuels imputés par Mme [W] à la société Floceane n'est pas établie, la salariée échoue à démontrer que ces mêmes manquements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 5. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, il sera fixé au passif de la liquidation de la société Floceane : - la créance dont le liquidateur de la société Cler est titulaire, soit 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - la créance dont M. [U] est titulaire, soit 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande du liquidateur de la société Floceane en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf à dire que le conseil de prud'hommes est incompétent matériellement pour statuer sur les demandes dirigées contre M. [O] [U] ; Ajoutant, Condamne Mme [B] [W] aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette la demande de Mme [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la SELARL [J] [T], en qualité de liquidateur de la société Floceane, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe au passif de la liquidation de la société Floceane : - la créance dont la SELARL [R], en qualité de liquidateur de la société Cler, est titulaire : 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - la créance dont M. [U] est titulaire : 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civile narticle 4 du contrat de travail de Mmearticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23c637ca18b0008e5820e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel