Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c677ca18b0008e58210
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 876 348 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/07470 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L7YQ S.A.R.L. MJ SYNERGIE S.A.S. M'KS C/ [J] [M] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX du 27 Septembre 2018 RG : 17/00114 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 APPELANTES : S.A.R.L. MJ SYNERGIE és qualités de mandataire judiciaire de la société M'KS PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Société M'KS [Adresse 3] [Localité 9] [Localité 8] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Patricia IARUSSI, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [C] [J] [M] né le 21 Août 1973 à [Localité 8] (01) [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D'AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/35563 du 06/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) PARTIE INTERVENANTEE : Association AGS CGEA [Localité 6] PARTIE INTERVENANTE FORCEE [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Novembre 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société M'KS, représentée par son président, M. [I] [U], exerce une activité de restauration traditionnelle à [Localité 9], sur la commune d'[Localité 8]. Il a lancé cette activité et gère cet établissement avec sa compagne, Mme [V] [O], qui est également salariée de l'entreprise. La société M'KS a été constituée le 31 mai 2015 et exploitait initialement le fonds de commerce de la société La Stella, dans le cadre d'un contrat de location-gérance. La société M'KS est devenue propriétaire du fonds de commerce à compter du mois de juin 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2015, M. [C][J] [M] a mis en demeure Mme [O] et M. [U] de lui régler les salaires qu'il estimait lui être dus. Par requête reçue au greffe le 23 novembre 2017, M. [J] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax aux fins de voir constater l'existence d'un contrat de travail et, en conséquence, de condamner la société M'KS au paiement de rappel de salaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le 10 avril 2017, la radiation de l'affaire a été prononcée. L'affaire a été réinscrite au rôle le 23 novembre 2017. Par jugement contradictoire en date du 27 septembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a : - condamné la société M'KS à payer à M. [J] [M] : 1 460,20 euros à titre de paiement de salaire restant dus pour la période du 21 juin 2015 au 14 juillet 2015, outre 146,02 euros de congés payés afférents, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 920,24 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, - donné acte à la société d'avocats Jorje Monteiro et Associés à son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, si dans les douze mois suivant du jour de la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il a recouvré auprès de la société M'KS la somme allouée, - condamné la société M'KS à délivrer à M. [J] [M] les documents afférents à la condamnation, bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir et ce sur une période d'un mois calendaire, - dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'exécution provisoire sur les dommages et intérêts, - dit que le jugement à intervenir ne sera pas déclaré commun et ne sera pas opposable à la société La Stella, - débouté la société M'KS de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société M'KS aux dépens. Par déclaration 25 octobre 2018, la société M'KS a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement. Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société M'KS. La société M'KS a appelé en cause l'AGS CGEA d'[Localité 6]. Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a arrêté un plan de redressement et désigné la société MJ Synergie en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par dernières conclusions d'appelantes transmises par voie électronique le 28 septembre 2021, la société MJ Synergie, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société M'KS, demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'exécution provisoire sur les dommages et intérêts et dit que le jugement à intervenir ne sera pas déclaré commun et opposable à la société La Stella et, statuant à nouveau, de : - débouter M. [J] [M] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [J] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, - condamner M. [J] [M], sous quinzaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 30 euros par jour de retard : A lui restituer le bulletin de paie ayant été établi compte tenu de la condamnation infondée prononcée par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, ce document devant à ce titre être déclaré nul et non avenu, et ne pouvant à ce titre procureur aucun droit quelconque à M. [J] [M], A la rembourser, dans les mêmes délais et conditions, les sommes qu'il a perçues indûment au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax, à savoir 1 469,20 euros à titre de paiement de salaires outre 146,02 euros à titre de congés payés afférents, soit un total de 1 606,22 euros. Elle fait valoir que : - les parties n'ont conclu aucun contrat ou convention relative à l'organisation d'une relation de travail, ni convenu d'une rémunération, ni établi de lien de subordination et d'autorité hiérarchique entre elles puisqu'il était question de rapports purement amicaux et d'une entraide ponctuelle et spontanée, - en tout état de cause, le caractère intentionnel d'une prétendue dissimulation d'emploi salarié ne peut être établi dans la mesure où la société était convaincue que M. [J] [M] lui avait apporté son aide dans le cadre de leurs relations amicales. Par dernières conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 4 octobre 2021, M. [J] [M] demande à la cour d'appel de : - condamner la société M'KS à lui régler les sommes suivantes : 1 460,20 euros au titre des salaires restant dus pour la période du 21 juin 2015 au 14 juillet 2015 outre 146,02 euros de congés payés afférents, 1 820 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 10 920,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 920,24 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société M'KS à hauteur de ces sommes, - condamner la société M'KS à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir des bulletins de salaire, attestation chômage et certificat de travail rectifiés, - débouter la société M'KS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société M'KS en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au versement d'une somme supplémentaire de 1 500 euros pour la procédure en appel, - donner acte à la société Jorge Monteiro & Associés de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force jugée, il parvient à recouvrer auprès de la société M'KS la somme allouée. Il soutient que : - il a été employé par la société M'KS en qualité de serveur puisque cette dernière fixait les conditions et la nature des tâches qu'il devait accomplir, ses horaires de travail, sa rémunération et lui fournissait une tenue de travail, - la société M'KS n'a pas procédé aux formalités de déclaration préalable à son embauche, de sorte qu'elle devra être condamnée au titre de l'infraction de travail dissimulé. Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2021, l'AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de débouter M. [J] [M] de l'intégralité de ses demandes et, en tout état de cause, de juger que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS, que celle-ci ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les conditions des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du même code, de juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ainsi que de mettre l'AGS CGEA hors dépens. Elle affirme que : - M. [J] [M] ne produit aux débats aucun document qui permet de justifier l'existence d'un contrat de travail et ne démontre pas, en tout état de cause, avoir effectué une prestation de travail dans le cadre d'un contrat de travail réel, sincère et effectif, dans le cadre d'un lien de subordination et moyennant rémunération, - compte tenu des circonstances particulières liées à une entraide amicale spontanément proposée par M. [J] [M], l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne peut être qualifié. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. SUR CE : - Sur l'existence d'un contrat de travail : Attendu qu'il ressort par ailleurs des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; Attendu qu'en l'espèce, s'il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé entre la société M'KS et M. [J] [M], ce dernier rapporte la preuve de l'existence du contrat allégué par les témoignages ainsi que les échanges de SMS qu'il produit aux débats ; Attendu en effet que plusieurs clients du restaurant exploité par la société M'KS attestent de la présence de M. [J] [M] lors de leur venue entre le 21 juin et le 4 juillet 2015 et indiquent que l'intéressé servait au bar et en salle ; que le témoin Mme [H] [T] précise qu'il effectuait son travail sous les directives des gérants ; Que par ailleurs les échanges de SMS, dont le contenu est détaillé dans le jugement déféré, traduisent l'existence d'une relation salariale entre les gérants de la société M'KS et M. [J] [M] ; qu'à titre d'exemple il est demandé le 11 juin 2015 à l'intimé de communiquer ses pièce d'identité et carte vitale - éléments sur lesquels la société M'KS ne s'explique pas et qui tend pourtant à établir que l'entreprise réunissait les pièces nécessaires en vue d'une déclaration à l'embauche ; qu'il est également indiqué à M. [J] [M] que plus tôt il sera présent, mieux cela sera, l'intéressé répondant qu'il va essayer de négocier son départ plus tôt ; qu'il est donné à l'intéressé des instructions comme d'être présent le lendemain à 10 heures ou 11 heures sur les messages ou encore de nettoyer les tables ; qu'enfin il est fait état d'une somme de 390 euros revenant à M. [J] [M], ce dernier indiquant que le décompte de ses heures a été refait ; Qu'est ainsi caractérisée l'existence d'un travail accompli par M. [J] [M], d'une rémunération des heures réalisées et de directives des responsables du restaurant concernant les horaires à respecter et les tâches à effectuer ; Qu'en réponse aux objections de la société M'KS, la cour observe que, si la fiabilité des SMS fournis est remise en cause, leur contenu n'est pas expressément contesté ; que les mentions qu'ils contiennent ne sont pas contradictoires ; qu'à titre d'exemple, s'il est demandé le 10 juillet à 11h21 de venir à 11h, c'est pour le lendemain et non pour le jour même ; que, si M. [J] [M] n'a quitté son précédent emploi que le 20 juillet 2015, il a pris 9,5 jours de congés en juin et 11,5 en juillet et était donc disponible pour travailler au sein de l'établissement de la société M'KS ; qu'enfin les attestations produites par la société confirment que M. [J] [M] participait régulièrement à l'activité du restaurant et, s'agissant de la nature du travail accompli par l'intéressé, se bornent à faitre état du ressenti des témoins selon lesquels il s'agissait d'une aide dans le cadre de relations amicales ; Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que M. [J] [M] et la société M'KS étaient liés par un contrat de travail ; - Sur le rappel de salaires : Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; Que, selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ; Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ; Attendu qu'en l'espèce M. [J] [M] soutient avoir travaillé 33,5 heures en juin 2015 et 31,5 heures en juillet 2015 ; qu'il produit le décompte détaillé des heures réalisées, avec la mention des horaires effectués ; qu'il s'agit d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre ; Attendu que pour sa part la société M'KS note des incohérences entre d'une part le relevé fourni, d'autre part ses relevés de caisse et le contenu des SMS produits par M. [J] [M] ; Attendu toutefois que la société ne produit aucun décompte des heures de travail accompli par M. [J] [M] ; qu'elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière ; que les seules attestations de deux salariés fournies sont insuffisantes à contredire le relevé précis établi par le salarié ; que le chiffre d'affaire réalisé par l'entreprise est sans lien avec l'activité ou l'absence d'activité du salarié, alors même qu'il est impossible de connnaître à l'avance le nombre de clients et que la durée du service n'est pas nécessairement en rapport avec ce paramètre ; qu'aucune incohérence n'est caractérisée entre les horaires allégués et les conversations par SMS ; que la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [J] [M] a bien effectué les heures de travail dont il sollicite le paiement ; Attendu que, s'agissant du taux horaire réclamé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les parties auraient convenu d'une rémunération horaire de 12 euros net ; que la société M'KS remarque avec pertinence que, sur les trois serveurs présents en 2015, deux d'entre eux étaient employés sur la base du minimum conventionnel en vigueur, soit 9,63 euros brut de l'heure ; que la troisième bénéficiait certes d'un taux horaire brut de 11,56 euros, mais motivé par ses nombreuses années d'expérience ; que la cour retient dès lors que la rémunération de M. [J] [M], qui ne justifie pas d'une expérience en qualité de serveur, doit être fixée à 9,63 euros brut de l'heure ; Attendu que, compte tenu du nombre d'heures accomplies par M. [J] [M], du taux horaire de 9,63 euros devant être appliqué et du taux de majoration des heures supplémentaires tel que prévu à la convention collective des hôtels cafés restaurants, il devait revenir au salarié la rémunération totale suivante : (117 x 9,63) + (3 x 10,59) + (4 x 11,55) + (15 x 14,44) = 1 221,28 euros brut, outre 122,11 euros brut de congés payés ; que, l'intéressé ayant déjà perçu 320 euros ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes au vu du contenu des échanges SMS, il lui est dû un rappel de salaire de 901,28 euros brut, outre 122,12 euros brut de congés payés ; - Sur le travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ; Attendu qu'en l'espèce la société M'KS n'a pas procédé à la déclaration d'embauche de M. [J] [M] alors même que ce dernier accomplissait une prestation de travail pour son compte ; que le fait de se soustraire à cette formalité était volontaire, alors même qu'elle avait demandé à l'intéressé de lui fournir les documents nécessaires à la déclaration ; que, sur la base d'un salaire mensuel de 1 460,58 euros correspondant à un travail à temps complet rémunéré au taux horaire de 9,63 euros, il est alloué à M. [J] [M] la somme de 8 763,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que M. [J] [M] indique que son contrat de travail a été rompu le 14 juillet 2015, la société M'KS ne lui ayant plus fourni de travail ; que cette rupture, intervenue sans énonciation de sa cause et sans respect de la procédure de licenciement, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ; Attendu que M. [J] [M] a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération notamment de son ancienneté (23 jours), son préjudice a été justement évalué à la somme de 1 000 euros par le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur autorise le versement à titre de dommages et intérêts d'une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme pour non-respect de la procédure de licenciement ; que le conseil de prud'hommes a là encore justement évalué le préjudice subi par M. [J] [M] de ce dernier chef à la somme de 500 euros ; - Sur la remise des documents sociaux : Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est fait droit à cette réclamation dans les condtions fixées au dispositif et sans qu'il soit besoin d'accortir cette condamnation d'une astreinte ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à la SELARL Jorge Monteiro & associés, conseil de M. [J] [M] , la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; - Sur la garantie du CGEA : Attendu que les observations formulées par l'AGS quant à l'étendue de ses obligations seront retenues ; que c'est notamment à bon droit que le Centre fait valoir que le montant alloué au titre des frais irrépétibles et les dépens, qui ne constituent pas des créances dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-6 du code du travail, doivent être exclus de sa garantie ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - reconnnu l'existence d'un contrat de travail entre M. [C] [J] [M] et la société M'KS à compter du 21 juin 2015, - alloué à M. [C] [J] [M] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, sauf à dire que ce montant est fixé au passif du redressement judiciaire de la société M'KS, - condamné la société M'KS à payer à la SELARL Jorge Monteiro & associés la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - condamné la société M'KS aux dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Fixe la créance de M. [C] [J] [M] au passif du redressement judiciaire de la société M'KS aux sommes de 901,28 euros brut, outre 122,12 euros brut de congés payés, au titre des salaires restant dus pour la période du 21 juin au 14 juillet 2015 et de 8 763,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Condamne la société M'KS à payer à la SELARL Jorge Monteiro & associés la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique pour les frais exposés en cause d'appel, et ce sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, Condamne la société M'KS à remettre à M. [C][J] [M] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6], dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code, Dit notamment que le montant alloué au titre des frais irrépétibles et les dépensdoivent être exclus de sa garantie, Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter qu'à défaut de disponibilité suffisantes de l'employeur et que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Condamne la société M'KS aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 8221-5 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile narticle L. 1235-5 du code du travail dans sa version enarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23c677ca18b0008e58210
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