Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c737ca18b0008e58216
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 6 594 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/05018 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NESV [K] C/ S.A.S. SIEGFRIED [Localité 5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY du 14 Septembre 2020 RG : 19/00038 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 APPELANT : [Y] [K] né le 29 Avril 1976 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société SIEGFRIED [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Siegfried [Localité 5] exploite un site de production spécialisé dans la synthèse à façon de principes actifs et produits intermédiaires pour l'industrie pharmaceutique et classé SEVESO II. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et fait application de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes (IDCC 44). M. [Y] [K] a été initialement embauché par la société Orgamol à compter du 19 décembre 2000, avec une reprise d'ancienneté au 13 septembre 1999, en qualité d'opérateur de production, statut ouvrier, employé groupe 2, coefficient 160, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société Siegfried [Localité 5]. Au dernier état, M. [K] exerçait les fonctions d'opérateur de production, statut ouvrier, employé groupe 2, coefficient 190. M. [K] a été placé en arrêt maladie à compter du 11 octobre 2018 et ce, jusqu'au 7 janvier 2019. Par requête reçue au greffe le 24 juin 2019, M. [Y] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2019, la société Siegfried [Localité 5] a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 février 2019. Le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien du 11 février 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2019, M. [K] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Par jugement du 21 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse s'est déclaré territorialement incompétent au profit du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Belley. Par jugement en date du 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Belley a rejeté l'intégralité des demandes formulées par M. [Y] [K] ainsi que celle formulée par la société Siegfried [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [K] aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 21 septembre 2020, M. [Y] [K] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement. Par dernières conclusions d'appelant déposées le 16 avril 2021, M. [K] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, - prononcer la nullité de la rupture pour violation du droit à la dignité du salarié, - condamner la société Siegfried [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes : 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 8 792 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 879,20 euros de congés afférents, 25 826,30 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 110 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner la société Siegfried [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes : 8 792 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 879,20 euros de congés afférents, 25 826,30 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 65 940 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Siegfried [Localité 5] aux dépens et à supporter l'intégralité des frais d'exécution. Il fait valoir que : - la société a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail et de sécurité puisqu'elle est restée passive face aux agissements de M. [M] qui conduisait une politique de dénigrement à son égard, celui-ci l'ayant également agressé verbalement et physiquement menacé, - la société a retenu une version officielle des faits, concernant son altercation avec M. [M], qui contrevient à la sienne, de sorte que l'atteinte à sa dignité est caractérisée et doit, de fait, conduire à la nullité de son licenciement, - son absence était justifiée par les agissements de son employeur puisque ceux-ci ont entraîné une dégradation de son état de santé psychologique et, en tout état de cause, la société ne pouvait pas le sanctionner puisque, d'une part, son contrat de travail était suspendu et, d'autre part, elle n'a pas organisé de visite médicale de reprise, - la dégradation de son état de santé psychologique du fait des manquements qu'il impute à son employeur constitue une circonstance objective de nature à enlever à son absence le caractère de faute grave. Par dernières conclusions d'intimé déposées le 19 mai 2023, la société Siegfried [Localité 5] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, par conséquent, de débouter M. [K] de l'ensemble de ses prétentions, de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que : - le salarié a fait preuve de déloyauté en posant son congé paternité sur une période où son employeur avait besoin de ses services et de son expérience sans justifier d'un motif impérieux et est à l'origine de l'altercation survenue le 10 octobre 2018 durant laquelle il aurait menacé physiquement M. [M], - la dégradation de l'état de santé du salarié à la suite de cette altercation n'est en tout état de cause étayée par aucun document médical sérieux puisque le seul certificat produit concerne une consultation qui aurait eu lieu huit jours après les faits et son dossier détenu par la médecine du travail se contente de relater ses déclarations, - les deux attestations versées aux débats, concernant la politique de dénigrement qui aurait été menée à l'encontre du salarié, devront être écartées puisqu'elles ne font état que de rumeurs et qu'aucune constatation n'a été personnellement réalisée par leurs auteurs. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 septembre 2023. SUR CE : - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la violation de l'obligation de sécurité : Attendu que, si M. [K] sollicite deux indemnités distinctes pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité, il invoque à ces deux titres les mêmes faits, à savoir l'agression verbale et la menace physique dont il a fait l'objet le 10 octobre 2018 de la part de M. [R] [M], directeur général ; Attendu toutefois que, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes par des motifs pertinents que la cour adopte, la matérialité de cette agression n'est pas établie, le déroulement de la rencontre ainsi que le comportement et les propos tenus tant par M. [K] que par M. [M] lors de cette réunion étant rapportés différemment par les deux témoignages produits par les parties ; que la cour observe que tant M. [K] que la société Siegfried [Localité 5] versent en cause d'appel une nouvelle attestation émanant des deux mêmes témoins confirmant leurs précédentes déclarations ; que la cour ajoute que la circonstance que l'attestation produite par l'entreprise émane de la responsable des ressources humaines n'est pas de nature à lui ôter sa force probante, l'intéressée étant simplement salariée de la société et non son représentant légal ; Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour violation de l'obligation de sécurité ; - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Attendu, d'une part, que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que, lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ; Attendu, d'autre part, que, conformément aux articles 1224 et 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; Attendu qu'en l'espèce M. [K] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur l'agression subie le 10 octobre 2018 ; que, la réalité de ce grief n'ayant pas été retenue, la demande de résiliation judiciaire ainsi que les réclamations subséquentes ne peuvent qu'être rejetées ; - Sur le licenciement : - Sur la nullité du licenciement : Attendu que M. [K] soutient à ce titre qu'il a été atteint dans sa dignité, la société Siegfried [Localité 5] l'ayant traité avec violence et l'ayant accusé d'être violent, fainéant et malhonnête ; Attendu toutefois qu'aucun texte ne sanctionne par la nullité un licenciement intervenant dans un tel contexte, sauf à considérer que le licenciement serait la conséquence d'un harcèlement moral - ce que le salarié ne soutient pas ; Attendu que la cour observe en outre que la matérialité les faits de violence qui auraient été commis le 10 octobre 2018 n'a pas été retenue ; que par ailleurs les faits de dénigrement allégués ne sont pas suffisamment démontrés et sont directement en lien avec l'évènement du 10 octobre 2018 dont le déroulement fait l'objet de contestations ; Attendu que la demande tendant à la nullité du licenciement et les réclamations subséquentes sont donc rejetées ; - Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce M. [K] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 18 février 2019 pour les motifs suivants : 'Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 11 février 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté bien que régulièrement convoqué. Du fait de votre absence, nous n'avons pas pu porter à votre connaissance les griefs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : - À compter du 8 janvier 2019, et ce au terme d'une période de suspension de votre contrat de travail pour motif de santé, nous avons constaté votre absence à votre poste de travail sans justificatif. - Par courrier recommandé du 14 janvier 2019, nous vous avons mis en demeure, soit de reprendre l'activité, soit de motiver cette absence et de nous faire parvenir le justificatif adéquat. Nous vous avons également informé via ce courrier qu'à défaut de justificatif de votre part, nous serions contraints d'engager une procédure disciplinaire à votre encontre. Vous nous avez répondu par un courrier recommandé du 18 janvier 2019 dans lequel vous nous avez curieusement demandé l'annulation d'un prétendu avertissement qui ne vous a jamais été notifié et informé que vous refusiez de reprendre votre poste de travail sans pour autant apporter de justification valable à votre absence en l'absence de tout danger grave et imminent. Faisant preuve de patience, nous vous avons reconfirmé, par courrier recommandé en date du 23 janvier 2019, qu'il n'existait aucun obstacle à votre reprise d'activité et nous vous avons invité à nous rencontrer pour préparer au mieux votre retour sur votre poste de travail. Nous vous avons également averti que sans justificatif d'absence valable ou de reprise d'activité sous 48 heures, nous serions contraints d'envisager une procédure disciplinaire à votre encontre pouvant aller jusqu'au licenciement. - Suite à ce courrier, nous demeurons néanmoins sans nouvelles de votre part. Nous faisons ainsi le constat que : ' Vous ne nous avez pas transmis de justificatif valable quant à votre absence ' Vous ne nous avez pas non plus contacté pour que l'on envisage ensemble les conditions de votre reprise d'activité ' Vous ne vous êtes même présenté à l'entretien préalable du 11 février 2019 alors que cet entretien était l'occasion pour vous de nous remettre tout justificatif utile ' En conclusion, vous vous trouvez en situation d'abandon de poste, manifestement délibérée, depuis plus d'un mois, ce qui constitue un très grave manquement à vos obligations contractuelles. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail sera effective à la date d'envoi du présent courrier sans préavis, ni indemnité de licenciement.' ; Attendu qu'en dépit de deux mises en demeure, M. [K] n'a ni adressé les justificatifs de son absence, ni manifesté son intention de reprendre le travail, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur, dans un premier temps prévenu du refus de M. [K] de reprendre son poste en raison d'un prétendu droit de retrait et dans un second temps laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite de reprise ; que cette absence injustifiée constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et ce nonobstant l'ancienneté de ce dernier dans la société ; que le licenciement pour faute grave est donc fondé et M. [K] débouté de ses demandes subséquentes ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne M. [Y] [K] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 12 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23c737ca18b0008e58216
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