Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c807ca18b0008e5821c
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 889 574 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/05939 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGWG [V] C/ S.A.S. GHIBLI APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 19 Octobre 2020 RG : 19/01667 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 APPELANTE : [C] [V] née le 14 Juillet 1966 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Annabelle COASSY, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société GHIBLI [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie LESIGNE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2023 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Ghibli a pour activité la vente de vêtements de sports d'hiver. Elle fait application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483). Elle a embauché Mme [C] [V], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, pour la période allant du 18 décembre 2017 au 17 juin 2018, en qualité de vendeuse. Par avenant du 17 juin 2018, ce contrat a été renouvelé une fois, pour permettre à la société d'assurer au mieux son activité, pour une durée de cinq jours, du 18 au 22 juin 2018, les conditions d'exécution du contrat demeurant identiques. Par requête reçue au greffe le 25 juin 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de voir condamner la société Ghibli au paiement de diverses indemnités à ce titre, ainsi que pour travail dissimulé et exécution déloyale. Par jugement du 19 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le recours au contrat de travail à durée déterminée saisonnier est légitime ; - condamné la société Ghibli à verser à Mme [C] [V] les sommes suivantes : 1 700 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant de décembre 2017 à juin 2018, outre 170 euros de congés payés afférents, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société Ghibli aux dépens de l'instance. Le 28 octobre 2020, Mme [C] [V] a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant demander que celui-ci soit infirmé en ce qu'il a condamné la société Ghibli à lui verser les sommes de 1 700 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, 3 000 euros pour exécution déloyale et l'a déboutée du surplus de ses demandes. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, Mme [C] [V] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Ghibli à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de : - prononcer la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, - condamner la société Ghibli à lui verser les sommes de : 3 539,94 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 354 euros à titre de congés payés afférents, 18 895,74 euros à titre d'indemnité forfaitaire en raison du travail dissimulé, 3 149,29 euros à titre d'indemnité de requalification, 3 149,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 314,93 euros à titre de congés payés afférents, 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 000 euros en réparation du préjudice consécutif à l'exécution déloyale, - condamner la société Ghibli à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Ghibli aux dépens de l'instance. Mme [V] fait valoir qu'elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires quotidiennes qui n'ont pas été rémunérées par son employeur, alors même que celui-ci en avait parfaitement connaissance puisqu'elle lui communiquait ses feuilles de pointage, de sorte que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée. Elle soutient que la société a exécuté de manière déloyale son contrat puisqu'elle lui laissait gérer seule la boutique, ce qui l'obligeait ainsi à outrepasser les durées légales de travail et la privait de son droit au repos. En outre, elle affirme que le commerce de vêtements ne revêt aucun caractère saisonnier, si bien que le recours à un contrat de travail à durée déterminée n'était pas justifié. Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2021, la société Ghibli, intimé, demande pour sa part à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon du 19 octobre 2020 sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes d'indemnité de requalification, compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre du travail dissimulé ; Statuant à nouveau, - débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de requalification, d'indemnité forfaite résultant du travail dissimulé ainsi que pour rappel d'heures supplémentaires ; - débouter Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société Ghibli fait valoir que la salariée a été engagée au sein d'une boutique éphémère spécialisée dans la vente de vêtements de sports d'hiver, ce qui justifiait le recours à un contrat de travail saisonnier. Elle affirme avoir réglé à Mme [V] la totalité de ses heures supplémentaires majorées et qu'en tout cas, celle-ci échoue à rapporter la preuve de la réalisation desdites heures ainsi que de toute intention délictuelle de la part de son employeur. La société Ghibli précise que l'organisation d'une visite d'information et de prévention n'est pas obligatoire lorsque le salarié en a bénéficié au cours des cinq années précédentes et que celui-ci occupe un emploi identique, ce qui était le cas en l'espèce. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions précitées. La clôture de la procédure était ordonnée le 12 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande en requalification du contrat de travail et les demandes subséquentes Le contrat de travail de Mme [C] [V] a été signé le 18 décembre 2017 au visa de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail, lequel prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et dans le cas d'emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou par accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Il est précisé qu'il s'agit d'un contrat de travail saisonnier à terme précis. Toutefois, si Mme [V] s'est vu effectivement confier une tâche précise et temporaire, à savoir celle de vendeuse dans une boutique éphémère, ouverte du 18 décembre 2017 au 17 juin 2018, la société Ghibli ne démontre pas que cette tâche était appelée à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs : le caractère de « boutique éphémère » est exclusif du caractère de réitération annuelle exigée par le texte légal et l'employeur ne démontre en tout cas pas que sa boutique éphémère a été de nouveau ouverte en 2019. Dès lors, au visa des articles L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, le motif invoqué au contrat étant erroné, il y a lieu de faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et Mme [V] a droit à une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a dit que le recours au contrat de travail à durée déterminée saisonnier est légitime et a débouté Mme [V] de sa demande en indemnité de requalification. La société Ghibli sera condamnée à lui verser 3 000 euros à ce titre (montant brut, correspondant à celui mentionné sur les bulletins de paie de la salariée). La relation de travail a pris fin au terme d'un contrat à durée déterminée ultérieurement requalifié en un contrat à durée indéterminée. La rupture de ce contrat est intervenue sans que l'employeur n'ait énoncé les motifs de celle-ci, elle s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [V] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis. Il résulte de l'article 35 de la convention collective que la durée du préavis, pour un employé qui a moins de 2 ans d'ancienneté, est d'un mois. En conséquence, l'employeur doit à Mme [V] une indemnité compensatrice de préavis de 3 000 euros, outre 300 euros au titre des congés payés afférents. En outre, à défaut de réintégration dans l'effectif de la société Ghibli, Mme [V] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le barème détaillé par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, en ce qu'il permet raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi tout en présentant un caractère dissuasif pour l'employeur (Cass. Soc., 11 mai 2022 ' pourvoi n° 21-14.490). Par ailleurs, ce barème ne saurait faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, dont les dispositions sont dépourvues d'effet direct dans un litige entre particuliers (Cass. Soc., 11 mai 2022 ' pourvoi n° 21-15.257). En conséquence, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable au 22 juin 2018, compte tenu de l'ancienneté de Mme [V] dans l'entreprise au moment du licenciement (7 mois, compte tenu du mois de préavis), le montant de l'indemnité est plafonné à 1 mois de salaire brut. En considération de l'âge de la salariée (51 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement, de son aptitude à retrouver un travail, le préjudice subi par Mme [V], du fait de la perte injustifiée de son emploi, sera justement indemnisé par le versement de la somme de 3 000 euros. 2. Sur la demande en rémunération des heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, puis par l'article L. 3121-27 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis cette date, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). En l'espèce, Mme [V] indique qu'elle était la seule salariée à travailler dans le magasin ouvert par la société Ghibli, devant assumer toutes les tâches nécessaires pour le bon fonctionnement du commerce. Ainsi, elle effectuait des heures supplémentaires, au-delà des prévisions contractuelles. Elle verse aux débats ses feuilles de pointage, correspondant à la période allant du 18 décembre 2017 au 22 juin 2018 (pièce n° 3 de l'appelante). Ces feuilles de pointage, signées par la seule salariée, s'analysent en un décompte établi par les soins de cette dernière. Elles mentionnent, pour chaque journée, les heures de début (10 h 00) et de fin de travail (variant entre 19 h 00 et 21 h 00). Elles constituent donc des éléments suffisamment précis, de nature à permettre à l'employeur de répondre utilement. La société Ghibli ne produit pas d'éléments qui lui seraient propres. Elle souligne que le contrat de travail de Mme [V] prévoyait que la durée du travail serait de 44 heures par semaine, intégrant 9 heures supplémentaires, lesquelles lui ont été régulièrement rémunérées, majoration comprise. La société Ghibli ajoute que Mme [V] ne détaille pas le nombre d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées, qu'elle n'a pas pris en compte le fait qu'elle bénéficiait d'une heure de pause pour le déjeuner, laquelle ne correspondait pas à une période de travail effectif. Toutefois, il incombe à l'employeur, qui a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, de démontrer que la salariée a bénéficié chaque jour d'une heure de pause au cours de laquelle celle-ci a pu librement vaquer à ses occupations personnelles, ce que la société Ghibli ne fait pas en l'espèce. Dès lors, après analyse du décompte produit par Mme [V], la Cour a la conviction, au visa de l'article L. L. 3171-4 du code du travail, que celle-ci a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, dans un volume tel qu'elle a doit à un rappel de salaire d'un montant de 2 360 euros, outre 236 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. 3. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'espèce, alors que Mme [V] n'établit pas que son employeur ait eu connaissance en 2017 et 2018 des feuilles de pointage versées aux débats, le seul fait que l'employeur n'ait pas assuré un contrôle effectif des heures de travail effectuées ou le respect des temps de pause ne suffit pas à démontrer le caractère intentionnel de son comportement quant aux mentions portées sur les bulletins de paie. Dès lors, il convient de confirmer le rejet de la demande en indemnité pour travail dissimulé. 4. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Mme [V] reproche à la société Ghibli d'avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail, car elle l'a fait travailler quasiment chaque semaine plus de 46 heures, plus de six jours successifs, et chaque jour plus de 10 heures, sans bénéfice du temps de pause légale. Elle lui fait également grief de ne pas avoir bénéficier d'une visite médicale d'embauche. La société Ghibli réplique, sans toutefois le démontrer alors que la charge de la preuve lui incombe en la matière, qu'elle a toujours respecté les temps de repos hebdomadaire et de pause quotidienne. Elle allègue qu'elle était dispensée d'organiser la visite d'information et de prévention, car Mme [V] a bénéficié d'une telle visite dans les cinq années qui ont précédé son embauche, alors qu'elle occupait un emploi identique, sans toutefois établir la réalité de cette assertion. L'employeur a donc manqué à certains de ses obligations légales au cours de l'exécution du contrat de travail de Mme [V]. Au visa de l'article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail (qu'il s'agisse du maximum prévu pour une journée ou sur une semaine) ouvre droit pour le salarié à la réparation du préjudice ainsi occasionné (Cass. Soc., 26 janvier 2022 ' pourvoi n° 2021-636 ; Cass. Soc., 27 septembre 2023 - pourvoi n° 21-24.782). En revanche, le non-respect des temps de pause ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié (Cass. Soc., 19 mai 2021 - pourvoi n° 20-14.730) et, en l'espèce, Mme [V] ne démontre pas qu'elle ait subi un quelconque préjudice en l'absence de respect des temps de pause quotidienne. Il en va de même pour l'absence de visite médicale d'embauche, qui ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié (Cass. Soc., 27 juin 2018 - pourvoi n° 17-15.438) et, en l'espèce, Mme [V] ne démontre pas qu'elle ait subi un quelconque préjudice en l'absence de visite d'information et de prévention. En conséquence, il sera accordé à Mme [V] 3 000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le non-respect par l'employeur des durées maximales de travail ; le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. 5. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Ghibli, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, la société Ghibli sera condamnée à payer à Mme [V] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, uniquement en ce qu'il a : - condamné la société Ghibli à verser à Mme [C] [V] les sommes suivantes : 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, caractérisée par le non-respect par l'employeur des durées maximales de travail 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ghibli aux dépens de l'instance. Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, pour les surplus de ses dispositions ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Condamne la société Ghibli à payer à Mme [C] [V] : - 3 000 euros à titre d'indemnité de requalification - 2 360 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre décembre 2017 et juin 2018, outre 236 euros de congés payés afférents - 3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 300 euros au titre des congés payés afférents - 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Ghibli aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette la demande de la société Ghibli en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Ghibli à payer à Mme [C] [V] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 3121-10 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile etarticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 696 du code de procédure civile. Sa demanarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 35 de la convention collective que la duarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 10 de la convention narticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23c807ca18b0008e5821c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel