Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c847ca18b0008e5821e
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/05990 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGZ5 S.A.R.L. KIANE CREA C/ [R] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 09 Octobre 2020 RG : 18/00320 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 APPELANTE : Société KIANE CREA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [S] [R] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [W] [L] (Délégué syndical ouvrier) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2023 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Kiane Crea exploite un salon de coiffure sous l'enseigne « Saint Algue », à [Localité 4] (Ain). Elle fait application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596). Elle a embauché Mme [S] [R] le 6 septembre 2013 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, puis, par avenant du 6 septembre 2015, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 30 heures hebdomadaires, en qualité de coiffeuse qualifiée. Par avenant du 1er janvier 2016, Mme [R] est passée à temps complet. Mme [R] était placée en arrêt de travail du 5 septembre 2016 au 23 février 2017. Par deux avis des 10 et 24 février 2017, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail, ainsi qu'à tout poste nécessitant des gestes répétés. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mars 2017, la société Kiane Crea a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 mars 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2017, elle a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins notamment de se voir payer des heures supplémentaires, des primes d'objectifs individuels et la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Par jugement du 9 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - débouté Mme [R] de sa demande en rémunération d'heures supplémentaires ; - condamné la société Kiane Crea à verser à Mme [R] les sommes suivantes : 71,54 euros au titre de majorations dues pour le travail du 14 juillet 2016, outre 7,15 euros de congés payés afférents, 577,40 euros au titre des primes objectifs individuels non versées, 1 120 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation et d'orientation, 1 090,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Kiane Crea de sa demande reconventionnelle ; - condamné la société Kiane Crea aux dépens. Le 29 octobre 2020, la société Kiane Crea a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant demander que celui-ci soit infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie postale le 22 juin 2021, la société Kiane Crea demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de règlement d'heures supplémentaires - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes d'argent à Mme [R] Statuant à nouveau, - constater l'impossibilité pour la société Kiane Crea d'exécuter l'obligation de délivrance du document ordonné sous astreinte par le bureau de conciliation et d'orientation - dire et juger l'astreinte prononcée nulle et non avenue, - constater la carence de Mme [R] à rapporter la preuve de l'absence du repos compensateur de la journée du 14 juillet 2016 - dire et juger qu'en raison de l'état de santé de Mme [R] la clause de non-concurrence n'a pas vocation à s'appliquer, - constater l'absence de toute faute de sa part - constater que Mme [R] ne démontre pas avoir subi un préjudice - condamner Mme [R] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société Kiane Crea fait valoir qu'elle est dans la totale impossibilité de produire les éléments concernant le chiffre d'affaires individuel de Mme [R] puisqu'elle a changé, courant mars 2018, de logiciel de caisse, ce qui a entraîné la suppression de l'intégralité des données informatiques. Par ailleurs, elle soutient qu'elle a toujours réglé les heures supplémentaires de Mme [R] qui étaient mentionnées sur un planning hebdomadaire signé par les salariés, de sorte que le tableau produit par la salariée pour les besoins de la cause doit être écarté. S'agissant des primes d'objectifs, la société Kiane Crea affirme que le chiffre d'affaires invoqué par Mme [R] n'est corroboré par aucun élément extérieur et ne correspond pas, en tout état de cause, aux chiffres d'affaires mensuels globaux de l'entreprise. En outre, elle déclare que l'indemnité compensatrice de non-concurrence n'est pas due à Mme [R] puisque l'état de santé de cette dernière ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle pour le compte d'un concurrent. Enfin, la société souligne qu'elle n'a commis aucune faute ayant causé un préjudice à Mme [R]. Dans ses uniques conclusions notifiées par voie postale le 25 mars 2021, Madame [S] [R], intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 9 octobre 2020, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires impayées et les congés payés y afférents, et de : - condamner la société Kiane Crea à lui verser les sommes de : - 437,74 euros au titre des heures supplémentaires impayées entre janvier et août 2016, outre 43,77 euros de congés payés afférents à ce rappel de salaire, - 1 000 euros au titre des frais de procédure en appel (article 700 du code de procédure civile), - condamner la société Kiane Crea aux dépens, - dire et juger que l'ensemble de ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement. Mme [R] fait valoir que la société Kiane Crea ne démontre pas son impossibilité de produire, conformément à l'injonction qui lui a été faite par le conseil de prud'hommes, le document récapitulant le chiffre d'affaires mensuel hors taxe réalisé par la salariée pour la période de janvier à août 2016. Par ailleurs, Mme [R] affirme que les plannings établis par la société ne comprennent pas systématiquement la totalité des heures supplémentaires qu'elle a réalisés et dont elle a sollicité à plusieurs reprises le paiement. S'agissant de la prime d'objectif individuelle, la salariée déclare que cette prime, prévue à la fois par son contrat de travail et par la convention collective applicable, ne lui a jamais été versée par la société alors même qu'elle atteignait régulièrement ses objectifs personnels et mensuels. Enfin, Mme [R] fait valoir que les arguments invoqués par la société Kiane Crea pour tenter de justifier son refus de lui payer l'indemnité compensatrice de non-concurrence sont inopérants. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions précitées. La clôture de la procédure était ordonnée le 12 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes de l'appelante Si l'appelante conclut à l'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes d'argent à Mme [R], elle ne sollicite pas formellement le rejet des demandes de Mme [R]. Or les demandes de « constater », « dire et juger », « supprimer » ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens. Si le dispositif des conclusions ne comporte que ce type de demandes, la cour d'appel ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune prétention et confirmer le jugement déféré. (Cass. Civ. 2e, 9 janvier 2020 ' pourvoi n° 18-18.778). Le dispositif des conclusions de la société Kiane Crea est exactement rédigé ainsi, sauf en ce qui concerne la condamnation à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire du présent arrêt (laquelle n'a pas lieu d'assortir une décision d'appel). Dès lors, la Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention de la part de la société Kiane Crea. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf celle critiquée par voie d'appel incident. 2. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, puis par l'article L. 3121-27 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis cette date, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). En l'espèce, selon l'avenant du 1er janvier 2016, la durée mensuelle de travail de Mme [R] était fixée à 151,67 heures, soit 35 heures par semaine. La salariée verse aux débats les les plannings de travail établis par l'employeur mais qu'elle a complétés, pour la période allant du 4 janvier 2016 au 3 septembre 2016 (pièce n° 21 de l'intimée), ainsi qu'un décompte établi par ses soins, mentionnant les heures supplémentaires éventuellement effectuées, semaine par semaine (pièce n° 20 de l'intimée). Elle obtient ainsi un total de 64 heures supplémentaires, travaillées au cours de la période allant de janvier à août 2016, alors que seulement 29,5 heures supplémentaires lui ont été payées. Mme [R] présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies. La société Kiane Crea réplique que les plannings produits par Mme [R] ont été réalisés par Mme [I], responsable du salon de coiffure, et signés par la salariée, à la fin de chaque semaine. Elle ajoute que ces plannings font apparaître des heures supplémentaires, qui ont été toutes payées à la salariée. Pour autant, l'employeur ne produit aucun élément propre concernant le contrôle des heures travaillées par Mme [R], de nature à lui permettre de répondre au décompte établi par cette dernière. Il indique seulement que pour la première semaine du mois de mai 2016, Mme [R] prétend avoir réalisé 5 heures et demi supplémentaires alors que le planning ne fait état d'aucune heure supplémentaire. Cependant, il résulte des horaires mentionnés sur le planning que Mme [R] a travaillé au cours de cette semaine 37 heures et elle précise, dans ses conclusions, qu'elle avait l'obligation d'assister à une réunion, qui a eu lieu le 5 mai 2016 (la réunion est mentionnée sur le planning), de 19 h 00 à 21 h 00. En l'état des pièces versées aux débats, il résulte des bulletins de paie délivrés à Mme [R] qu'elle n'a perçu aucune rémunération pour heures supplémentaires en janvier, février, avril et septembre 2016, alors qu'elle mentionne précisément, dans son décompte, le nombre d'heures supplémentaires travaillées pour chacun de ces mois. Concernant les mois de mars, mai, juin, juillet et août 2016, Mme [R] a été rémunérée pour avoir effectué des heures supplémentaires mais pour un nombre d'heures inférieur à celui qu'elle a indiqué dans son décompte. Après analyse de l'ensemble des pièces et des observations fournies par chaque partie, la Cour a la conviction, au visa du texte susvisé, que, pour la période allant de janvier 2016 à à septembre 2016, Mme [R] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, dans un volume tel qu'il lui sera accordé la somme de 437 euros, à titre de rappel de salaires, outre 43,70 euros au titre des congés payés. Dès lors, le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires, ainsi qu'en paiement des congés payés afférents, sera infirmé. 3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La société Kiane Crea, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel. Pour un motif tiré de l'équité, la société Kiane Crea sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La Cour Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [R] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et ajoutant, Condamne la société Kiane Crea à verser à Mme [S] [R] la somme de 437 euros, à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires travaillées entre janvier et septembre 2016, outre 43,70 euros au titre des congés payés ; Condamne la société Kiane Crea aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette la demande de la société Kiane Crea en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Kiane Crea à verser à Mme [S] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 3121-10 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code dearticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 696 du code de procédure civile. Sa demanarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23c847ca18b0008e5821e
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