Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c8a7ca18b0008e58222
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 39 101 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/06230 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHKP [B] C/ S.A.S. CORPORATION D'EXPERTS EN CORROSION COREXCO APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 22 Octobre 2020 RG : F 18/01138 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 APPELANTE : [P] [B] épouse [R] née le 03 Janvier 1960 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société CORPORATION D'EXPERTS EN CORROSION (COREXCO) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2023 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [B]-[R] a été embauchée par la société Corexco à compter du 5 septembre 2001 en qualité d'assistante administrative suivant contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable est celle des commerces de gros. Sur l'année 2016 , Mme [R] a été placée en arrêt de travail sur la période allant du 29 janvier au 12 février puis de nouveau à compter du 25 mars. Par avis du 17 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte à son poste de travail en ces termes : « Dans le cadre d'une visite de pré-reprise datant de moins de 30 jours et d'arrêt maladie de plus de 3 mois. Inaptitude au poste en un seul examen. Aucune autre visite n'est à prévoir. Inaptitude à tout poste dans l'entreprise, toute tentative de reclassement au sein de la société Corexco serait hautement préjudiciable à l'état de santé de Mme [R] ». Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2016, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 novembre 2016. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2016, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude. Par requête reçue le 19 avril 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Corexco à lui verser diverses sommes à ce titre, notamment pour harcèlement moral. Par jugement du 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [R] aux dépens. Par déclaration du 10 novembre 2020, Mme [R] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement déféré. Par ses dernières conclusions déposées, notifiées le 18 mai 2021, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - condamner la société à lui verser les sommes de : 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ; 46 920,72 euros pour rupture illicite ; 3 910,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 391,01 euros de congés payés afférents ; 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société aux dépens de première instance et d'appel. Par ses uniques conclusions déposées, notifiées le 7 avril 2021, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [R] soutient que des conditions de travail et consécutivement sa santé, se sont dégradées après l'arrivée de Mme [G], nouvellement intégrée au sein de la société en qualité de directrice administrative et financière et sous l'autorité de laquelle s'est trouvée placée à compter du début de l'année 2015. Elle expose avoir fait l'objet de reproches permanents et injustifiés, de remarques désobligeantes et même de propos agressifs devant témoins, d'une pression permanente et d'un refus tardif ( 29 février 2016 ) du passage à temps partiel qu'elle avait sollicité le 3 septembre 2015 pour raison médicale et qui avait été favorablement accueilli verbalement dans un premier temps. Des tâches supplémentaires irréalisables dans le délai imparti lui auraient été imposées. Si ces derniers faits, ainsi que les propos agressifs et l'accord verbal sur le temps partiel, dont la demande avait d'ailleurs été faite pour des motifs personnels, et non pour des motifs médicaux, ne sont pas établis, il ressort en revanche des courriels versés aux débats que Mme [R] était sous pression permanente, Mme [G] lui donnant régulièrement des consignes très précises, énoncées sur un ton sec et infantilisant, avec des rappels formulés très rapidement après la première demande. La lecture des courriels montre également que Mme [R] devait rappeler à sa supérieure hiérarchique que certaines tâches qu'elle exigeait d'elle relevaient d'un autre service, ce qui aurait donc nécessité une remise à plat préalable de ses priorités, ou étaient irréalisables dans le délai imparti car dépendantes de données que devait lui communiquer ultérieurement le planificateur. Mme [R] communique les courriers adressés les 12 avril et 3 mai 2016 par le médecin du travail à son médecin traitant, dans lesquels il relève qu'elle « traverse une phase de difficultés professionnelles ayant induit une forme de burn out avec réaction anxieuse dépressive secondaire », qu'elle a présenté une « montée tensionnelle » avec des épistaxis, que lorsqu'elle est venue consulter le 12 avril 2016, elle était en larmes, qu'elle évoquait des cauchemars et un sentiment de culpabilité. Elle justifie également avoir consulté à deux reprises la psychologue recommandée par le médecin du travail, en juin et août 2016, « afin de favoriser le retour à un équilibre psychologique permettant l'exécution correcte du contrat de travail ». Le mal être de Mme [R] est confirmé par les attestations de deux de ses collègues de travail, Mme [E] et M. [Z], et de son ancienne supérieure hiérarchique, Mme [D], restée en relation avec elle, qui témoignent du changement intervenu dans son attitude après l'arrivée de Mme [G] (larmes, repli sur soi, angoisse). Mme [R] établit ainsi la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Il revient à l'employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Sur les consignes données par Mme [G], il argue qu'elles n'ont pas excédé les limites du pouvoir de direction de l'employeur, alors que l'attitude harcelante ressort des propos utilisés, de leur sécheresse, du langage directif, répétitif et infantilisant utilisé, des échéances courtes données sur des consignes dont l'urgence n'est pas flagrante (rangement d'un local de stockage par exemple) et que le recours à la messagerie électronique pour donner des directives simples ne peut que surprendre entre deux salariées évoluant dans les mêmes locaux. Si la sincérité de l'attestation de M. [Z] peut être discutée, au vu du conflit qui l'oppose à son ancien employeur, il ne peut en être de même de celles de Mmes [E] et [D], et cette dernière, qui en effet n'était pas témoin des faits de harcèlement en eux-mêmes, se contente de décrire la souffrance de Mme [R] telle qu'elle lui est apparue. Elle témoigne dons bien de faits qu'elle a personnellement constatés. Enfin, la santé de Mme [R] était probablement déjà défaillante avant l'arrivée de Mme [G], puisqu'elle a bénéficié d'un nombre non négligeable d'arrêts pour maladie au cours des dernières années. Mais les pièces médicales et les attestations de Mmes [E] et [D] montrent qu'elle s'est largement dégradée par la suite. Quant à l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [R], elle ne saurait ôter leur caractère harcelant aux faits ci-dessus décrits. L'employeur échouant à établir que les agissements de Mme [G] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R], en infirmation du jugement, et ce à hauteur de 8 000 euros. 2-Sur le licenciement La rupture du contrat de travail résulte d'une situation d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, laquelle est la conséquence des conditions de travail de la salariée et de la situation de harcèlement moral qu'elle a subie. Dès lors, par l'effet des dispositions de l'article L1152-3 du code du travail, le licenciement est nul. En application de l'article L.1225-3-1 du même code, dans sa version applicable à la présente espèce, la réintégration de Mme [R] s'avérant impossible, celle-ci a droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au vu de la situation particulière de l'appelante, de son ancienneté au jour de la rupture (15 ans), de son âge (56 ans), de son état de santé et des circonstances de la rupture, cette indemnité sera fixée à 30 000 euros. Mme [R] a également droit à une indemnité compensatrice de préavis, dont le mode de calcul n'est pas contesté par l'employeur. Il sera donc fait droit à sa demande. 3-Sur le remboursement des allocations chômage Le licenciement étant nul, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités. 4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société. L'équité commande de la condamner à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'instance d'appel PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Corporation d'experts en corrosion (Corexco) à verser à Mme [P] [B] [R] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Déclare nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Condamne la société Corporation d'experts en corrosion (Corexco) à verser à Mme [P] [B] [R] la somme de 3 910,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 391,01 euros de congés payés afférents ; Condamne la société Corporation d'experts en corrosion (Corexco) à verser à Mme [P] [B] [R] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Ordonne à la société Corporation d'experts en corrosion (Corexco) de rembourser le cas échéant au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [P] [B] [R], dans la limite de six mois d'indemnités ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Corporation d'experts en corrosion (Corexco) ; Condamne la société Corporation d'experts en corrosion (Corexco) à payer à Mme [P] [B] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23c8a7ca18b0008e58222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel