Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c8e7ca18b0008e58224
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 216 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06323 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHQT
[Y]
C/
SASU RICOH FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 19 Octobre 2020
RG : 19/01108
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 JANVIER 2024
APPELANT :
[J] [M] [Y]
né le 17 Juillet 1969 à [Localité 2] (38)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETIT JEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société RICOH FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Ricoh France (ci-après, la société) exerce une activité de commerce de gros inter-entreprises de machines et d'équipements de bureau.
Elle applique la convention collective de la métallurgie de la région parisienne et employait plus de 2 000 salariés au moment du licenciement.
M. [J] [M] [Y] a été recruté par la société à compter du 27 juin 2016 en qualité de technicien service clients production printing, suivant contrat à durée déterminée du 24 juin 2016 justifié par un surcroît d'activité et dont le terme était fixé au 31 décembre 2016.
Par avenant du 30 décembre 2016, un second contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité a été conclu entre les parties pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2017 puis, selon avenant du 3 mars 2017, pour la période allant du 1er avril au 30 novembre 2017.
Le 29 novembre 2017, la société et M. [Y] ont signé un contrat à durée déterminée sur la période allant du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018 au motif du remplacement de M. [F] [T].
Puis, à compter du 1er avril 2018, la relation s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée, sur le poste de technicien service clients production printing, M. [Y] était affecté sur le site de [Localité 6].
Lors d'une réunion du 25 avril 2018, la société a entamé le processus d'information consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif.
Le 10 octobre 2018, la DIRECCTE a validé l'accord conclu le 25 septembre 2018 entre la société et les organisations syndicales représentatives et portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le dispositif de départs volontaires, les suppressions potentielles d'emploi et les modalités de mise en 'uvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement.
Par courrier du 24 octobre 2018, la société a informé M. [Y] de sa nouvelle adresse de rattachement, à [Localité 7], suite au déménagement de l'agence de [Localité 5].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 décembre 2018, M. [Y] a été avisé de son licenciement pour motif économique au motif de la suppression de son poste et par application des critères d'ordre, dans ces termes :
« En raison de l'accélération de la dégradation des principaux indicateurs économiques de la Société, cette dernière a décidé d'accélérer la mise en 'uvre de son projet de transformation. C'est dans ce cadre que les instances ont été consultées sur le projet èRe Ricoh Reinvent. Ce projet a pour objet d'endiguer les difficultés économiques que rencontre la Société sur son secteur d'activité (comprenant la société Rex Rotary) « depuis plusieurs années :
Une baisse constante du chiffre d'affaires (de 656 millions d'euros en 2015 à 494 millions d'euros à la clôture de l'exercice en 2017)
Une baisse de la marge sur chiffre d'affaires (de 49,5% en 2015 à 47,8% en 2017)
Une baisse du résultat opérationnel (de 42 millions d'euros en 2015 à 26 millions en 2017)
La situation à la fin du premier semestre 2018 continue de se dégrader ; les résultats seuls de la Société impactant fortement ses données.
Ainsi, le chiffre d'affaire à la fin du premier semestre 2018 s'établit à 275,7 millions d'euros alors qu'à la même période en 2017 il s 'établissait à 293,3 millions d'euros ; soit une baisse de 17,6 millions. Le pourcentage de marge brute par rapport au chiffre d'affaire s'établit à 48,7% alors qu'il était de 49,7% à la même période. Sur la même période, le résultat d'exploitation baisse de 5,2% par rapport à 2017.
Le projet de transformation a pour objet de :
Consolider les positions de Ricoh France de façon profitable sur son « Core Business »
Même si le poids du Core Business est amené à baisser dans les prochaines années, il restera la source de revenus et de marge principale de la Société. Pour compenser la baisse de l'Annuity liée à la baisse du MIF, du TDV et du prix copie, il doit être ajouté de la valeur à nos offres, de manière systématique (solutions, applications, services., Le rôle des équipes marketing et de l'ESN (Entreprise de Service du Numérique) seront clés. Il convient également de continuer à améliorer notre couverture en se focalisant sur les segments profitables et en renforçant notre présence régionale. Les opportunités prospects seront une priorité, en CR/VM, GC et Comptes Stratégiques, tout en conservant notre MIF et en défendant l'Annuity. L'excellence opérationnelle sera recherchée pour accroître la satisfaction des clients (notamment en administration des ventes et service).
Développer le segment de marché Production Printing
De grandes opportunités de développement s'offrent à la Société grâce à une gamme de produits renouvelée et élargie, ce qui permet d'adresser de nouveaux segments de marché en croissance. L'objectif est de devenir leader sur le PP couleur, ce qui assurera une croissance significative et pérenne de l'Annuity. Ceci se fera en renforçant l'organisation de Ricoh France sur les équipes stratégiques pour soutenir la croissance de la Société : la DGOC, la DNSC, la DMC et l'ESN. Au-delà du Production Printing, c'est le Commercial and Industrial Printing qui soutiendra notre croissance : l'Additive Manufacturing (le 3D industriel) et le jet d'encre au travers de l'impression sur textile notamment et le Continuons Form.
Accélérer la mise en 'uvre de notre stratégie Workplace et Communication Services
Les offres dédiées aux environnements de travail numériques sont autant d'opportunités sur un marché en forte croissance où la Société n'est pas encore présente de manière significative. Les écrans vidéoprojecteurs ct outils de visioconférence s'adaptent suivant les configurations aux besoins du SMB (offres packagées) ou aux clients stratégiques (intégration nécessaire, en lien avec l'ESN). De nombreux partenariats avec des éditeurs, leaders sur leurs marchés permettront d'être pertinents des offres verticalisées et de générer de l'Annuity sur les licences.
Couvrir de nouveaux segments de marché en optimisant la démarche commerciale (ligne de business digitale)
Les entreprises de O à 5 salariés représentent un potentiel de 2,5 millions d'entreprises en France, dont très peu sont adressées par Ricoh aujourd'hui (notamment les notaires ou les avocats par les forces commerciales CR/VM). En admettant que la Société couvre sur ce segment l'équivalent de sa part de marché nationale (21%), ceci laisse un potentiel de 2 millions d'entreprises à prospecter.
La Business line Digital a pour mission de développer ce business : l'eShop propose la vente d'offres packagées sous contrat, par segment de marché. Une équipe de commerciaux sédentaires a été créée pour soutenir les ventes à distance générées par l'eShop. Une offre de location courte durée (Short Rental) sera également proposée sur le site. D'autres offres seront prochainement à disposition en vente sur le site comme par exemple les abonnements à nos applications disponibles sur le Cloud.
Dans le cadre du projet éRe Ricoh Reinvent, il est envisagé la suppression du poste technicien service clients production printing en raison de la baisse des interventions sur l'Office Printing de 15% en 2018, vous avez été désigné par l'application des critères d'ordre.
C'est dons ce cadre que vous avez été invité à vous positionner sur un poste de reclassement. Vous n'avez pas souhaité utiliser cette faculté. (') »
Le contrat de travail a été rompu le 3 février 2019, la société ayant mis un terme au congé de reclassement, faute pour M. [Y] d'avoir adressé la fiche d'accompagnement au cabinet Altedia malgré mise en demeure.
Par requête reçue le 23 avril 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de contester son licenciement.
Par jugement du 19 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a notamment requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, condamné la société à verser à M. [Y] les sommes de 2 160 euros au titre de l'indemnité de requalification et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 novembre 2020, M. [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes (17 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Par dernières conclusions d'appelant déposées, notifiées le 8 février 2021, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes (17 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et de :
- débouter la société de ses demandes ;
- condamner la société à lui verser :
La somme de 17 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
Le somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens d'appel, avec recouvrement direct par son conseil.
Par uniques conclusions déposées, notifiées le 3 mai 2021, la société demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement était « avéré » ;
A titre principal, débouter M. [Y] de ses demandes ;
A titre subsidiaire, fixer à 6 480 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
La cour relève que la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne lui a pas été dévolue.
1-Sur le licenciement pour motif économique
1-1-Sur les motifs économiques
L'article L1233-3 du code du travail dispose notamment que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
(') d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et la réalité et le sérieux des motifs économiques invoqués par l'employeur.
En vertu de l'article L1233-16, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
C'est donc la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
Aux termes de ce courrier, le licenciement de M. [Y] était motivé par des difficultés économiques nécessitant la mise en 'uvre d'un projet de transformation prévoyant la suppression du poste de technicien service clients production printing.
Si la société ne verse pas aux débats de pièces comptables mais uniquement des extraits de liasses informatiques dont sa directrice du contrôle des gestion atteste de la conformité avec ceux remis aux commissaires aux comptes, la cour relève que le salarié ne conteste pas la sincérité de ces documents.
Il ne conteste pas non plus l'affirmation selon laquelle, au sein du groupe, seule la société Rex Rotary évolue dans le même secteur d'activité que la société Ricoh France.
Les résultats consolidés de ces deux sociétés montrent une diminution régulière du chiffre d'affaires entre 2015 et 2017 (533 ; 514 ; 494 millions d'euros) et une diminution importante du résultat opérationnel sur la même période (42 ; 25 ; 26 millions).
La signature entre les parties d'un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité le 9 mars 2017 est sans incidence sur ce point, les difficultés économiques s'appréciant au niveau du secteur d'activité et non au niveau d'un site, et au jour de la notification du licenciement.
Ces éléments caractérisent une baisse significative d'au moins un indicateur économique au sens de l'article L.1233-3 susvisé.
Les difficultés économiques rencontrées par les sociétés exerçant sur le même secteur d'activité au sein du groupe sont donc avérées et le projet de transformation élaboré par la société Ricoh France a essentiellement pour objectifs de développer les activités rentables et de couvrir de nouveaux segments de marché, et corrélativement de procéder à la suppression du poste de technicien service clients production printing, dont le secteur d'intervention était en perte de vitesse.
M. [Y] occupait un poste de technicien service clients production printing au sein de la société Ricoh France. Le changement de site de rattachement survenu juste avant le licenciement ne peut être interprété comme une man'uvre de l'employeur destinée à inclure le salarié dans le périmètre des licenciements dans la mesure où il n'est pas contesté que tous les postes de technicien service clients production printing ont été supprimés.
1-2-Sur le reclassement
L'article L. 1233-4 du code du travail dispose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. »
« Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, il s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Il ressort de l'article D.1233-2-1 que :
« Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
-Ces offres écrites précisent :
a) L'intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l'employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. (')»
L'accord collectif sur le livre 1 prévoit que « Les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe situé en France seront diffusées à tous les salariés impactés. Les salariés seront dûment informés par courriel des mises à jour. (')
A compter de chaque mise à jour de la Bourse de l'Emploi, le salarié disposera d'un délai de réflexion de 15 jours francs pour présenter sa candidature écrite sur l'un des postes encore disponibles.
Le défaut de candidature écrite du salarié à l'issue de ce délai vaut refus des offres de reclassement proposées. »
La liste des postes offerts au titre du reclassement est jointe à l'accord ; elle est conforme aux dispositions de l'article D.1233-2-1 du code du travail.
M. [Y] a été informé à plusieurs reprises, et notamment par courriels des 9 et 16 novembre 2018, de la procédure mise en place et ne peut donc soutenir ni qu'aucun poste ne lui a été proposé au titre du reclassement, ni que la société ne justifie pas de son refus, puisqu'il lui revenait de postuler dans les 15 jours de chaque mise à jour de la Bourse de l'emploi, son abstention valant refus.
La société a donc respecté son obligation de reclassement.
Ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes, le licenciement était fondé et M. [Y] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.
2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance seront laissés à la charge de la société tandis que les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [Y].
L'équité commande de le condamner à payer à la société la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans les limites de la dévolution,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [J] [M] [Y] ;
Condamne M. [J] [M] [Y] à payer à la société Ricoh France la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L. 1233-4 du code du travail dispose quearticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L233-16 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile pour larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L1233-3 du code du travail dispose notammentarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23c8e7ca18b0008e58224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel