Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c927ca18b0008e58226
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 199 520 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/06487 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NH4R E.U.R.L. ALLCOMS TECHNOLOGIES C/ [G] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 22 Octobre 2020 RG : 18/00469 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 APPELANTE : Société ALLCOMS TECHNOLOGIES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François BOURRAT de la SELARL ELITYS AVOCAT, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [I] [G] né le 14 Mars 1992 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Novembre 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [I] [G] a été embauché à compter du 13 juillet 2015 par la société Allcoms Technologies en qualité de technicien réseau télécom ADSL, statut ouvrier, niveau III, échelon 2, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. La convention collective applicable est celle des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Par courrier recommandé reçu en mains propres le 18 septembre 2017, la société Allcoms Technologies a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 septembre 2017 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2017, la société Allcoms Technologies a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 16 février 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société au paiement de diverses indemnités à ce titre. Par jugement contradictoire en date du 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - condamné la société Allcoms Technologies payer à M. [G] les sommes suivantes : 955 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied, 3 368 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 336 euros au titre des congés payés afférents, 1 120 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 5 894 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 585 euros correspondant à la déduction sur son salaire de sept amendes, 11 662 euros au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine. - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Allcoms Technologies à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Allcoms Technologies aux dépens. Par déclaration du 20 novembre 2020, la société Allcoms Technologies a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement. Par uniques conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 19 février 2021, la société Allcoms Technologies demande à la cour d'appel de réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre du licenciement irrégulier et, statuant à nouveau, de débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que : - M. [G] ne peut solliciter une indemnité pour licenciement régulier sans justifier d'aucun préjudice quant à l'erreur sur l'adresse de la mairie, qui détient la liste des personnes extérieures pouvant l'assister, qui figurait sur sa lettre de convocation à l'entretien préalable, - le salarié, qui avait déjà été sanctionné par deux avertissements, a commis de multiples manquements aux règles de sécurité des salariés sur le chantier de [Localité 6], qui a dû être arrêté de ce fait, alors qu'il était responsable d'équipe, de sorte que son licenciement pour faute grave apparaît être justifié, - les salariés ont consenti à la compensation de la somme nécessaire au règlement de l'amende par prélèvement direct sur leurs fiches de paie, - la société a délié M. [G] de sa clause de non-concurrence trois jours après la notification de son licenciement. Par uniques conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 19 avril 2021, M. [G] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris et : Statuant à nouveau, y ajoutant, de : - condamner la société Allcoms Technologies au paiement des sommes suivantes : 95,51 euros au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire, 40,11 euros au titre du salaire non réglé le 14 septembre 2017, outre la somme de 4 euros au titre des congés payés afférents, En tout état de cause, - débouter la société Allcoms Technologies de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Allcoms Technologies à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Allcoms Technologies aux dépens d'instance et d'appel. Il soutient que : - aucun élément probant n'est versé aux débats par l'employeur pour attester que le salarié ne portait effectivement pas de chaussures de sécurité ce jour-là, - en tout état de cause, l'employeur n'avait pas fourni le matériel nécessaire au bon déroulement des travaux, - la retenue sur salaire visant au remboursement de contraventions afférentes au véhicule professionnel mis à sa disposition est illégale, - son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence avec contrepartie financière qui n'a pas été levée par son employeur au moment de la rupture ; que la production par celui-ci de courriers de renonciation, qui n'ont pas été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre décharge, ne permet pas de s'assurer de leur authenticité. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 septembre 2023. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur le licenciement : Attendu que la cour observe en premier lieu que les dispositions du jugement déboutant M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ; Attendu que, s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce la société Allcoms Technologies a licencié M. [G] pour faute grave par courrier recommandé avec avis de réception du 2 octobre 2017 au motif que le salarié s'est rendu sur un chantier à [Localité 6] sans ses chaussures de sécurité le 14 septembre 2017, ce qui a contribué à l'arrêt du chantier par le client ; Attendu que, pour justifier de la réalité du grief formulé, la société Allcoms Technologies verse aux débats un courriel de sa cliente la société SERFIM T.I.C. du 14 septembre 2017 dans lequel il est mentionné (sic) 'Comme vu avec toi, nous avons arrêté ton équipe de reco qui intervenais sur [Localité 6]. Ci-joint le contrôle de sécurité et une FNC correspondant à cet arrêt de chantier. Merci de tout mettre en oeuvre pour que cette équipe soit prête à travailler dès demain. Avant de retourner sur le chantier, il faut que ton équipe passe me voir demain matin à fin que je contrôle si elle peut retourner sur le chantier' ainsi que la fiche d'audit du chantier qui y est annexée portant la mention suivante : 'Pas de chaussure de sécurité pour [T]. Trop abîmé. Lui en fournir.' ; Attendu, d'une part, qu'une incertitude demeure sur le point de savoir si M. [G] portait effectivement ou non des chaussures de sécurité le 14 septembre 2017 ; qu'en effet la mention susvisée figurant sur la fiche d'audit du chantier ne permet pas à la cour de déterminer si le salarié ne portait aucune chaussure de sécurité et a déclaré au client que les siennes étaient abîmées, ou bien s'il portait des chaussures de sécurité abîmées ; Attendu, d'autre part, que M. [G] soutient qu'il ne disposait pas de chaussures de sécurité appropriées - ce que tend à confirmer la fiche d'audit susvisée ainsi que le témoignage de M. [S] [C], équipier du salarié ; que, si la société Allcoms Technologies le conteste, le seul bon de commande du 3 août 2017 versé aux débats en pièce 19 ne suffit pas à établir la remise effective de chaussures de sécurité récentes à M. [G], alors même que ce dernier fait valoir que la signature qui y est portée n'est pas la sienne et que cette signature ne correspond pas à celle qui figure sur son contrat de travail ou encore sur son reçu pour solde de tout compte ; Attendu que, par suite, la cour retient d'une part que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis, d'autre part que, à les supposer constitués, ils n'étaient pas fautifs à défaut pour l'employeur de justifier avoir fourni au salarié un équipement de protection adapté ; que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. [G] a droit à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire de 955 euros, outre 95,50 euros de congés payés, à une indemnité compensatrice de préavis de 3 368 euros, outre 336,80 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire et à une indemnité de licenciement de 1 120 euros - montants sur lesquels la société Allcoms Technologies ne formule aucune observation ; Que, compte tenu de son ancienneté (2 ans) et de l'effectif de la société Allcoms Technologies (supérieur à 10 salariés), il peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire ; que son préjudice a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 5 894 euros correspondant à 3,5 mois de salaire ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société Allcoms Technologies des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [G] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ; - Sur le rappel de salaire pour la journée du 14 septembre 2017 : Attendu que M. [G] a été placé en absence non rémunérée le 14 septembre 2017 ; que toutefois, si le chantier a été arrêté ce jour là, le salarié était bien à la disposition de son employeur ; que sa demande, sur laquelle la société Allcoms Technologies ne formule aucune observation, tendant au paiement du salaire pour cette journée, soit la somme de 40,11 euros, outre 4 euros de congés payés, est donc accueillie ; - Sur le remboursement des amendes déduites sur le salaire : Attendu que la retenue sur salaire pour le remboursement de contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service d'un salarié est illégale ; Attendu qu'en l'espèce la société Allcoms Technologies a déduit des salaires de M. [G] le montant des amendes prononcées suite aux contraventions par lui commises sur le véhicule appartenant à l'entreprise, pour un montant total de 585 euros ; qu'un tel prélèvement est, conformément au principe susvisé, illégal ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Allcoms Technologies à rembourser au salarié la somme de 585 euros susvisée ; - Sur la clause de non-concurrence : Attendu que le contrat de travail de M. [G] contient une clause de non-concurrence avec, pour contrepartie financière, une indemnité spéciale mensuelle et forfaitaire égale à 20% de la moyenne mensuelle du salarie brut perçu (indemnité de congés payés comprise) par lui au cours de ses douze derniers mois de présence dans la société Allcoms Technologies, ce pendant 36 mois ; qu'il prévoit par ailleurs la faculté pour la société de délier son salarié de cette obligation dans les 15 jours de la notification de la rupture du contrat de travail, par courrier remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu que, pour s'opposer au paiement de la contrepartie financière, la société Allcoms Technologies soutient avoir délié M. [G] de la clause par courrier remis en main propre le 5 octobre 2017 lors de la remise du solde de tout compte, soit trois jours après la notification de son licenciement ; Attendu toutefois que la pièce 12 produite à ce titre ne peut suffire à retenir que la société Allcoms Technologies a régulièrement délié M. [G] de son obligation de non-concurrence - ce que conteste le salarié, alors même qu'elle contient les seules initiales du salarié, que la date de réception n'est pas mentionnée, que la date du courrier est quant à elle raturée et que le même courrier ne portant cette fois pas le paraphe de M. [G] avait été versé aux débats en première instance par la société sans que cette dernière ne fournisse d'explication sur la différence entre les deux pièces ; Attendu que, par suite, M. [G] est bien fondé à réclamer le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence contractuellement prévue et qui s'élève à la somme de 11 995,20 euros (soit 333,22 euros x 36 mois) ; que la cour observe que le moyen tiré de ce que le conseil de prud'hommes aurait statué ultra petita est inopérant pour demander l'infirmation du jugement - une telle circonstance, à la supposer établie, conduisant à son annulation ; qu'elle relève en outre que le salarié explique que sa demande a évolué au cours de la première instance ; que l'indemnité due s'élevait en effet à 4 331,60 euros et qu'au jour de l'audience de départage il a précisé que la somme serait à parfaire au jour du jugement ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Allcoms Technologies payer à M. [I] [G] les sommes de : - 955 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied, - 3 368 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 336 euros au titre des congés payés afférents, - 1 120 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 894 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 585 euros correspondant à la déduction sur son salaire de sept amendes, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Allcoms Technologies payer à M. [I] [G] une indemnité au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, sauf à porter cette indemnité à la somme de 11 995,20 euros, - condamné la société Allcoms Technologies, Ajoutant, Condamne la société Allcoms Technologies à payer à M. [I] [G] les sommes de : - 95,51 euros au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire, - 40,11 euros, outre 4 euros de congés payés, au titre du salaire du 14 septembre 2017, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Ordonne le remboursement par la société Allcoms Technologies des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [I] [G] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois, Condamne la société Allcoms Technologies aux dépoens d'appel, dont distraction au profit de Maître Patrick Protière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1235-4 du code du travail il y lieu darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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65a23c927ca18b0008e58226
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