Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c9a7ca18b0008e5822a
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06558 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIBV
[M] [K]
C/
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 02 Novembre 2020
RG : F17/00318
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 JANVIER 2024
APPELANTE :
[H] [M] [K]
née le 03 Août 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELARL KELTEN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Novembre 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [M] [K] a été embauchée à compter de décembre 2013 par la société Elior Services Propreté et Santé en qualité d'agent de service, niveau AS1, et été affectée au sein de l'hôpital [6], suivant plusieurs contrats à durée déterminée à temps complet.
Les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions à compter du 1er juillet 2015, Mme [M] [K] étant essentiellement affectée au sein du service maternité.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Mme [M] [K] a été placée en arrêt maladie à compter du 1er décembre 2015 et ce, jusqu'au 28 mars 2016.
Par courrier du 4 avril 2016, la société Elior Services Propreté et Santé a mis en demeure Mme [M] [K] de justifier le motif de son absence.
Par courrier recommandé reçu en mains propres le 27 avril 2017, la société Elior Services Propreté et Santé a convoqué Mme [M] [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mai 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mai 2016, la société Elior Services Propreté et Santé a notifié à Mme [M] [K] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 6 février 2017, Mme [M] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société au paiement de diverses indemnités à ce titre ainsi que pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [M] [K] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société Elior Services Propreté et Santé de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 24 novembre 2020, Mme [M] [K] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement.
Par dernières conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 21 juin 2021, Mme [M] [K] demande à la cour d'appel de réformer le jugement déféré et, en conséquence de condamner la société Elior Services Propreté et Santé à lui verser les sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et, subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail,
306 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 530 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153 euros de congés payés afférents,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
3 060,71 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2016, outre 306,07 euros de congés payés afférents,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
- débouter la société Elior Services Propreté et Santé de l'intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que :
- l'important eczéma qu'elle avait sur ses mains et ses doigts résulte du contact avec le produit SANI 4 en 1 qui est utilisé comme conservateur dans les savons et les émulsions latex qui sont utilisés par son employeur, qui a donc manqué à son obligation de sécurité en l'y exposant et ce, peu important que le caractère professionnel de sa pathologie n'ait pas été établi,
- elle était en arrêt de travail sur la période allant du 1er décembre 2015 au 28 mars 2016 puis, à compter de cette dernière date, était à l'entière disposition de son employeur,
- aucun élément probant n'est versé aux débats pour attester que son absence a effectivement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise.
Par dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 2 août 2023, la société Elior Services Propreté et Santé demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, de débouter Mme [M] [K] de l'intégralité de ses demandes, ou subsidiairement de réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations mises à sa charge, de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
- l'allergie de la salariée au méthylchloroisothiazolinone, qui a été constatée par un médecin, n'est pas présente au sein des produits utilisés par la société, de sorte que l'exposition de celle-ci à ce produit n'est pas d'origine professionnelle et, en tout état de cause, si l'eczéma s'est aggravé lors du contrat avec des gants en latex, il lui était possible de ne plus en utiliser,
- Mme [M] [K] travaillait au sein du service maternité qui interdit l'utilisation de tout produit qui pourrait se révéler être toxique pour la santé des nourrissons,
- l'utilisation du SANI 4 en 1 a pu être source de réactions allergiques pour la salariée mais la société Elior Services Propreté et Santé n'a commis aucun manquement en matière de santé et de sécurité puisqu'elle n'a pas été en mesure de mettre en place des solutions, la salariée étant en arrêt maladie,
- à l'issue de son dernier arrêt de travail, Mme [M] [K] n'a pas repris ses fonctions, n'a pas justifié d'une prolongation de celui-ci et n'a pas donné suite aux courriers recommandés que la société lui a adressés les 4 et 27 avril 2016, de sorte que son licenciement pour faute grave, résultant de son abandon de poste, est justifié.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le non-respect de l'obligation de sécurité :
Attendu que, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ;
Que l'article L.4121-2 du code du travail édicte neuf principes généraux de prévention':
éviter les risques,
évaluer les risques qui ne peuvent être évités
combattre les risques à la source
adapter le travail à l'homme (')
tenir compte de l'évolution de la technique
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou moins dangereux
planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Qu'il en résulte que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2'du code du travail ;
Que dans ce cadre juridique, il appartient au juge de vérifier la matérialité des événements invoqués par la salariée puis des mesures prises par l'employeur tant en amont, sur le plan préventif, en suivant le guide donné par l'article L.4121-2 du code du travail, qu'en aval pour traiter et prendre en charge la situation de risque telle que dénoncée ou avérée ;
Que par ailleurs, selon l'article R. 4624-22 du code du travail dans sa version applicable dispose que : « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : / 1° Après un congé de maternité ; / 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; / 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.' et qu'aux termeds de l'article L. 4624-23 du même code dans sa rédaction en vigueur : ' (...) Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise effective du travail par le salarié.' ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [M] [K] reproche à son employeur de l'avoir exposée à des produits toxiques et allergisants et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires, et en particulier le recueil de l'avis du médecin du travail, l'organisation d'une visite de reprise et l'affectation à un poste sans contact avec le produit Sani 4, une fois informé des résultats des tests allergiques réalisés dans le cadre de son arrêt de travail du 1er décembre au 28 mars 2016 et du terme de de son arrêt ;
Attendu que la société Elior Services Propreté et Santé ne justifie d'aucune mesure préventive concernant notamment l'emploi et la manipulation des produits d'entretien qu'elle fournit aux agents d'entretien pour la réalisation des prestations mises à leur charge ainsi que des risques qu'ils présentent en particulier en matière d'allergie ;
Attendu qu'en revanche il ne peut être fait grief à la société Elior Services Propreté et Santé de s'être abstenue de prendre contact avec le médecin du travail suite à la communication par Mme [M] [K] du rapport de l'allergologue ainsi que d'organiser une visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de la salariée dans la mesure où le contrat de travail de cette dernière est demeuré suspendu et où, en dépit des deux courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés par la société Elior Services Propreté et Santé, elle n'a ni adressé les justificatifs de son absence, ni manifesté son intention de reprendre le travail ;
Attendu que le manquement de la société Elior Services Propreté et Santé à son obligation de sécurité de prévention tel que ci-dessus caractérisé est indemnisé par l'octroi de la somme de 500 euros ;
- Sur le licenciement :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Qu'également l'employeur n'est pas tenu d'organiser la visite de reprise si le salarié a fait connaître son intention de ne plus travailler ou a également omis de justifier de son absence ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [M] [K] a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 18 mai 2016 pour les motifs suivants : 'Depuis le 29 mars 2016, vons êtes en absences injustifiées malgré nos sollicitations répétées. / (...) Nous avons avons invité à nous tenir informés de votre situation et de justifier de votre absence par deux courriers recommandés en date du 4 et 27 avril 2016. / Nos correspondances de mises en demeure étant restées sans réponse, nous vous avons, par conséquent, convoqué par lettre recommandée du 27 avril 2016 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le 11 mai 2016. / Les faits énumérés ci-dessus constituent une violation de votre contrat de travail (...) en cas d 'absence le salarié doit en informer le plus rapidement possible son employeur et la justifier dans les trois jours (...) Par ailleurs, votre absence a perturbé le bon déroulement des prestations nécessitant que vos collègues de travail compensent votre absence afin d'assurer la totalité des prestations dues au client.' ;
Attendu que, ainsi qu'il a été dit plus haut, en dépit des deux courriers de mise en demeure adressés par la société Elior Services Propreté et Santé, Mme [M] [K] n'a ni adressé les justificatifs de son absence, ni manifesté son intention de reprendre le travail ; qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite de reprise ; que l'absence injustifiée de la salariée à compter de la date du terme de son arrêt de travail constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le licenciement est donc fondé et que Mme [M] [K] est déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur le rappel de salaire :
Attendu que, Mme [M] [K] ne justifiant pas s'être tenue à la disposition de son employeur à l'issue de son arrêt de travail, elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2016 - le contrat ayant en tout état de cause été rompu le 18 mai 2016 ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et condamné cette dernière aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [H] [M] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.4121-2 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23c9a7ca18b0008e5822a
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