Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c9e7ca18b0008e5822c
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 4 578 964 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/02012 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO7E [X] C/ S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE Organisme AGS CGEA DE [Localité 8] S.E.L.A.R.L. [V] [F] Société [A] [S] [U] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Cour de Cassation de du 22 Janvier 2020 RG : 76 F-P+B COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 APPELANT : [Y] [X] né le 23 Mars 1970 à [Localité 10] (CAMEROUN) [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Matthieu ALLARD, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [12] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON L'UNEDIC, délégation AGS CGEA DE [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. [V] [F] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [12] [Adresse 2] [Localité 7] non représenté [U] [A], es qualité de mandataire judiciaire de la société [12] [Adresse 4] [Localité 6] non représenté DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2023 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [12] exploitait un cabaret-restaurant, à [Localité 11]. Elle faisait application de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (IDCC 1979). Elle a embauché M. [Y] [X] le 16 novembre 2011 en qualité d'agent d'accueil, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 7 mai 2013 et les horaires fixés comme suit : 3 heures de travail de 22 heures à 1 heure, du mercredi au dimanche. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 avril 2013, la société [12] a convoqué M. [X] a un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 avril 2013. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2013, la société [12] a licencié M. [X] pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 31 mai 2013, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société [12] au paiement de diverses sommes d'argent à ce titre, ainsi que pour heures supplémentaires impayées, discrimination et travail dissimulé. Par jugement en date du 17 juillet 2012, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société [12] en redressement judiciaire et a nommé Me [A] en qualité de mandataire judiciaire et Me [F] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement en date du 12 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave ; - condamné la société [12] à verser à M. [X] les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, outre intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement, ainsi que de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Y] [X] du surplus de ses demandes ; - mis hors de cause les AGS CGEA de [Localité 8] au vu de la situation in bonis de la société [12] ; - condamné la société [12] aux dépens. Le 5 octobre 2016, M. [X] a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant demander que celui-ci soit infirmé, sauf en ce qu'il a condamné la société [12] à lui payer 1 500 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. Par ordonnance du 7 avril 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque à l'égard de toutes les parties intimées, constituées ou non, la déclaration d'appel formée par M. [X]. M. [X] a déféré ladite ordonnance à la chambre sociale de la cour d'appel. Par arrêt du 7 juillet 2017, la cour d'appel de Lyon (section C de la chambre sociale) a confirmé l'ordonnance déférée. M. [X] a alors formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 22 janvier 2020 (pourvoi n° 17-25.744), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt déféré, pour violation de l'article L. 626-25 alinéa 3 du code de commerce, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée. Par déclaration en date du 6 juillet 2020, M. [X] a saisi la cour d'appel de Lyon. Par arrêt du 17 mars 2021, la cour d'appel de Lyon (section A de la chambre sociale) a infirmé l'ordonnance du 7 avril 2017 du conseiller de la mise en état et, statuant à nouveau, déclaré recevable à l'égard de toutes les parties intimées la déclaration d'appel formée le 5 octobre 2016 par M. [X], ordonné la réinscription de l'affaire au rôle de la chambre sociale et renvoyé l'affaire à la mise en état. Entretemps, par jugement du 1er juin 2018, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société [12] en liquidation judiciaire et a désigné la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2020, M. [Y] [X] demande à la Cour de : A titre liminaire, - déclarer recevable son appel Au fond, - infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 12 septembre 2016 sauf en ce qu'il a condamné la société [12] pour irrégularité de la procédure de licenciement à lui payer 1 500 euros de dommages et intérêts ; En conséquence et statuant à nouveau, - fixer la créance de la société [12] envers lui aux sommes suivantes : 21 691,06 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 964,05 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement, 4 302,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 430,26 euros de congés payés afférents, 1 500 euros pour irrégularité de procédure, 45 789,64 euros de rappel de salaire pour heures complémentaires non payées, outre 4 578,96 euros de congés payés afférents, 25 815,96 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 15 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA ; - condamner la société [12] aux dépens. M. [X] fait valoir qu'il a effectué un nombre important d'heures complémentaires, puisqu'il assurait de manière systématique l'ouverture et la fermeture de l'établissement. Il dénonce le fait qu'il a été l'objet régulier de propos discriminatoire à caractère raciste. Il affirme que son employeur ne démontre pas la réalité des griefs invoqués pour justifier son licenciement. Il ajoute que la procédure de licenciement est irrégulière, au regard du fait que l'employeur était assisté, lors de l'entretien préalable, d'une personne étrangère à l'entreprise, en l'occurrence un avocat. Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, la société MJ Synergie, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Y] [X] repose sur une faute grave et, statuant à nouveau, de : - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - minorer le montant des dommages et intérêts qui pourrait lui être alloué au titre d'un licenciement irrégulier et abusif, - débouter M. [X] du surplus de ses demandes, - le condamner aux dépens de l'instance. La société MJ Synergie, mandataire judiciaire de la société [12], fait valoir que le licenciement pour faute grave est justifié du fait des propos inacceptables qui ont été tenus par le salarié, à savoir des menaces de représailles et de mort. Elle relève l'imprécision des attestations produites par M. [X] au soutien de sa demande d'heures complémentaires et précise que certains clients n'avaient pas de réservation le jour où ils indiquent avoir été témoins de la présence de celui-ci, de sorte que l'infraction de travail dissimulé n'est également pas caractérisée. La société soutient que le salarié n'apporte aucun élément de preuve démontrant une quelconque discrimination à son égard. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 8] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute gracve et débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, et de : A titre subsidiaire, - ramener les demandes de dommages et intérêts à de plus justes proportions En tout état de cause, - dire que l'AGS ne garantit pas les créances fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et la mettre hors dépens. L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 8] s'en rapporte aux explications de fait et de droit développées par le mandataire judiciaire de la société [12]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure était ordonnée le 12 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la Cour relève qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel de M. [X], puisque, par arrêt du 17 mars 2021, elle a déjà déclaré recevable à l'égard de toutes les parties intimées la déclaration d'appel formée le 5 octobre 2016 par ce dernier. 1. Sur les demandes concernant l'exécution du contrat de travail 1.1 Sur le rappel de salaire concernant les heures complémentaires Constituent des heures complémentaires toutes les heures de travail effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue par le contrat de travail. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires ou complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). En l'espèce, M. [Y] [X] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, à raison de 65 heures par mois, soit 3 heures de travail par soirée, selon les horaires suivants : de 22 heures 00 à 1 h 00, du mercredi au dimanche. M. [X] indique qu'il a été amené à travailler sur des plages horaires largement supérieures à celles mentionnées sur ses fiches de paie, lesquelles ne sont pas produites, pour une durée totale équivalant largement à un temps complet : il allègue qu'il a été amené à assurer en permanence l'ouverture et la fermeture de l'établissement, sans toutefois préciser quels étaient lesdites heures d'ouverture et de fermeture. M. [X] ne produit aucun décompte des heures complémentaires prétendument travaillées et non rémunérées. Il verse aux débats trois attestations (pièces n° 2, 5 et 8 de l'appelant), dont il résulte qu'il était présent au cabaret « [12] » le 24 mai 2012, dès 19 h 30, et le 9 juin 2012, dès 20 h 00. Les autres attestations mentionnent que M. [X] était présent au cabaret à 19 h 30 ou 19 h 45 sans toutefois préciser la date de la soirée où le témoin a ainsi constaté sa présence (pièces n° 3, 4, 6 et 7 de l'appelant). Dès lors, M. [X] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies uniquement au regard de deux jours, les 24 mai 2012 et 9 juin 2012, et non pas sur toute la période d'exécution du contrat de travail. Les intimés ne produisent strictement aucun élément propre en réponse. En conséquence, la Cour retient que M. [X] a travaillé, sans être rémunéré, 2 heures 30 le 24 mai 2012 et 2 heures le 9 juin 2012. Il convient d'infirmer le jugement déféré et de fixer à 105, 75 euros le montant de la créance de M. [X], au titre du rappel de salaire pour les heures complémentaires, outre 10,57 euros au titre des congés payés afférents. 1.2 Sur le travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'espèce, les circonstances tenant à l'absence de mention de rémunération des heures complémentaires travaillées les 24 mai 2012 et 9 juin 2012 sur les bulletins de paie correspondants ne suffisent pas à démontrer le caractère intentionnel du comportement de l'employeur. Dès lors, il convient de confirmer le rejet de la demande en indemnité pour travail dissimulé 1.3 Sur la demande de dommage et intérêts pour discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, de formation, de classification, de promotion professionnelle, en raison notamment de se son apparence physique. En vertu de l'article L. 1134-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 20 novembre 2016, lorsqu'un litige survient en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [X] affirme qu'il a subi, pendant plusieurs mois, les propos racistes de son employeur. Deux personnes attestent que le responsable du cabaret a présenté celui-ci comme « le Noir dans le noir » ou l'a désigné sous l'appellation de « Bouba » (pièces n° 4 et 6 de l'appelant), tandis qu'une troisième personne mentionne avoir été choquée par les propos tenus au sujet de la couleur de peau de M. [X] (pièce n° 16 de l'appelant). Toutefois, le fait pour l'employeur de tenir ces propos envers son salarié ne constitue pas une sanction, ni une mesure au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail. M. [X] ne présente donc pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, alors qu'il fait valoir qu'il a subi un préjudice du seul fait d'une discrimination, à l'exclusion de tout autre qualification du comportement de son employeur. Sa demande de dommages et intérêts est mal fondée, il convient de confirmer le rejet de cette dernière. 2. Sur les demandes concernant la rupture du contrat de travail 2.1 Sur le bien-fondé du licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 3 mai 2013 à M. [Y] [X] est rédigée dans les termes suivants : « Le 7 avril 2013, au sein du restaurant, et en présence de témoins, vous avez violemment pris à partie votre collègue de travail Mme [E] en la menaçant de représailles et en proférant des menaces à son encontre. Vous l'avez ainsi notamment menacé de « l'attacher puis de la brûler vive, elle et son mari ». M. [B] a été obligé de vous raccompagner jusqu'à la porte compte tenu de la violence de vos propos et de votre attitude menaçante. Pour sa part, Mme [E] nous précise qu'elle craint pour sa sécurité. Votre attitude et de tels propos sont inacceptables. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans notre établissement s'avère impossible. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave ». Alors que M. [X] conteste la réalité des faits qui lui ainsi imputés, la société MJ Synergie ne produit strictement aucune pièce susceptible d'établir la matérialité de ceux-ci et, à plus forte raison, leur imputabilité au salarié. Dès lors, alors que les premiers juges ne précisent pas quels sont les éléments de preuve qui les ont conduits à tenir pour établi le fait que « M. [X] a, devant témoins, pris violemment à partie sa collègue de travail, Mme [E], en la menaçant de représailles », la Cour retient que l'employeur échoue radicalement à démontrer que M. [X] ait eu le comportement décrit dans la lettre de licenciement. Le licenciement de ce dernier est sans cause réelle. Il résulte de l'article 30 de la convention collective nationale applicable à la relation de travail que les employés ayant une ancienneté dans l'entreprise de plus de 6 mois et de moins de deux ans bénéficient d'un préavis égal à 1 mois. En retenant que le salaire de base mensuel de M. [X] s'élevait à 1 527,53 euros, celui-ci a droit à cette somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,75 euros au titre des congés payés afférents. Selon les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au 3 mai 2013, M. [X], qui comptait plus d'un an d'ancienneté lors du licenciement, a droit à une indemnité légale de licenciement dont le montant ne peut être inférieur à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté. En conséquence, il est dû à M. [X], dont l'ancienneté était de 1 année et 6 mois après expiration de son préavis, une indemnité de licenciement d'un montant de : 1,5 x 0,2 x 1 527,53 = 458,26 euros. En application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au 3 mai 2013, en cas de licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse et à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi Compte tenu de l'ancienneté acquise par le salarié et de son âge (43 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent au moment de la rupture du contrat de travail, ainsi que des circonstances de celle-ci, la Cour fixe à 4 500 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant de la régularité de la procédure de licenciement, M. [X], par courrier du 15 mai 2013 adressé à son employeur, mentionnait que, le 18 avril précédent, soit la date de l'entretien préalable, le représentant de la société [12] l'avait reçu, en compagnie de son avocat (pièce n° 11 de l'appelant). Toutefois, nul ne pouvant par principe se constituer une preuve à soi-même, quand bien même l'employeur n'a pas contredit les termes de ce courrier, alors qu'il n'est pas établi qu'il l'ait reçu, M. [X] ne démontre pas que le représentant de la société [12] était assisté d'une personne extérieure à l'entreprise lors de la tenue de l'entretien préalable. M. [X] invoque ce seul fait comme constitutif d'une irrégularité de la procédure de licenciement. Faute d'établir la matérialité de ce fait, M. [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions, relatives au licenciement. 3. Sur la garantie de l'AGS-CGEA La garantie de l'AGS ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L3253-8, L3253-17, L3253-19 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n'est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société MJ Synergie, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Pour un motif tiré de l'équité, le montant de la créance de M. [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera fixé à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS, La Cour Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Lyon, uniquement en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave ; - condamné la société [12] à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ; - débouté M. [X] de ses demandes en rappel de salaire pour heures complémentaires, en indemnité compensatrice de préavis, en indemnité de licenciement, en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - mis hors de cause l'AGS-CGEA de [Localité 8] ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Dit que le présent arrêt est opposable l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 8], dans les conditions et limites des dispositions légales ; Dit que le licenciement de M. [Y] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Rejette la demande de M. [Y] [X] en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; Fixe ainsi qu'il suit la créance dont M. [Y] [X] est titulaire au passif de la société [12], en liquidation judiciaire : - 105,75 euros, au titre du rappel de salaire pour les heures complémentaires travaillées les 24 mai 2012 et 9 juin 2012, outre 10,57 euros au titre des congés payés afférents - 1 527,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,75 euros au titre des congés payés afférents - 458,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 4 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société MJ Synergie aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travail. M.article L. 626-25 alinéa 3 du code de commercearticle L. 1235-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail quarticle L. 1134-1 du code du travail dans sa version enarticle L. 1232-6 alinéa 2 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travail dans sa version aparticle 30 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile sera fixéarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la met
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23c9e7ca18b0008e5822c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel