Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23ca67ca18b0008e58230
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 23/05822 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDH5 [W] EPOUSE [S] C/ S.N.C. [4] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY du 29 Juin 2023 RG : 23/00006 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 APPELANTE : [C] [W] épouse [S] née le 24 Novembre 1972 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [O] [V] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : S.N.C. [4] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [4] a pour activité l'entreposage et le stockage non-frigorifique. Elle fait application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ( IDCC 16). Elle a recruté Mme [C] [S] le 5 novembre 2007 en qualité de préparatrice de commandes, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 janvier 2008. La relation de travail s'est poursuivie, à compter du 1er février 2008, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 13 décembre 2021, Mme [S] a été victime d'un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail à compter de cette date et ce jusqu'au 24 février 2023. Faisant suite à la visite de pré-reprise du 16 février 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude, sous réserve du suivi des préconisations suivantes : « Prévoir aménagement de poste au regard des atteintes à la santé en cours : port de charges limité à 15 kilos, travail en porte à faux, à genou ou accroupi, monter et descendre les escaliers, bras au-dessus de l'horizontal ». Faisant suite à la visite de reprise réalisée par télé-consultation le 27 février 2023, le médecin du travail a confirmé l'avis d'aptitude en émettant les recommandations suivantes : « LF : recommandations port de charges lourdes limitées à 10 kilos, déplacements limités, modération travail accroupi ou à genou, limitation à 90° en abduction des MS. Pas de restrictions sur les CACES. Privilégier un poste léger ». Mme [S] a été de nouveau reçue par la médecine du travail le 2 mars 2023, qui a rendu un avis d'inaptitude en ces termes : « LF : recommandations port de charges lourdes limitées à 10 kilos, déplacements limités, modération travail accroupi ou à genou, limitation à 90° en abduction des MS. Pas de restrictions sur les CACES. Privilégier un poste léger. Inapte au poste occupé actuellement, apte à un autre en reclassement selon LF et entretien avec DRH». Le 9 mars 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de la salariée à « tout poste en une seule fois pour raison de sécurité ». Par requête reçue au greffe le 23 mars 2023, Mme [C] [S] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Belley aux fins de contester l'avis d'inaptitude à son poste de travail rendu le 9 mars 2023. Par ordonnance de référé du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Belley a : - déclaré recevable la requête de Mme [S] devant la formation de référé ; - débouté Mme [S] de sa demande de contestation des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail le 9 mars 2023 et dit que l'avis médical opposable à Mme [S] est celui du 9 mars 2023 car il est le dernier avis émis en l'occurrence ; - dit n'y avoir lieu à octroyer un article 700 du code de procédure civile à aucune des deux parties ; - laissé les dépens à chacune des parties. Par acte remis au greffe le 5 juillet 2023, Mme [C] [S] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de cette ordonnance, en précisant demander à titre principal la nullité de l'ordonnance de référé, pour défaut de motivation, et à titre subsidiaire, l'infirmation totale de la décision. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, Mme [C] [S] demande à la Cour de : - à titre principal, prononcer la nullité de l'ordonnance de référé du 29 juin 2023 prononcé par le conseil de prud'hommes de Belley pour absence de motivation, - à titre subsidiaire, l'infirmation en totalité de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Belley, - en toute hypothèse, la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [5] aux dépens, y compris les frais d'exécution. Mme [S] soutient que l'ordonnance doit être annulée en raison de l'absence de motivation. Elle fait valoir subsidiairement que l'avis d'inaptitude rendu le 9 mars 2023 par le médecin du travail présente une incohérence manifeste par rapport aux avis établis précédemment. Elle affirme être en capacité de travailler sur un poste aménagé en considération des restrictions émises par le médecin du travail lors de ses trois premiers avis. Elle précise également qu'elle bénéficie d'une reconnaissance de travail handicapé (RQTH) et que, de ce fait, une obligation d'employabilité pèse sur son employeur. Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société [4], intimée, demande pour sa part à la Cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Belley en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter Mme [S] de sa demande tendant à la nullité de l'ordonnance de référé rendue le 22 juin 2023, A titre subsidiaire, - débouter Mme [S] de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la désignation d'un médecin inspecteur du travail avec pour mission de dire, après s'être déplacé dans l'entreprise et étudié le poste de travail, si Mme [S] est apte à son poste de travail, En tout état de cause, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [S] à verser à la société [4], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] aux dépens. La société [4] affirme tout d'abord que l'ordonnance satisfait aux exigences légales en matière de motivation. Elle fait également valoir que l'avis d'inaptitude rendu le 9 mars 2023 ne saurait être remis en question, puisque le médecin du travail a examiné la salariée et a réalisé une étude de poste au sein de l'entreprise, de sorte qu'il n'apparaît pas non plus nécessaire de désigner un autre médecin inspecteur du travail. La société précise que les arguments de la salariée selon lesquels elle se sentirait capable de travailler sur un poste aménagé en considération des restrictions émises par ce dernier sont inopérants. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la mise en état était ordonnée le 1er décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en nullité de l'ordonnance déférée En vertu des articles 455 premier alinéa et 458 du code de procédure civile, un jugement doit, à peine de nullité, être motivé. En l'espèce, si l'ordonnance déférée comporte un exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties, les premiers juges n'ont aucunement motivé leur décision de débouter Mme [S] de sa contestation de l'avis émis par le médecin du travail le 9 mars 2023. En conséquence, l'ordonnance déférée sera annulée. Mme [S] n'a formulé aucune demande, à titre principal, concernant le fond du litige autre que celle tendant à l'annulation de l'ordonnance, à laquelle il est donc fait droit. Pour sa part, la société [4] n'a formulé aucune demande reconventionnelle, en cas d'annulation de l'ordonnance de référé. En conséquence, la Cour a épuisé sa saisine, pour ce qui est du fond du litige. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Mme [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour Annule l'ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Belley ; Condamne la société [4] aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette les demandes de Mme [C] [S] et la société [4] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civile à aucunearticle 700 du code de procédure civile sera égalarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23ca67ca18b0008e58230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel