Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23caa7ca18b0008e58232
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00217 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMYK Nom du ressortissant : [M] [O] [H] [H] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [O] [H] né le 05 Mai 1987 à [Localité 5] de nationalité Russe Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Florian ALESSANDRINI, avocat au barreau de PARIS, choisi substitué a l'audience par Maitre Marie GUILLAUME, avocate au barreau de LYON ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Janvier 2024 à 18 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 3 septembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [M] [O] [H] par la préfète de la Loire, cet arrêté abrogeant l'attestation de demande d'asile alors en possession de l'intéressé. Le 26 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été prise par le préfet de la Loire à l'encontre d'[M] [O] [H], cette décision lui ayant été notifiée le 27 janvier 2023. Par jugement du 6 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision fixant la Russie comme pays de renvoi et enjoint à la préfecture de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, tout en confirmant la légalité du surplus de la décision du 26 janvier 2023. Le 7 septembre 2023, la préfecture de la Loire, après réexamen de la situation de l'intéressé, a édicté, en exécution de la mesure d'éloignement prise le 26 janvier 2023, un arrêté fixant comme pays de renvoi tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible, décision notifiée à [M] [O] [H] le 15 septembre 2023 et confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 novembre 2023. Le 26 octobre 2023, le préfet de la Loire a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnances des 28 octobre 2023, 25 novembre 2023 et 25 décembre 2023, dont la première a été confirmée en appel le 30 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[M] [O] [H] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 8 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 27, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 janvier 2024 à 14 heures 20, a fait droit à cette requête. Le conseil d'[M] [O] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2024 à 14 heures 04, en faisant essentiellement valoir : - d'une part, que son maintien en rétention en vue de son éloignement en Russie, nonobstant la mesure provisoire prescrite par la CEDH le 28 novembre 2023 en vertu de l'article 39 du règlement, porte une atteinte grave à son droit au recours devant cette juridiction, en violation des articles 6, 13 et 34 de la CEDH, - d'autre part, que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible en ce qu'il ne répond à aucun des critères visés par l'article 742-5 du CESEDA, et en particulier celui prévu au 3° de cet article, puisque l'autorité administrative ne démontre pas qu'un laissez-passer consulaire sera obtenu à bref délai auprès des autorités russes. [M] [O] [H] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Il sollicite également le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la préfecture au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2024 à 10 heures 00. [M] [O] [H] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil d'[M] [O] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [O] [H], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite sortir du centre de retention pour pouvoir retrouver au plus vite sa famille. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[M] [O] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Il est à titre liminaire rappelé que le conseiller délégué n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d'examiner en premier lieu les prétentions dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin. A ce titre, il convient de statuer d'abord sur le moyen d'[M] [O] [H] pris de l'absence de preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage par l'autorité administrative en application de l'article L. 742-5 3° précité. Il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête en prolongation formalisée le 8 janvier 2024 par l'autorité administrative : - qu'[M] [O] [H] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage à son nom, le préfet de la Loire a initié des diligences consulaires pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer russe le 20 octobre 2023, - que dans l'attente de la décision de la CEDH sur le recours exercé par [M] [O] [H], elle a poursuivi ses démarches consulaires en effectuant des relances les 29 novembre 2023, 14 décembre 2023 et 3 janvier 2024, - que le 14 décembre 2023, le bureau de la rétention et de l'éloignement de la Direction de l'immigration du ministère de l'Intérieur a indiqué que 'l'ASI français établi à [Localité 4] a été saisi le 20 novembre 2023 aux fins de transmission de la demande de LPC. En ce qui concerne ce dossier, des échanges sont toujours en cours entre les autorités russes et françaises par l'intermédiaire de l'ASI. De façon générale, la perspective de la délivrance d'un LPC apparaît positive', - que suite la dernière relance du 3 janvier 2024, le bureau de la rétention et de l'éloignement du ministère de l'Intérieur a répondu par courriel du 5 janvier 2024 que 'nous ne sommes pas en mesure de vous fournir d'éléments complémentaires sur ce dossier depuis nos derniers échanges. La procédure suit son cours, dans un contexte de reprise des relations entre la France et la Russie sur le sujet des LPC'. Les diligences relatées ci-dessus par l'autorité administrative sont établies par les pièces de la procédure et d'ailleurs non contestées par [M] [O] [H]. Il est toutefois constant que la seule nouvelle démarche effectuée par la préfecture de la Loire depuis la dernière décision de prolongation du 25 décembre 2023 est un courriel adressé le 3 janvier 2024 à l'autorité centrale qui, par message du 5 janvier 2024, a fait savoir qu'elle ne dispose pas d'autres informations que celles déjà délivrées dans son précédent mail du 14 décembre 2023. Eu égard au caractère laconique et non circonstancié de cette réponse témoignant de l'absence de toute information nouvelle depuis le 14 décembre 2023 sur le devenir de la demande de laissez-passer consulaire, il ne peut être retenu que l'autorité administrative établit que la délivrance de ce document de voyage va intervenir dans le bref délai de la dernière prolongation exceptionnelle qui subsiste. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'appelant, l'ordonnance entreprise est infirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une quatrième prolongation étaient réunies. Enfin, en raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 743-21 du CESEDA, il y a lieu d'admettre [M] [O] [H] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 37 de la même loi. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [O] [H], Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à [M] [O] [H], Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Rejetons la requête formée par le préfet de la Loire en prolongation de la rétention administrative d'[M] [O] [H], Rappelons à [M] [O] [H] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans, Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle 742-5 du CESEDAarticle L. 743-21 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23caa7ca18b0008e58232
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