Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23cae7ca18b0008e58234
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMY5 Nom du ressortissant : [I] [Y] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Y] PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 12 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 12 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [I] [Y] né le 5 mars 1982 à [Localité 3] de nationalité Georgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1 Comparant assisté de Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame[F],interpréte en langue géorgienne, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience M. PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 13 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [I] [Y] par le préfet du Puy-de-Dôme. Le 17 juin 2023 [I] [Y] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du 13 juillet 2023 du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol et violences aggravées sur un fonctionnaire de police. Par arrêté du 03 janvier 2024 le préfet du Puy-de-Dôme a pris un arrêté prorogeant l'interdiction de retour de deux ans de sorte à porter la durée totale de l'interdiction de retour à 4 ans. Le 08 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [I] [Y] a été conduit au centre de rétention administrative de [4]. Suivant requête du 09 janvier 2024, reçue le jour même à 15 heures 36, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [I] [Y] a déposé des conclusions tendant à voir déclarer irrégulière la procédure, l'avis à Parquet produit ne permettant pas d'identifier l'heure d'émission et de réception. Dans son ordonnance du 10 janvier 2024 à 15 heures 18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [I] [Y]. Le 10 janvier 2023 à 17 heures 22 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le parquet de Clermont-Ferrand a été avisé par mail du 08 janvier 2024 à 11 heures 31, soit 9 minutes après son placement en rétention et que l'exigence d'immédiateté de l'article L 741-8 du Ceseda a été rempile. Par ordonnance en date du 11 janvier 2024 à 09 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2024 à 10 heures 00. [I] [Y] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. Par courriel du 12 janvier 2024 à 07 heures 54 le conseil de la préfecture de la Drome a versé aux débats le mail adressé au Parquet de Clermont Ferrand et de Lyon le 08 janvier 2024 à 11 heures 33. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que la procédure est régulière et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Le courrier d'avis de placement en rétention de M. [Y] aux parquets de Lyon et de Clermont Ferrand a bien été envoyé par courriel adressé aux deux adresses structurelles des Parquets concernés à 11 heures 33. L'avis au Parquet a été justifié dés le dépôt de la requête et la production du mail ne fait que corroborer la pièce existante. La décision doit être infirmée et il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée. L'avis au parquet figure au dossier, l'horodatage a été justifié et la procédure est régulière au sens des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA. Le conseil de [I] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que M. [Y] ne conteste pas son retour vers la Géorgie mais a souhaité solliciter la confirmation de la décision déférée. Le fait que le mail soit produit ce jour ne permet pas de couvrir l'irrégularité soulevée. [I] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est d'accord pour retourner en Géorgie mais souhaiterait repartir par ses propres moyens. MOTIVATION Attendu que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour retenir que le courrier du 08 janvier 2024 dressé par la préfecture de la Drome qui avisait le procureur de Lyon et de Clermont-Ferrand du placement en rétention ne permettait pas de déterminer l'heure à laquelle l'avis avait été effectué ce qui ne permettait pas au juge d'exercer son contrôle ; Qu'au seul vu de l'avis au Parquet fait à 13 heures 40 lors de l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention, soit deux heures après son placement au centre de rétention, ce délai était manifestement tardif ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ; Attendu qu'il ressort des pièces versées au soutien de la requête préfectorale que : - [I] [Y] a été placé en rétention le 08 janvier 2024 à 11 heures 23, heure de sa levée d'écrou suivant l'acte de notification dressé ; - suivant courrier du 08 janvier 2024 le procureur de Clermont Ferrand et celui de Lyon ont été avisés du placement en rétention de M. [Y], - [I] [Y] a été ensuite pris en charge par un équipage de police qui l'a conduit au centre de rétention suivant procès-verbal du 08 janvier 2023 intitulé 'de saisine et transport au CRA' ; - [I] [Y] est arrivé au centre de rétention le 08 janvier 2024 à 13 heures 35 et le parquet de Lyon a été avisé de son arrivée à 13 heures 40 ; Attendu qu'il a été justifié devant la présente juridiction des modalités d'envoi du courrier de la préfecture par mail adressé au procureur de la République de Clermont-Ferrand et au procureur de la République de Lyon ( TTR2) le 08 janvier 2024 à 11 heures 31, soit 8 minutes après le placement en rétention ; Attendu dés lors qu'il est justifié de l'envoi du courrier adressé au procureur de Clermont-Ferrand et à celui de Lyon, avis à Parquet du 08 janvier 2024 régulièrement annexé à la requête de la préfecture ; Que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ; Attendu que [I] [Y] est dépourvu de tout document en cous de validité mais que la préfecture dispose d'une copie de son passeport valable jusqu'au 18 septembre 2030; Que les autorités géorgiennes ont été sollicitées pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; Que les diligences qui ne sont pas contestées sont effectives et suffisantes et permettent la prolongation de la rétention de M. [Y] ; PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Déclarons la procédure régulière, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [I] [Y] pour une durée de 28 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 741-8 du CESEDA le procureur de la Répubarticle L 741-8 du Ceseda a été rempile.article L 741-8 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23cae7ca18b0008e58234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel