Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23cb27ca18b0008e58236
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00228 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMZA Nom du ressortissant : [R] [T] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [T] PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 12 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En présence du ministère public, représenté par Mme CHRISTOPHLE Laurence, substitut général près de la cour d'appel de LYON, En audience publique du 12 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [R] [T] né le 17 Janvier 1990 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Comparant assisté de Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [X],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] - [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Janvier 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 07 janvier 2024 [R] [T] la police était interpellé pour un individu alcoolisé qui hurlait sur le balcon d'un appartement. Sur place les pompiers appelaient la police qui procédait à un contrôle d'identité puis plaçait l'intéressé en retenue administrative. Le 08 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [R] [T] par le préfet de la Savoie. Le 08 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 09 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 38, [R] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Suivant requête du 09 janvier 2024, reçue le jour même à 15 heures 36, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [R] [T] a déposé des conclusions tendant à voir déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention de [R] [T] au motif que l'annexe de l'arrêté du 03 mars 2018 qui porte autorisation du registre LOGICRA précise que doit être enregistré la date et lieu de transfert à un autre. Dans son ordonnance du 10 janvier 2024 à 16 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête du préfet de la Savoie irrecevable et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation. Le 10 janvier 2023 à 17 heures 47 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que l'article L 744-2 du CESEDA ne porte pas obligation de faire mention sur le registre des heures et dates de transfert et que l'article L 744-17 du CESEDA impose que le procureur et le juge des libertés et de la détention soient prévenus de tout transfert sans prévoir cette information au registre. En l'espèce M. [T] a été placé au lieu de rétention de [Localité 6] le 08 janvier 2024 à 12h25, a quitté [Localité 6] le 09 janvier 2024 à 10h55 pour arriver au CRA de [Localité 4] à 13h, le parquet de Lyon ayant été avisé à 13h05. La requête et toutes les pièces justificative utiles ont été transmises et la requête est recevable. Par ordonnance en date du 11 janvier 2024 à 09 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2024 à 10 heures. [R] [T] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que la copie du registre est produite et que toutes les pièces sont versées en procédure permettant au juge de contrôler si les droits de M. [T] ont été respectés et s'il a été en mesure de les exercer. La loi ne précise pas que les modalités de transfert de LRA à CRA doivent être mentionnées sur le registre et en tout état de cause le juge avait toutes les pièces permettant de vérifier la régularité de ce transfert. La requête est recevable et au fond il ne peut qu'être fait droit à la prolongation de la rétention. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas déclarer la requête irrecevable alors que la copie du registre figure au dossier et que les dispositions légales du CESEDA n'exigent pas que des mentions relatives au transfert soient mentionnées. Le logiciel LOGICRA et le registre de rétention sont deux choses différentes et il n'est pas possible que toutes les mentions enregistrées dans LOGICRA soient reprises sur la copie du registre. Au cas d'espèce la copie des registres du LRA de [Localité 6] et du CRA de [5] sont versées au soutien de la requête, toutes les pièces relatives au transfert figurent et la requête est parfaitement recevable. La décision du préfet est motivée en suffisance et ne souffre d'aucune erreur d'appréciation et il doit être fait droit à la requête en prolongation formée pour M. [T] qui est sans domicile et sans document de voyage. Le conseil de [R] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que les termes de l'article L 743-2 du CESEDA imposent la production d'une copie du registre et que ce document est incomplet pour ne pas mentionner les modalités de transfert de M. [T] du LRA de [Localité 6] au CRA de [Localité 4] et que la requête est parfaitement irrecevable. Au fond elle se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et reprend les termes de la requête déposée par Forum Réfugiés en première instance. Elle souligne que M. [T] a donné à forum son ancienne adresse postale mais qu'il est bien domicilié à l'adresse indiquée aux services de police. [R] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il respectera la décision prise. Il précise qu'il a pu utiliser des alias dans le passé car il avait peur mais que sa véritable identité est celle qu'il a donnée. MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête préfectorale Attendu que le premier juge a déclaré la requête irrecevable au motif que la copie du registre jointe ne mentionne pas la date et l'heure de son transfert au CRA de Lyon et que l'absence d'information sur ce registre ne permet pas un contrôle effectif de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure en rétention ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. » ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. » ; Attendu que l'article 1 de l'arrêté du 06 mars 2018 dispose que : « Le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en 'uvre le registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA) », ayant pour finalités la gestion quotidienne de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative et le suivi statistique des mesures de rétention. » Attendu qu'il existe donc au sein d'un centre de rétention un registre et un logiciel dit LOGICRA ; Que les données de ces deux logiciels et registre sont différentes ainsi qu'il découle de l'article 2 de l'arrêté susvisé qui prévoit la durée de conservation tant des données à caractère personnel enregistrées sur le registre de rétention que des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement LOGICRA ; Attendu que l'arrêté comprend des annexes dont : - le I est relatif aux mentions enregistrées pour l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative, - le II détaille les 17 précisions à enregistrer concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative - le III détaille les mentions qui doivent figurer pour les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention - et le IV précise les données à enregistrer concernant la fin de la rétention et l'éloignement ; Attendu qu'il résulte de l'annexe III 2° du dit arrêté concernant : « les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention : Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; » Attendu que la copie du registre telle que prévue à l'article R 743-2 du CESEDA ne peut pas correspondre à l'extraction des données consignées dans le logiciel LOGICRA sauf à dénuer de sens et à priver d'effet les termes de l'arrêté et les disposition légales susvisées ; Que de surcroît ce qui importe c'est que le juge des libertés et de la détention soit en mesure d'exercer son contrôle avec des éléments de pertinence de sorte à veiller au respect des règles de procédure et à ce que les droits de la personne retenue soient respectés ; Attendu qu'au cas d'espèce la copie du registre est versée aux débats et permet d'y lire le Numéro d'ordre, l'identité complète d'[R] [T], sa nationalité et le fait qu'il ait été maintenu en rétention le 08 janvier 2024 à 10 heures 55 par la préfecture du 73, le service étant la BAAJ de [Localité 2] ; Qu'il est également noté que l'intéressé a eu notification de ses droits et qu'il est mentionné le nom de son oncle et le numéro de téléphone de ce dernier, personne à prévenir ; Attendu que si l'heure et la date initiale de son placement en rétention figurent sur bien sur le registre il n'est pas mentionné le transfert de [Localité 6] à [Localité 4] ; Que pour autant cette mention ne figure pas comme obligatoire au sens du III 2° de l'arrêté susvisé ; Attendu au surplus qu'aux termes de l'article L744-17 du CESEDA il est dit qu'en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente ; Qu'au cas d'espèce le préfet de la Savoie a transmis à l'appui de sa requête outre la copie du registre : - l'avis au Parquet d'Albertville du placement en rétention de M. [T] au local de rétention administrative de [Localité 6], - la notification des droits faite à [R] [T] au local de rétention de [Localité 6] le 08 janvier 2024 à 12h30 avec l'aide d'un interprète, - la copie du registre du lieu de rétention de [Localité 6], - le relevé selon lequel [R] [T] a quitté [Localité 6] le 09 janvier 2024 à 10h55, - le courrier adressé par le préfet de la Savoie le 09 janvier 2024 au Procureur d'Albertville et au procureur de la République de Lyon les avisant du transfert de [R] [T] du lieu de rétention de [Localité 6] au centre de rétention de [5] ; - la fiche synthèse 'JLD' ainsi que l'avis au Parquet qui établit que [R] [T] est arrivé au CRA de [Localité 4] le 09 janvier à 13h et que le procureur de Lyon a été avisé à 13h05 ; Attendu qu'aucune violation des dispositions de l'article L 744-7 du CESEDA n'est caractérisée alors que les pièces justificatives susvisées et transmises avec la requête permettent au juge d'exercer son contrôle ; Attendu en conséquence qu'une copie régulière du registre a bien été fournie à l'appui de la requête préfectorale et cette requête devait être déclarée recevable ; Que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [R] [T] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche de ne pas mentionner son adresse du [Adresse 1] à [Localité 2] et se fonde sur des motifs d'ordre public alors que ceci n'est pas un critère légal de placement en rétention ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [R] [T] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 08 janvier 2024, - l'intéressé est connu des services de police pour des faits de vols et détention de stupéfiants, - [R] [T] s'il déclare résider [Adresse 8], ne peut justifier de la stabilité de cet hébergement - qu'il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence, - il est démuni de tout document d'identité en cours de validité et a été signalisé sous les identités de [T] [S], [I] [N] [G], [J] [R], [C] [N] [G], et pouvait se dire né en Algérie ou à [Localité 9], - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. Attendu que dans son audition devant les services de police [R] [T] a effectivement évoqué l'adresse de la [Adresse 8] à [Localité 2] et non pas celle visée par l'intéressé dans sa requête ; Qu'aucune insuffisance ne peut être reprochée à la préfecture ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [R] [T] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [R] [T] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas mentionner son adresse postale au [Adresse 1] à [Localité 2] ; Qu'au jour de l'audience il indique que cette adresse est postale et que son domicile est bien [Adresse 8] ; Que pourtant c'est là qu'il a fait l'objet d'un contrôle et qu'à l'audience il dit s'être mis dans cet état car son ami lui avait pris les clefs du logement ; Qu'il est alors bien difficile de déterminer où réside effectivement l'intéressé ; Que [R] [T] dans son audition du 07 janvier 2024 a indiqué qu'il souhaitait retourner en Espagne où sa femme et leur enfant vivent ou alors se faire régulariser en France ; Qu'il n'est pas inutile de rappeler qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; Attendu qu'en raison de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, de son absence de documents de voyages en cours de validité, des aléas qui affectent la réalité de son domicile, le préfet de la Savoie a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [R] [T] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ; Sur la requête en prolongation de la rétention Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir l'identification de [R] [T] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ; Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de prolonger la rétention administrative de [R] [T] pour une durée de 28 jours ; PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Déclarons la requête de la préfecture recevable, Déclarons la décision de placement en rétention régulière, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [R] [T] pour une durée de 28 jours ; Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 744-2 du CESEDAarticle L744-17 du CESEDA il est dit quarticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L 744-2 du CESEDA ne porte pas obligationarticle L 744-7 du CESEDA narticle L. 553-1 du code de larticle L. 612-3 du CESEDAarticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L 744-17 du CESEDA impose que le procureurarticle L 743-2 du CESEDA imposent la production d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23cb27ca18b0008e58236
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- Texte intégral
- Résumé officiel