Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23cbb7ca18b0008e5823a
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00267 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PM3P Nom du ressortissant : [H] [M] [M] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 12 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [M] né le 21 Juin 1990 à [Localité 1] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Monsieur [G] [S], interpréte en langue albanaise, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal correctionnel de Annecy a condamné [H] [M] à une interdiction définitive du territoire national. Le 09 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 10 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 57, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 11 janvier 2024 à 16 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours. Le 11 janvier 2024 à 16 heures 44, [H] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il a adressé un courriel complétif à sa requête d'appel le 11 janvier 2024 à 18 heures 14, régulièrement transmis aux parties. Il soulève : - l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour production tardive des réquisitions du procureur de la République s'agissant du contrôle d'identité, - l'irrégularité de la consultation des fichiers FAED et FPR, - l'atteinte portée à l'exercice effectif des droits de M. [M] au cours de sa garde à vue, - l'illégalité du cadre légal privatif de liberté pour la période écoulée entre le 09 janvier 2024 à 16 heures 45 et le 09 janvier 2024 à 18 heures, - l'annulation de la décision rendue, le premier juge n'ayant pas répondu à sa demande d'assignation à résidence et a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. A tout le moins, la Cour devra évoquer et statuer sur ce moyen. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2024, à 10 heures 30. [H] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [H] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a toute sa famille ici en France. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [H] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen tiré du cumul du placement en rétention et de la garde à vue Attendu que le conseil de [H] [M] soutient que ce dernier a été maintenu en garde à vue du 09 janvier 2024 à 16 heures 45 au 09 janvier 2024 à 18 heures alors qu'il était placé en rétention depuis la notification du placement faite à 16H45 ce qui porte atteinte à ses droits, le régime de la retenue étant plus favorable que celui de la garde à vue outre le fait que l'intéressé n'a pas pu avoir accès à son téléphone et qu'il n'a pas été mis en mesure par les policiers de faire prévenir l'un de ses proches ; Que le conseil de la préfecture soutient quant à lui que la décision de placement a été notifiée dans les heures qui ont précédé la fin de la garde à vue et que l'expiration ne s'entend pas comme de l'achèvement de ladite garde à vue ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L741-6 du CESEDA : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée .Elle prend effet à compter de sa notification. » ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal de garde à vue que [H] [M] a été placé en garde à vue le 08 janvier 2024 à 20 heures 05 pour des faits de défaut d'assurance, pénétration sur le territoire malgré interdiction et non respect d'une assignation à résidence ; Que le 09 janvier 2024 à 10 heures 20 une garde à vue supplétive pour conduite sans permis a été notifié à l'intéressé et que le 09 janvier 2024 à 18 heures il a été mis fin à la garde à vue ; , Attendu que [H] [M] s'est vu notifier son placement en rétention le 09 janvier 2024 à 16 heures 45 alors qu'il était sous le régime de la garde à vue ce qui est contraire aux dispositions de l'article L 741 -6 du CESEDA qui dispose notamment que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative à l'expiration de sa garde à vue ; Que l'expiration de la garde à vue correspond à la fin de la période de garde à vue et qu'il ne peut pas être valablement soutenu le contraire ; Attendu qu'il résulte du même article que la mesure de placement en rétention administrative prend effet à compter de sa notification ; Attendu qu'à 16 heures 45 [H] [M] a été placé en rétention alors qu'il était sous le régime de la garde à vue et que le procureur de la République n'avait pas fait connaître l'issue qu'il entendait donner à la procédure ; que cette irrégularité cause grief à [H] [M] qui, en raison de ces deux mesures, ne pouvait pas déterminer à quel régime de privation de liberté il était assujetti et auxquels droits il pouvait prétendre ; Attendu que la procédure est irrégulière sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés et que la décision du premier juge est infirmée, la procédure déclarée irrégulière ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [M], Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Déclarons la procédure irrégulière ; En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [H] [M] Rappelons à [H] [M] qu'il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire national ; Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDAarticle 455 du Code de procédure civile. A tout l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23cbb7ca18b0008e5823a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel