Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23cbf7ca18b0008e5823c
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00269 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PM3R Nom du ressortissant : [G] [U] [U] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 12 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [U] né le 25 Avril 1993 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant à l'audience assisté de Me Stéphanie LEFEVRE avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [L],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Janvier 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 27 janvier 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [G] [U] par le préfet de la Meuse. Le14 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [G] [U] par le préfet du Puy de Dôme. Par arrêté du 26 août 2023 le préfet du Puy de Dome a prolongé l'interdiction de retour de sorte à la porter à trois ans, décision notifiée le même jour à [G] [U]. Par jugement du 31 août 2023 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [G] [U]. Le 09 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [G] [U] par le préfet du Puy-de-Dôme. Le 09 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 10 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 43, [G] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme. Suivant requête du 10 janvier 2024, reçue le 10 janvier 2024 à 14 heures 50, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 11 janvier 2024 à 12 heures 09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours. Le 11 janvier 2024 à 16 heures 42, [G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2024 à 10 heures 30. [G] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [G] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a respecté l'assignation à résidence, qu'il n'avait pas compris et souhaiterait une chance pour quitter le territoire par ses propres moyens. MOTIVATION Attendu que l'appel de [G] [U], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu que la requête d'appel de [G] [U] est une réplique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, ; Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle, le bordereau de pièces jointes à la requête d'appel mentionnant seulement : Ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 janvier 2024 ; Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en réitérant sa requête initiale ; Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, complets, circonstanciés et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [U], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23cbf7ca18b0008e5823c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel