Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2024
- ECLI
- 65a23ccb7ca18b0008e58242
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCVL ETRANGER : M. [F] [M] né le 12 décembre 2004 à [Localité 1] EN LYBIE de nationalité Libyenne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 01 janvier 2024 à 11h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 janvier 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sospour le compte de M. [F] [M] interjeté par courriel du 02 janvier 2024 à 11h02 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [F] [M], appelant, assisté de Me Domitille-anastasia OPIOLA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [D]-[R] [K] et M. [F] [M], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [F] [M], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur 'l'exception de procédure' soulevée : M. [F] [M] soutient qu'il s'est vu notifier un arrêté portant placement en rétention administrative le 30 décembre 2023 à 07h00 fondée sur une obligation de quitter le territoire Français qui lui a été notifiée postérieurement le 30 décembre 2023 à 09h00. Il estime que cette décision administrative est dépourvue de base légale et qu'il doit en conséquence être remis en liberté. La préfecture fait valoir que le moyen n'est pas recevable pour ne pas avoir fait l'objet d'une requête en contestation de la régularité saisissant le juge des libertés et de la détention dans le délai de 48H. **** Cette contestation ne peut s'analyser que comme un recours à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative, soit une contestation au fond, et non pas comme une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile qui concerne la procédure préalable au placement en rétention administrative. Or, pour être recevable, la contestation de la décision de placement en rétention administrative par l'étranger, en application de l'article R 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être faite par une saisine du juge des libertés et de la détention au moyen d'une requête adressée par tous moyens au greffe du tribunal judiciaire (voir notamment 1ère civ. 16 janvier 2019 n°18-50-047), ce qui n'a pas été fait par M. [M]. Il est précisé que la présente juridiction est malgré tout tenue de vérifier que les pièces justificatives indispensables au contrôle de la rétention sont présentes au dossier, ce qui est le cas en l'espèce pour l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 30 décembre 2023 à 9H et l'arrêté de placement en rétention - qui vise expressément l'arrêté portant obligation de quitter le territoire - et pour la notification duquel M. [M] a refusé de signer. Ses droits en rétention lui ont été notifiés à 10H45 après son placement effectif en rétention intervenu à 10H40, soit après la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'ordonnance qui a rejeté la contestation est confirmée. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [F] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur le défaut de diligence de l'administration : M. [M] soutient que l'administration n'a effectué aucune diligence depuis son placement en rétention et que celles qui ont été faites antérieurement à sa rétention sont inefficientes car adressées aux autorités tunisiennes alors qu'il se prévaut d'une nationalité libyenne. Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il convient au préalable de souligner que la nationalité de M. [M] n'est actuellement pas établie de manière certaine puisque celui-ci est dépourvu de tout document d'identité et connu sous des alias. Ensuite, il est constaté que des diligences ont été faites en amont de la levée d'écrou de l'intéressé, en l'espèce dès le 13 novembre 2023, soit des diligences qui permettent de réduire au minimum le temps de rétention ; c'est ainsi qu'une audition consulaire a pu être organisée dès le 8 décembre 2023, soit avant la rétention débutée le 30 décembre. Ainsi, l'administration a bien effectué des diligences pour permettre de limiter le temps de rétention à ce qui est strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement et alors qu'aucun texte n'exige que des diligences soient effectuées postérieurement au placement en rétention. En conséquence, l'ordonnance entreprise qui a autorisé la poursuite de la rétention pour une période de 28 jours est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 1er janvier 2024 à 11h16 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 janvier 2024 à 16h18 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCVL M. [F] [M] contre M. LE PREFET DU DOUBS Ordonnance notifiée le 03 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [F] [M] et son conseil - M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de Metz - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle 73 du code de procédure civile qui conce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23ccb7ca18b0008e58242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel