Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 janvier 2024
- ECLI
- 65a23ce37ca18b0008e5824e
- Date
- 7 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2024 2ème prolongation Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCWW ETRANGER : M. [Y] [J] né le 20 Mai 2000 à [Localité 1] EN JAMAIQUE de nationalité Jamaicaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 06 janvier 2024 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'AUBE; Vu l'ordonnance rendue le 06 janvier 2024 à 11h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 05 février 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [J] interjeté par courriel du 06 janvier 2024 à 14h07 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [Y] [J], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Saïda BOUDHANE et M. [Y] [J], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [Y] [J], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [Y] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser, par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur l'absence de diligences : M. [Y] [J] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que la demande de laissez-passer consulaire aux autorités jamaïquaines n'a été faite que le 23 décembre 2023, et que les relances ont été effectuées le 09 décembre 2023, soit 48h suivant son placement en rétention, et le 26 décembre 2023. Il soutient par ailleurs l'inutilité et la tardiveté des diligences effectuées auprès des autorités guinéennes, dès lors qu'il ne s'est jamais revendiqué de cette nationalité. La Préfecture fait valoir que des diligences suffisantes ont été accomplies, d'autant qu'un délai de 16 jours entre les diligences ne caractérise aucunement un délai déraisonnable. Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 07 décembre 2023, que des diligences ont été effectuées le 09 décembre 2023, qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 23 décembre 2023 et qu'une relance a été effectuée le 26 décembre 2023, soit des diligences effectives pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais. Par ailleurs, Monsieur [J] ne peut valablement soulever l'inutilité des démarches accomplies par l'autorité préfectorale, dès lors qu'il est sans document d'identité en original, qu'il dissimule son identité et qu'il s'est bien dit de nationalité guinéenne lors d'une des nombreuses interpellations dont il a fait l'objet. Ainsi, il ne saurait être reproché aux autorités françaises les diligences accomplies envers les autorités guinéennes. Il en résulte qu'en l'état de la procédure, l'administration ayant précisément fait des démarches pour établir la réelle identité de l'appelant et permettre son départ, les diligences ainsi accomplies apparaissent suffisantes et justifiées. Dans l'attente d'un retour des autorités étrangères consultées, sur lesquelles il est rappelé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte, il existe ainsi une perspective de retour dans un délai raisonnable. Le moyen soulevé est donc écarté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [J] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 janvier 2024 à 11h49 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 07 Janvier 2024 à 14h50 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCWW M. [Y] [J] contre M. LE PREFET DE L'AUBE Ordonnance notifiée le 07 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Y] [J] et son conseil - M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23ce37ca18b0008e5824e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel