Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23cec7ca18b0008e58252
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCVC O R D O N N A N C E N° 2024 - 29 du 11 Janvier 2024 SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [C] [P] né le 13 Décembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [E] [U], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [S] [N], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 31 janvier 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [C] [P], Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 octobre 2023 de Monsieur X se disant [C] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 28 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel, Vu l'ordonnance du 25 novembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu l'ordonnance du 25 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, confirmée en appel, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 8 janvier 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 09 janvier 2024 à 14 h 56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 09 Janvier 2024 par Monsieur X se disant [C] [P] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 41, Vu les courriels adressés le 10 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Janvier 2024 à 10 H 00, Vu l'appel téléphonique du 10 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 11 Janvier 2024 à 10 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le couloir devant la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, la salle dédiée aux entretiens n'étant pas accessible en raison de la présence d'un grand nombre de personnes pour une audience de prestation de serment, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 37. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [E] [U], interprète, Monsieur X se disant [C] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [C] [P], je suis né le 13 Décembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE).' L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Absence de reconnaissance de sa nationalité par les autorités algériennes qui l'ont explicitement rejetée alors que M. [P] a toujours déclaré être algérien en précisant être né à [Localité 2] d'un père algérien et d'une mère marocaine. La préfecture soutient qu'il pourrait être tunisien, les autorités marocaines ayant également rejeté sa nationalité et les tunisiens ayant demandé à faire une enquête approfondie. Cela nécessite du temps, bien plus que 15 jours. Dès lors, absence de perspective raisonnable d'éloignement. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [P] n'a pas été reconnu par les autorités algériennes, il ment donc sur sa nationalité et l'art 1143-5 est constitué : il fait obstruction à son éloignement. MENTIONNONS QUE L'AUDIENCE EST INTERROMPUE PAR UNE ALARME INCENDIE A 10 H 40 ET REPRISE A 10 h 52 Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES : Monsieur a peut-être tout fait pour ne pas être reconnu devant les autorités consulaires lors de son entretien. S'il avait donné tous les éléments dont il dispose, il aurait été retrouvé. C'est la même manoeuvre dilatoire qui se poursuit dans les 15 derniers jours de la rétention. Assisté de [E] [U], interprète, Monsieur X se disant [C] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai grandi avec ma mère au Maroc, c'est pourquoi je n'ai pas de papiers algériens. Mon père ne s'est jamais occupé de moi, c'est mon oncle qui s'est occupé de moi pendant toute mon enfance. Je n'ai aucun contact avec mon père.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Janvier 2024, à 16 h 41, Monsieur X se disant [C] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 09 Janvier 2024 notifiée à 14 h 56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte du défaut de délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage. Aucun faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai. Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, puisque d'une part, le consulat d'Algérie ne l'a pas reconnu comme étant un de ses ressortissants et l'identification de l'intéressé est toujours en cours auprès des autorités tunisiennes et marocaines, d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons le moyen soulevé, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [C] [P], Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Janvier 2024 à 10 h 59. Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23cec7ca18b0008e58252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel